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Codes de loi›Code de la recherche›Partie législative›LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Chapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur›Section 2 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.›L114-3-5-1

Article L114-3-5-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 75 > 34

Code de la recherche
En vigueurDepuis le 27 décembre 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Le rapport d'activité du Haut Conseil, établi au titre des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, inclut une synthèse annuelle de l'ensemble des données fournies par les établissements d'enseignement supérieur dans le rapport prévu au 10° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation.

Articles cités dans le texte

Article L712-2
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