Article 1054-1 · Code de procédure civile — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de procédure civile
›
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
›
Titre Ier : Les personnes
›
Chapitre II : Les actes de l'état civil
›
Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
›
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
›
1054-1
Article 1054-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 59 > 72
Code de procédure civile
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
La décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.
Précédent
Article 1054
Suivant
Article 1055
← Retour au Code de procédure civile