Texte de l'article
L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L. 515-40 et lui affecte des moyens appropriés. Ce système de gestion de la sécurité est réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour : – avant la mise en service d'une installation relevant du régime défini à la présente sous-section ; – à la suite d'un accident majeur. Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les catégories d'informations contenues dans le système de gestion de la sécurité.