Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78ddb053208318995a07
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
N° RG 21/05076 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV47 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon Au fond du 08 avril 2021 RG : 17/04887 ch n°3 cab 03 C [P] C/ Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] À [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 17 Octobre 2023 APPELANT : M. [B] [P] né le 30 Mars 1988 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219 INTIMEE : Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA LIMOUZI sis [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Avril 2023 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023 prorogée au 17 Octobre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [P] est propriétaire, au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 5], des lots n°1037, 1038, 1050, 1051, 1052, 1054, 1055, 1058 et 1059 constitués de caves et de greniers. M. [P] a soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 2017 une résolution visant à l'autoriser à faire installer l'électricité par la société Picard dans les lots n°1050 et 1051. Cette résolution a été rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Par exploit d'huissier de justice du 24 mai 2017, M. [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Limouzi, en nullité de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 16 mars 2017. Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté la demande d'annulation de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 16 mars 2017 des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], - rejeté la demande d'autorisation de travaux de M. [P], - rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. [P], - condamné M. [P] aux dépens, - condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 10 juin 2021, M. [P] a interjeté appel. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 8 décembre 2022, M. [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - constater que la résolution n°17 de l'assemblée générale du 16 mars 2017 des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] est constitutive d'un abus de majorité, - annuler la résolution n°17 de l'assemblée générale du 16 mars 2017 des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 5], - l'autoriser à faire réaliser les travaux d'installation de l'électricité pour les lots n°1050 et 1051 conformément à l'étude technique de l'entreprise Lauria du 22 juin 2021, - à titre subsidiaire, l'autoriser à faire réaliser les travaux d'installation de l'électricité pour les lots n°1050 et 1051 conformément au devis initial de l'entreprise Picard du 26 janvier 2017, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - constater qu'il est dispensé de toute participation au paiement des entiers dépens, de l'indemnité mise à la charge du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et plus généralement, de tous frais de justice, de tous frais d'avocat exposé par le syndicat dans le cadre de la présence instance, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 18 mai 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions, ce faisant, - rejeter toutes les demandes de M. [P], et y ajoutant, - condamner M. [P] à lui verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la nullité de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 16 mars 2017 M. [P] soutient que la résolution n°17 de l'assemblée générale du 16 mars 2017 est nulle. Il fait valoir : - que la résolution n°17 constitue un abus de majorité, dès lors qu'il souhaitait faire installer l'électricité à ses frais exclusifs dans ses lots, dépourvus de tout accès aux énergies et qui disposent de peu de lumière naturelle, - que le but poursuivi par son projet de travaux est d'autant plus légitime que les lots peuvent être utilisés à des fins d'habitation ou de bureaux, - que l'utilisation des lots à titre de bureau a été autorisé par la ville de [Localité 7] par arrêté du 13 novembre 2020, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle urbanistique ou administratif, - que la lettre de la direction de l'écologie urbaine de la ville de [Localité 7] du 26 juin 2020 fait seulement état de l'impossibilité de louer le bien en tant que logement, de sorte que M. [P] peut parfaitement utiliser le bien pour son usage personnel ou le louer en tant que bureau, - que la décision de rejet de l'assemblée générale du 16 mars 2017 a seulement pour objectif de l'empêcher de pouvoir user librement de ses lots, - que le refus systématique de ses demandes crée une rupture d'égalité avec les autres copropriétaires qui disposent de l'électricité au sein de leurs lots respectifs, - que le descriptif des travaux effectué par l'entreprise Picard montre que le mur qui devait faire l'objet d'une percée n'est pas un mur extérieur mais une cloison intérieure menant au couloir desservant les greniers, de sorte que les travaux ne portent pas une atteinte excessive à l'esthétique des parties communes, - que l'installation des goulottes et câbles concerne pour l'essentiel le couloir desservant les greniers, partie commune non entretenue et dépourvue de toute qualité esthétique, - que le reste du cheminement du câble situé au niveau du palier n°5 ne rajoute pas une goulotte supplémentaire au niveau de ce palier dès lors que le câble à installer emprunte exclusivement le cheminement déjà équipé d'une goulotte, - que les travaux n'ont pas pour objet de faire rajouter du câblage et une goulotte dans la montée d'escalier desservant les différents halls de l'immeuble puisque le câblage concerne seulement l'escalier reliant le hall du 5ème étage aux greniers, - que les compteurs et disjoncteurs doivent être installés au niveau du couloir desservant les greniers, couloir qui est mal entretenu, sale et ne présente aucun esthétisme particulier, - que l'assemblée générale du 16 mars 2017 a autorisé l'installation d'un système de vidéosurveillance au sein des parties communes qui nécessite la mise en place de goulottes et de caméras peu esthétiques, de sorte que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à soutenir une prétendue atteinte esthétique qu'il a déjà commise. Le syndicat des copropriétaires soutient : - que M. [P] ne rapporte pas la preuve que la résolution n°17 est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, - que la résolution n°17 est justifiée par des motifs légitimes relatifs à la nature des travaux sollicités, - que la demande de M. [P] était de nature à porter atteinte à l'esthétisme de l'immeuble, dès lors que les travaux auraient eu pour effet de détériorer les parties communes de l'immeuble de haut standing, - qu'il résulte des photographies versées aux débats, y compris les plus récentes, que les percements et goulettes concernent surtout le hall de l'immeuble et la montée d'escalier, - que les travaux proposés par la société Picard ne consistaient pas en l'installation de prises électriques ou de points lumineux dans les greniers mais en la pose d'un compteur Linky dans un couloir commun, - que le raccordement de ce compteur aux greniers aurait affecté, sans droit, les parties communes, - qu'il résulte d'un avis de la direction de l'écologie urbaine de la ville de [Localité 7] du 26 juin 2020 que les greniers ne peuvent être utilisés comme logement dès lors qu'ils ne disposent d'aucune surface habitable, - que M. [P] ne peut valablement prétendre vouloir louer son bien à usage de bureau dès lors que celui-ci ne répond pas aux normes relatives à la surface habitable, - que l'atteinte esthétique engendrée par l'installation de la vidéosurveillance n'est pas comparable à celle qui résulterait de travaux d'électricité. Réponse de la cour Selon l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Lors de l'assemblée générale du 16 mars 2017, la résolution n°17 suivante a été soumise aux copropriétaires, à la requête de M. [P]: « L'assemblée générale, en application de l'article 25 de l aloi du 10 juillet 1965, après avoir constaté que la destination de l'immeuble était respectée, autorise M. [P], copropriétaire, le souhaitant, à effectuer à ses frais exclusifs, les travaux suivants: installation de l'électricité pour les lots 1050 et 1051 (allée 8) tels que définis aux descriptifs et plans joints à la présente convocation, sous réserve de se conformer à la réglementation en vigueur. M. [P] restera responsable vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux. Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au syndic qui pourra exercer un contrôle à tout moment. » Cette résolution a été rejetée à la majorité des voix des copropriétaires. Après avoir rappelé que M. [P] sollicitait l'annulation de cette résolution en raison de son caractère abusif et énoncé que l'abus de majorité supposait de favoriser l'intérêt personnel des copropriétaires majoritaires au détriment des minoritaires et était constitué si la majorité usait de ses droits sans profit pour elle-même, dans l'intention de nuire ou dans un but autre que l'intérêt commun de la copropriété, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu : - que le motif du refus invoqué par le syndicat de copropriétaires tenait au caractère inesthétique des travaux, - que le devis de travaux de la société Picard et la copie en noir et blanc de quatre photographies des portes extérieures de l'appartement, des greniers et du couloir commun font apparaître la nécessité de réaliser une percée du mur au-dessus d'une porte d'appartement, d'installer 20 mètres de câbles sous goulotte le long des moulures des parties communes, ainsi qu'un compteur Linky et un disjoncteur dans les parties communes, - que ces travaux ne sont pas adaptés à l'immeuble, ancien, de haut standing, - qu'à l'inverse, l'installation de la vidéo surveillance est très discrète et préserve l'harmonie esthétique des parties communes. Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande d'annulation de la résolution, la cour ajoute que: - la rupture d'égalité invoquée par M. [P] avec les autres copropriétaires bénéficiant d'un accès à l'électricité n'est pas fondée, cet accès n'étant pas en lui-même refusé à M. [P], seuls les travaux qu'il préconise ayant été rejetés. A cet égard, la circonstance que M. [P] ait l'autorisation d'utiliser les locaux en tant que bureaux est donc sans incidence. - le devis Picard produit par M. [P], qui énonce expressément qu'il y a lieu de prévoir la pose de 20 mètres de câble « sous goulotte » n'est pas suffisamment précis pour s'assurer que le câblage envisagé par M. [P] ne nécessitera pas l'ajout de goulottes à celles existantes, ainsi qu'il le soutient. 2. Sur l'autorisation judiciaire de réaliser des travaux M. [P] demande à la cour de l'autoriser à faire réaliser les travaux de raccordement des lots n°1050 et 1051 au réseau électrique. Il fait valoir : - que les travaux qu'il envisage sont conformes à la destination de l'immeuble, - qu'il présente en cause d'appel un projet amélioré réalisé par l'entreprise Lauria en date du 22 juin 2021 permettant de réduire encore plus l'atteinte aux parties communes de l'immeuble, - que contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, il n'a pas déjà fait réaliser les travaux sans attendre la décision de la cour, - que le branchement dont il est fait état dans le constat d'huissier de justice versé aux débats par le syndicat de copropriétaires est un simple branchement précaire par dérivation, distinct de celui dont il sollicite l'autorisation, - qu'il a depuis retiré le branchement. Le syndicat des copropriétaires fait valoir : - que dès lors que le prétendu abus de majorité est écarté, il convient de considérer que ce qui a été refusé par l'assemblée générale a été légitimement dicté par la volonté de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, - que le juge ne peut autoriser la réalisation de travaux que lorsque le refus de l'assemblée générale n'est pas justifié par la volonté de préserver les droits des autres copropriétaires, - que le nouveau projet de travaux n'est pas présenté par la même entreprise, - que le nouveau projet de travaux n'a pas été soumis à l'autorisation de l'assemblée générale, - que M. [P] a déjà procédé au raccordement de son grenier au réseau électrique en effectuant un branchement illégal depuis les équipements communs. Réponse de la cour L'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b [d'effectuer aux frais de certains copropriétaires, des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à sa destination], tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1 ci-dessus, soit toute amélioration telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existant, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement ou la création de locaux affectés à l'usage commun. Ces dispositions englobent les travaux d'intérêts particuliers qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, dès l'instant qu'ils apportent une amélioration au regard soit de l'immeuble, soit des parties privatives du demandeur. La seule réserve réside dans le fait que ces travaux doivent être conformes avec la destination de l'immeuble et ne portent pas atteinte à des droits acquis. Par ailleurs, l'existence d'une décision de l'assemblée générale refusant d'autoriser les travaux conditionne la saisine du tribunal, qui peut se substituer à l'assemblée générale pour accorder l'autorisation refusée. Néanmoins, le texte n'impose pas que les travaux soumis au tribunal, voire même à la cour, pour autorisation soient rigoureusement identiques à ceux refusés par l'assemblée générale, le projet pouvant comporter des évolutions limitées destinées à tenir compte des critiques du syndicat des copropriétaires sans toutefois porter sur un projet différent. Si, ainsi qu'il a été précédemment vu, le projet soumis à l'assemblée générale des copropriétaires portait atteinte aux droits des autres copropriétaires en ce qu'il ne satisfaisait pas aux standards esthétiques de l'immeuble, M. [P] soumet un nouveau projet en cause d'appel, qui a également pour objet de permettre le raccordement des lots n°1050 et 1051 au réseau électrique. Ce projet, conçu par l'entreprise de travaux d'électricité Lauria (OSR n°43114080) le 22 juin 2021 permet de faire passer directement le câblage depuis le boîtier de distribution d'électricité situé au 5ème étage, jusqu'aux lots de M. [P] situés au 6ème étage par une percée d'un diamètre de 5 millimètres, située sous une goulotte déjà présente, entre ces deux étages. Il est en outre prévu que le compteur électrique et le disjoncteur seront implantés directement dans le local de M. [P]. Ce projet, qui poursuit le même but que le projet initial, soit le raccordement des lots 1050 et 1051 au réseau électrique, en constitue une simple évolution, en ce qu'il prend en compte les contraintes esthétiques pointées par l'assemblée générale de copropriétaires, qui ne subsistent plus. Il constitue manifestement une amélioration des locaux appartenant à M. [P], en ce qu'il lui permet de bénéficier de l'électricité, tout en affectant les parties communes afin de pouvoir se raccorder au réseau. Cependant, les travaux ne portent atteinte ni à la destination de l'immeuble ni aux droits acquis des copropriétaires, aucun préjudice esthétique ne subsistant plus en l'état du projet conçu par l'entreprise de travaux d'électricité Lauria. Enfin, il ne peut être soutenu que M. [P] sollicite une autorisation pour réaliser des travaux qu'il aurait déjà entrepris, à défaut pour le syndicat de copropriétaires d'établir que le branchement précaire par dérivation dans le couloir desservant les greniers, constaté par un huissier de justice le 5 avril 2022, alimente ses locaux. Par ailleurs, M. [P] établit à l'aide d'un constat dressé par un huissier de justice le 28 septembre 2022, « l'absence de toute dérivation depuis les parties communes vers une partie privative », ainsi que « l'absence de toute alimentation électrique » dans les greniers lui appartenant. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande d'autorisation ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision. 3. Sur les autres demandes Ainsi qu'il a été précédemment décidé, c'est sans commettre de faute que l'assemblée générale de copropriétaires a refusé le raccordement tel qu'initialement proposé par M. [P]. Il convient en conséquence, par confirmation du jugement, de rejeter sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du syndicat de copropriétaires. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, M. [P] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette la demande d'autorisation de travaux de M. [P] et le condamne à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Autorise M. [P] à faire réaliser les travaux d'installation de l'électricité pour les lots n°1050 et 1051 de l'immeuble, sis [Adresse 4] à [Localité 5], conformément à l'étude technique de l'entreprise Lauria (OSR n°43114080) jointe au courriel de la SASU Conceptelec du 22 juin 2021; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, Dit que M. [P] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652f78ddb053208318995a07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel