Article 1055-10 · Code de procédure civile — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de procédure civile
›
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
›
Titre Ier : Les personnes
›
Chapitre II : Les actes de l'état civil
›
Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
›
1055-10
Article 1055-10
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 59 > 72
Code de procédure civile
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
La décision du tribunal n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.
Précédent
Article 1055-1
Suivant
Article 1055-2
← Retour au Code de procédure civile