CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Deuxième partie : Les relations collectives de travail›Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre II : Attributions›Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés›Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles›Paragraphe 1er : Ordre public›Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition›L2312-52

Article L2312-52

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 34 > 08

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2021
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Les articles L. 2312-45 à L. 2312-51 du présent code ne s'appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225-207 et L. 22-10-62 du code de commerce ou lorsque la société fait l'objet d'une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l'objet de l'offre.

Articles cités dans le texte

Article L233-10Article L2312-45Article L225-207

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2312-52 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 6 - Chambre 2

653b59b8502b828318c4e5b3

26 octobre 2023
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00477

14 avril 2021
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L2312-51SuivantArticle L2312-53
← Retour au Code du travail