Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a865cdc6046d478f5b74
- Date
- 8 avril 2026
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/10514 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TUF N° PARQUET : 23-2191 N° MINUTE : Requête du : 20 juillet 2023 C.B [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [R] [Y] élisant domicile chez Maître [J] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Amadou NDIAYE de la SASU société d’avocat NDIAYE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2151 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur, Décision du 08/04/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/10514 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 18 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [R] [Y] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 20 juillet 2023, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 23 octobre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 février 2026, Vu les conclusions de M. [R] [Y] aux fins de désistement, notifiées par la voie électronique le 12 février 2026,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/10514 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TUF N° PARQUET : 23-2191 N° MINUTE : Requête du : 20 juillet 2023 C.B [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [R] [Y] élisant domicile chez Maître [J] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Amadou NDIAYE de la SASU société d’avocat NDIAYE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2151 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur, Décision du 08/04/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/10514 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 18 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [R] [Y] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 20 juillet 2023, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 23 octobre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 février 2026, Vu les conclusions de M. [R] [Y] aux fins de désistement, notifiées par la voie électronique le 12 février 2026, MOTIFS Sur le désistement d'instance En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance emporte extinction de l’instance. En l'espèce, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 20 juillet 2023, M. [R] [Y] a introduit une action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prévue à l'article 31-3 du code civil. Par conclusions notifiées le 12 février 2026, M. [R] [Y] sollicite du tribunal de lui donner acte de son désistement dans la présente instance. Le ministère étant partie jointe dans une action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française en application des articles 424, 425 et 1045-2 du code de procédure civile, il ne peut formuler une quelconque demande reconventionnelle, mais uniquement émettre un avis sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, de sorte que son acceptation n'est pas nécessaire pour que le désistement soit parfait. Il convient donc de déclarer que le désistement de M. [R] [Y] est parfait et de constater l'extinction de l'instance. Sur les dépens En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. M. [R] [Y], qui se désiste, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déclare parfait le désistement de M. [R] [Y] de l'instance engagée par requête déposée le 20 juillet 2023 auprès du tribunal judiciaire de Paris, et constate l'extinction de l'instance ; Laisse les dépens à la charge de M. [R] [Y]. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 avril 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d6a865cdc6046d478f5b74
Données disponibles
- Texte intégral