Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01084
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'ordonnance de jonction du 7 avril 2010 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...et vingt et un autres salariés ont été engagés par les société THB et Guisnel industrie en qualité de conducteurs routiers ; que leurs contrats de travail ont été transférés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société Guisnel THB, née de l'absorption, le 1er mai 2004, de la société THB par la société Guisnel industrie ; que contestant notamment le mode de décompte de la durée du travail appliqué dans l'entreprise, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais, sur le premier moyen commun à tous les pourvois, sauf les pourvois n° Y 10-12. 780 et M 10-12. 792 : Vu l'article L. 3121-52 du code du travail et l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble les articles L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce ; Attendu, selon l'article 4, paragraphe 3, alors en vigueur, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, que dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine pouvant être égale à un mois au plus, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés une certaine somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, les arrêts retiennent que l'autorisation de calculer la durée du travail sur une période égale au mois, délivrée le 8 juillet 2002 par l'inspecteur du travail à la société THB, ne s'appliquait qu'à elle et ne pouvait profiter à la société Guisnel THB, société absorbante ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fusion-absorption des sociétés Guisnel industrie et THB intervenue le 1er mai 2004 n'était pas de nature, à elle seule, à remettre en cause l'autorisation ainsi délivrée, laquelle continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur jusqu'à son éventuel retrait par l'autorité administrative compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le huitième moyen commun à tous les pourvois, sauf les pourvois n° Y 10-12. 780 et M 10-12. 792 : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la condamnation de l'employeur à payer aux salariés diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le huitième moyen et relatif aux repos compensateurs ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième à septième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Guisnel THB à payer à MM. et Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., P..., Q..., N..., R..., I..., S..., O..., J...et T...diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs, les arrêts rendus le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne MM. et Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., K..., D..., E..., F..., G..., H..., P..., Q..., N..., R..., I..., L..., S..., O..., J...et T...aux dépens de l'instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Guisbel THB, demanderesse aux pourvois n° R 10-12. 773 à V 10-12. 777, X 10-12. 779 à H 10-12. 788 et J 10-12. 790 à R 10-12. 796 PREMIER MOYEN DE CASSATION Relatif aux arrêts rendus en faveur de l'ensemble des salariés défendeurs (20) à l'exception de M. K...(n° Y 10 12-780) et de M. L... (n° M 10-12792) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « le salarié calcule ces sommes en reprenant les heures travaillées telles qu'elle résultent des bulletin de paie et des documents d'activité produits par la société GUISNEL THB en les décomptant hebdomadairement conformément aux articles L. 212-5 et L. 212-6 du Code du Travail et au décret 8340 du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 27 janvier 2000 qui fixe la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; que si ce décret autorise le décompte de la durée hebdomadaire du travail sur plus d'une semaine jusqu'à un mois, il subordonne cette faculté notamment à l'autorisation de l'Inspection du travail ; que l'autorisation de décompter mensuellement obtenue le 8 juillet 2002 par la société THB, qui avait pu justifier de raisons techniques d'exploitation rendant impossible l'exécution du travail sur une semaine, et ne pouvait profiter à la société GUISNEL THB, société absorbante et nouvel employeur auquel le contrat de travail était transféré de plein droit en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du Travail ; que depuis lors, la société GUISNEL THB ne justifie d'aucune autorisation de l'Inspection du travail pour elle-même » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de rappel d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents Le Conseil reconnaît que le système de décompte mis en place par la Société THB, à savoir, le décompte de la durée du travail au mois, déroge aux principes fixés par les articles L212-5 et L212-6 du Code du Travail ainsi que le décret 8340 du 26 Janvier 1983, modifié par le décret du 27 Janvier 2000 qui fixe la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de marchandises. L'article 4 du précédent décret précise en son paragraphe 1, que : " la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine " et d'autre part, " la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L212-8 du Code du Travail " La durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et peut être égale à deux, trois semaines consécutives ou, au plus à un mois, ceci après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspection du travail territorialement compétente le Conseil reconnaît que manifestement les Sociétés STG et THB ont mis en place un sont réalisés à partir de synthèses d'activités correspondant à l'activité effective des salariés ; au regard de ces pièces, il s'avère que ce n'est qu'à compter du 8 juillet 2002 que l'Inspection du Travail compétente a autorisé la société THB à déroger au calcul de la durée du travail à la semaine pour la calculer sur le mois ; de plus, l'inspecteur du Travail a bien notifié à M. M..., délégué syndical suivant courrier en date du 21 mars 2003, que la décision d'accepter le mode de calcul au mois n'était pas rétroactive ; quant au calcul des repos compensateur, il doit obligatoirement s'effectuer sur une base hebdomadaire comme le prévoit l'article 4-3 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 (rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 novembre 2001) ; le conseil constate que par un arrêt en date du 9 mai 2006, la Cour d'appel de Rennes a confirmé que le système de décompte mensuel du temps de travail mis en place par les société du groupe n'était pas conforme à la législation et a fait droit aux demandes de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur, que le Conseil constate que, malgré cet arrêt, la société THB a continué à utiliser la même méthode de calcul sur une base mensuelle ; le Conseil constate que, pour le calcul des heures supplémentaires, la société THB ne justifie d'aucune autorisation pour la période antérieure au 8 juillet 2002 ; de plus, à compter du 1er mai 2004, aucune autorisation particulière n'est fournie ; le Conseil reconnaît que les décomptes fourni par le salarié sont d'une grande précision que ce soit pour les heures supplémentaires ou les repos compensateurs ; ils sont réalisés à partir de synthèses d'activités correspondant à l'activité effective des salariés ; Contrairement à ce que prévoit l'article L212-1-1 du Code du Travail qui précise : " l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ", en l'espèce, l'employeur ne fournit aucun élément probant lui permettant de conforter ses affirmations. La Société fait valoir que le mode de calcul qu'elle présente serait plus favorable au salarié et de ce fait amoindrirait considérablement leur préjudice. La Société THB se base sur une comparaison non fondée en comparant sur chaque année, le nombre d'heures supplémentaires payées sur la base du décompte mensuel par rapport au décompte hebdomadaire présenté par le salarié. Pour la période antérieure au 08 Juillet 2002, le Conseil reconnaît que le groupe SAMAT n'avait pas l'autorisation de l'inspection du travail pour la mise en place du décompte (...) ; Quant aux repos compensateurs, le Conseil rappelle que la dérogation au décompte de la durée du travail sur la semaine prévue par décret du 26 Janvier 1983 et modifiée les 22 Janvier 2000 et 31 Mars 2005, n'est valable que pour les heures supplémentaires et non les repos compensateurs (arrêt du Conseil d'Etat du 30 Novembre 2001). L'ensemble de ces éléments permet au Conseil d'accéder aux demandes de Madame du salarié qui concernent le paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés, au regard des calculs présentés par le salarié suite à la réouverture des débats demandée par le Conseil afin d'obtenir les chiffres qui tenaient compte de la prescription quinquennale » ; ALORS QUE lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; que l'article 3. 1 de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du mars 2001 impose le transfert au cessionnaire des droits et les obligations résultant pour le cédant des contrats de travail existants à la date du transfert ; qu'il résulte de ces dispositions que les modalités de décompte du temps de travail de salariés transférés en application de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, sont applicables par le cessionnaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les contrats de travail des salariés de la société THB avaient été transférés à la société GUISNEL THB ; qu'en considérant que la seconde société ne pouvait se prévaloir de l'autorisation de décompte mensuel du temps travail qui avait été accordée par l'Inspecteur du Travail à la première, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2, ensemble l'article 3. 1 de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Relatif aux arrêts rendus en faveur de :- Madame Z...(n° T 10-12775) - Monsieur G...(n° C 10-12784) - Monsieur N... (n° H 10-12788) - Monsieur O... (n° N 10-12793) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « (…) si le décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 27 janvier 2000 permet de déroger conventionnellement au principe du décompte hebdomadaire, l'accord stipulant cette dérogation doit être conclu dans le cadre de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 et suivants du Code du Travail ; que tel n'est pas le cas des accords collectifs dont se prévaut la société GUISNEL THB, ceux-ci prévoyant un décompte mensuel sans imposer aucune des clauses imposées par les dispositions susmentionnées » ; 1. ALORS QUE l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du Travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, tel que modifié par le décret du 27 janvier 2000, permet de déroger au décompte hebdomadaire de la durée du travail par accord collectif dès lors que sont respectées les prescriptions imposées par l'article L. 212-8 devenu les articles L. 3122-9 à L. 3122-13 du Code du Travail ; que lesdites prescriptions sont applicables aux seuls accords ayant pour objet de moduler le temps de travail sur l'année ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les accords collectifs dont se prévalait l'employeur prévoyaient un décompte mensuel du temps de travail ; qu'en considérant de tels accords étaient inopposables aux salariés dès lors qu'ils ne respectaient pas les prescriptions de l'article L. 122-8 du Code du Travail, la Cour d'appel a violé le décret du 26 janvier 1983, tel que modifié par le décret du 27 janvier 2000, ensemble l'article L. 212-8 devenu les articles L 3122-9 à L. 3122-13 du Code du Travail alors applicables ; 2. ET ALORS en tout état de cause l'article L. 212-18 du Code du Travail non abrogé par l'ordonnance du 12 mars 2007 portant recodification du Code du travail permet aux entreprises de transports routiers de déroger par accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions relatives à la période de référence sur laquelle sont décomptées les heures supplémentaires ; que ledit article impose comme seule condition à la conclusion de tels accords, une période de référence n'excédant pas quatre mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-18 du Code du Travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Relatif aux arrêts rendus en faveur de : - Monsieur X...(n° R 10-12773) - Madame Y...(n° S 10-12774) - Monsieur B...(n° V 10-12777) - Monsieur A...(n° U 10-12776) - Monsieur C...(n° X 10-12779) - Monsieur D...(n° Y 10-12780) - Monsieur E...(n° A 10-12782) - Monsieur F...(n° M 10-12792) - Monsieur H...(n° D 10-12785) - Monsieur P... (n° E 10-12786) - Monsieur Q... (n° F 10-12787) - Monsieur R... (n° J 10-12790) - Monsieur I...(n° K 10-12791) - Monsieur S... (n° P 10-12794) - Monsieur J...(n° Q 10-12795) - Monsieur T... (n° R 10-12796) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « (…) la société GUISNEL ne peut utilement se prévaloir des accords collectifs des sociétés GUISNEL INDUSTRIE et SAMAT NORMANDIE ; qu'une absorption ne peut conduire à une extension de l'accord d'entreprise d'une société absorbée aux salariés d'une autre entité concernée par l'opération, de sorte que l'accord de GUISNEL INDUSTRIE n'est pas applicable aux anciens salariés de la société THB ; que les salariés n'étant pas salarié s de la société SAMAT INDUSTRIES, il ne peu vent pas non plus se voir opposer l'accord collectif conclu au sein de cette entreprise (...) » ; ALORS QUE l'employeur soutenait, sans être critiqué, que la société GUISNEL INDUSTRIE avait absorbé la société THB de sorte que les accords d'entreprise de la société GUISNEL INDUSTRIE n'étaient pas remis en cause par l'absorption ; que pour dire inopposables aux anciens salariés de la société THB les accords d'entreprise de la société GUISNEL INDUSTRIE, la Cour d'appel a retenu qu'une « absorption ne peut conduire à une extension de l'accord d'entreprise d'une société absorbée », ce dont il se déduit qu'elle a considéré que la société GUISNEL INDUSTRIE aurait représenté la société absorbée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Relatif à l'arrêt rendu en faveur de Monsieur A...(n° U 10-12776) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « la société GUISNEL INDUSTRIE, aux droits de laquelle vient la société THB, a conclu avec M. A...les contrats à durée déterminée suivants : le 5 novembre 2003 (…) ; le 10 juillet 2004 (…) ; le 1er octobre 2004 ; que le 21 mars 2005 (...) ; que peu important la poursuite des relations pour une durée indéterminée, il doit être fait application des dispositions de l'article L. 1245-1, selon lequel est réputé à duré indéterminée, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-2 du Code du Travail (…) ; la société GUISNEL ne peut utilement se prévaloir des accords collectifs des sociétés GUISNEL INDUSTRIE et SAMAT NORMANDIE ; qu'une absorption ne peut conduire à une extension de l'accord d'entreprise d'une société absorbée aux salariés d'une autre entité concernée par l'opération, de sorte que l'accord de GUISNEL INDUSTRIE n'est pas applicable aux anciens salariés de la société THB ; que M. A...n'étant pas salarié de la société SAMAT INDUSTRIES, il ne peut pas non plus se voir opposer l'accord collectif conclu au sein de cette entreprise (...) » ; ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que M. A...était un ancien salarié de la société GUISNEL INDUSTRIE ; qu'en retenant, pour considérer que les accords d'entreprise de la société GUISNEL INDUSTRIE n'auraient pas été applicables à M. A..., qu'ils ne pouvaient concerner d'« anciens salariés de la société THB », la Cour d'appel s'est contredite dans ses motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Relatif aux arrêts rendus en faveur de : - Monsieur X...(n° R 10-12773) - Madame Y...(n° S 10-12774) - Monsieur B...(n° V 10-12777) - Monsieur C...(n° X 10-12779) - Monsieur D...(n° Z 10-12781) - Monsieur E...(n° A 10-12782) - Monsieur F...(n° B 10-12783) - Monsieur H...(n° D 10-12785) - Monsieur Q... (n° F 10-12787) - Monsieur P... (n° E 10-12786) - Monsieur R... (n° J 10-12790) - Monsieur I...(n° K 10-12791) - Monsieur S... (n° P 10-12794) - Monsieur O... (n° N 10-12793) - Monsieur T... (n° R 10-12796) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « l'avenant ratifié par le salarié le 19 octobre 2004 est rédigé dans les termes suivants :'article 3 horaire de travail et rémunération : : l'horaire mensuel du salarié est de 177, 66 ou 190 heures ; le salarié accepte d'effectuer des heures supplémentaires au delà de cet horaire, dans la limite des dispositions légales impératives ; pour cet horaire mensuel de travail, le salarié percevra une rémunération de … ; le salarié bénéficiera d'une clause mensuelle de sauvegarde dont le montant est fixé à … ; pour un mois de travail complet, le salaire brut du salarié ne pourra descendre en dessous de ce montant, montant garanti au prorata temporis en cas d'absence (…) ; les heures réalisées en sus de l'horaire mensuel de travail seront rémunérées avec majorations selon la législation en vigueur ; le temps de travail pourra être réajusté conformément aux dispositions conventionnelles ; que cette convention rémunère forfaitairement le salarié pour 41 ou 44 heures de travail hebdomadaire dont 6 ou 8 heures majorées de 25 % chaque semaine et une majorée de 50 % ; que les bulletins de paie mentionnent invariablement la rémunération de 177, 66 ou 190 heures ; qu'il s'y ajoute de façon variable les heures supplémentaires travaillées en sus de ce forfait de 6 ou 8 heures, de sorte qu'il s'agit bien d'une convention de forfait à la fois d'heures et de salaire ; que la stipulation d'une clause de sauvegarde est sans rapport avec les modalités de calcul des heures supplémentaires puisqu'elle vise uniquement à garantir au salarié une rémunération minimale ; que le forfait mensuel ne permet pas, à lui seul, de déroger au principe du décompte hebdomadaire ; que donne ainsi lieu à majoration tout dépassement soit des 6 ou 8 heures hebdomadaires, soit des 177, 66 ou 190 heures mensuelles ; que le principe de faveur est vainement invoqué par l'employeur puisque la comparaison qu'il propose procède d'un calcul annuel des heures supplémentaires illicite ; que les réclamations du salarié reposent à juste titre sur le décompte hebdomadaire des heures à partir des relevés d'activités produits par la société GUISNEL THB ; qu'il étaie ainsi sa demande (…) ; qu'il sera en conséquence intégralement fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires » ; prévoyaient une rémunération correspondant à 177, 66 heures ou 190 heures mensuelles ; qu'en considérant que ces avenants rémunéraient les salariés pour 41 ou 44 heures hebdomadaires, la Cour d'appel a dénaturé lesdits avenants en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2. ET ALORS QUE lorsque le salarié est lié par une convention individuelle de forfait, ne constituent des heures supplémentaires que celles qui excèdent le nombre d'heures prévues au forfait ; qu'en retenant que « le forfait mensuel ne permet pas à lui seul de déroger au décompte hebdomadaire », la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du Code du Travail ; 3. ET ALORS QUE les salariés prétendaient que l'employeur ne pouvait déroger aux dispositions légales faisant débuter les heures supplémentaires delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire et que leurs avenants n'étaient pas constitutifs d'une convention de forfait, n'ayant d'autre objet que de garantir un certain niveau de rémunération ; que les premiers juges ont suivi les salariés dans cette analyse de leurs avenants ; que la Cour d'appel a en revanche considéré que les avenants constituaient des bien des « conventions de forfait », les heures supplémentaires débutant soit après les 41ème/ 44ème heure hebdomadaire, soit après les 177, 66/ 190 heures mensuelles ; qu'il en résultait nécessairement un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celui réclamé par les salariés et obtenu en première instance ; que dans ces conditions, en faisant « intégralement » droit aux demandes des salariés et en confirmant les condamnations prononcées par les premiers juges (sauf à les actualiser pour M. I..., ou à en soustraire, pour M. F..., M. Q... , M. R... , et M. T... , les sommes réclamées au titre des deux années durant lesquelles la société THB bénéficiait d'une autorisation de décompte au mois), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Relatif aux arrêts rendus en faveur de : - Monsieur A...(n° U 10-12776) - Monsieur J...(n° Q 10-12795) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE : « le salarié calcule ces sommes en reprenant les heures travaillées telles qu'elle résultent des bulletin de paie et des documents d'activité produits par la société GUISNEL THB en les décomptant hebdomadairement conformément aux articles L. 212-5 et L. 212-6 du Code du Travail et au décret 8340 du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 27 janvier 2000 qui fixe la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; que si ce décret autorise le décompte de la durée hebdomadaire du travail sur plus d'une semaine jusqu'à un mois, il subordonne cette faculté notamment à l'autorisation de l'Inspection du travail ; que l'autorisation de décompter mensuellement obtenue le 8 juillet 2002 par la société THB, qui avait pu justifier de raisons techniques d'exploitation rendant impossible l'exécution du travail sur une semaine, et ne pouvait profiter à la société GUISNEL THB, société absorbante et nouvel employeur auquel le contrat de travail était transféré de plein droit en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du Travail ; que depuis lors, la société GUISNEL THB ne justifie d'aucune autorisation de l'Inspection du travail pour elle-même ; que la société GUISNEL ne peut utilement se prévaloir des accords collectifs des sociétés GUISNEL INDUSTRIE et SAMAT NORMANDIE ; qu'une absorption ne peut conduire à une extension de l'accord d'entreprise d'une société absorbée aux salariés d'une autre entité concernée par l'opération, de sorte que l'accord de GUISNEL INDUSTRIE n'est pas applicable aux anciens salariés de la société THB ; que les salariés n'étant pas salarié s de la société SAMAT INDUSTRIES, il ne peu vent pas non plus se voir opposer l'accord collectif conclu au sein de cette entreprise ; que les réclamations des salariés reposent à juste titre sur le décompte hebdomadaire des heures établi à partir des relevés d'activités produits par la société GUISNEL ; qu'il étaie ainsi sa demande ; que les seules objections par ailleurs de cette société étant celles-ci dessus examinées mais rejetées quant aux accords collectifs, à l'autorisation de l'Inspecteur du Travail, et à la convention de forfait, il sera en conséquence fait droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE « sur la demande de rappel d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents Le Conseil reconnaît que le système de décompte mis en place par la Société THB, à savoir, le décompte de la durée du travail au mois, déroge aux principes fixés par les articles L212-5 et L212-6 du Code du Travail ainsi que le décret 8340 du 26 Janvier 1983, modifié par le décret du 27 Janvier 2000 qui fixe la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de marchandises. L'article 4 du précédent décret précise en son paragraphe 1, que : " la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine " et d'autre part, " la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L212-8 du Code du Travail " La durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et peut être égale à deux, trois semaines consécutives ou, au plus à un mois, ceci après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspection du travail territorialement compétente le Conseil reconnaît que manifestement les Sociétés STG et THB ont mis en place un sont réalisés à partir de synthèses d'activités correspondant à l'activité effective des salariés ; au regard de ces pièces, il s'avère que ce n'est qu'à compter du 8 juillet 2002 que l'Inspection du Travail compétente a autorisé la société THB à déroger au calcul de la durée du travail à la semaine pour la calculer sur le mois ; de plus, l'inspecteur du Travail a bien notifié à M. M..., délégué syndical suivant courrier en date du 21 mars 2003, que la décision d'accepter le mode de calcul au mois n'était pas rétroactive ; quant au calcul des repos compensateur, il doit obligatoirement s'effectuer sur une base hebdomadaire comme le prévoit l'article 4-3 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 (rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 novembre 2001) ; le conseil constate que par un arrêt en date du 9 mai 2006, la Cour d'appel de Rennes a confirmé que le système de décompte mensuel du temps de travail mis en place par les société du groupe n'était pas conforme à la législation et a fait droit aux demandes de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur, que le Conseil constate que, malgré cet arrêt, la société THB a continué à utiliser la même méthode de calcul sur une base mensuelle ; le Conseil constate que, pour le calcul des heures supplémentaires, la société THB ne justifie d'aucune autorisation pour la période antérieure au 8 juillet 2002 ; de plus, à compter du 1er mai 2004, aucune autorisation particulière n'est fournie ; le Conseil reconnaît que les décomptes fourni par le salarié sont d'une grande précision que ce soit pour les heures supplémentaires ou les repos compensateurs ; ils sont réalisés à partir de synthèses d'activités correspondant à l'activité effective des salariés ; Contrairement à ce que prévoit l'article L212-1-1 du Code du Travail qui précise : " l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ", en l'espèce, l'employeur ne fournit aucun élément probant lui permettant de conforter ses affirmations. La Société fait valoir que le mode de calcul qu'elle présente serait plus favorable au salarié et de ce fait amoindrirait considérablement leur préjudice. La Société THB se base sur une comparaison non fondée en comparant sur chaque année, le nombre d'heures supplémentaires payées sur la base du décompte mensuel par rapport au décompte hebdomadaire présenté par le salarié. Pour la période antérieure au 08 Juillet 2002, le Conseil reconnaît que le groupe SAMAT n'avait pas l'autorisation de l'inspection du travail pour la mise en place du décompte Quant à la période postérieure au 19 Octobre 2004, le Conseil reconnaît que la clause qui figurait dans les avenants signés à cette période, n'était pas une convention de forfait mais bien une clause de sauvegarde qui garantissait aux salariés une rémunération minimale mensuelle. Quant aux repos compensateurs, le Conseil rappelle que la dérogation au décompte de la durée du travail sur la semaine prévue par décret du 26 Janvier 1983 et modifiée les 22 Janvier 2000 et 31 Mars 2005, n'est valable que pour les heures supplémentaires et non les repos compensateurs (arrêt du Conseil d'Etat du 30 Novembre 2001). L'ensemble de ces éléments permet au Conseil d'accéder aux demandes du salarié qui concernent le paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés, au regard des calculs présentés par le salarié suite à la réouverture des débats demandée par le Conseil afin d'obtenir les chiffres qui tenaient compte de la prescription quinquennale » ; 1. ALORS QU'en affirmant, pour faire droit aux demandes des salariés, que « les seules objections de la société étant celles-ci dessus examinées mais rejetées quant aux accords collectifs, à l'autorisation de l'Inspecteur du Travail, et à la convention de forfait », quand elle n'avait consacré aucun motif à la convention de forfait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ET ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges considérant que les avenants de M. A...et J...n'auraient eu d'autre objet que de garantir un certain niveau de rémunération, quand lesdits avenants stipulaient que les salariés était rémunérés pour un nombre d'heures déterminé au mois, ce indépendamment de la garantie de rémunération prévue ailleurs, la Cour d'appel aurait dénaturé lesdits avenants en violation de l'article 1134 du Code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Relatif aux arrêts rendus en faveur de : - Monsieur U...(n° C 10-12784) - Monsieur N... (n° H 10-12788) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « (…) le salarié calcule ces sommes en reprenant les heures travaillées telles qu'elle résultent des bulletin de paie et des documents d'activité produits par la société GUISNEL THB en les décomptant hebdomadairement conformément aux articles L. 212-5 et L. 212-6 du Code du Travail et au décret 8340 du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 27 janvier 2000 qui fixe la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; que si ce décret autorise le décompte de la durée hebdomadaire du travail sur plus d'une semaine jusqu'à un mois, il subordonne cette faculté notamment à l'autorisation de l'Inspection du travail ; que l'autorisation de décompter mensuellement obtenue le 8 juillet 2002 par la société THB, qui avait pu justifier de raisons techniques d'exploitation rendant impossible l'exécution du travail sur une semaine, et ne pouvait profiter à la société GUISNEL THB, société absorbante et nouvel employeur auquel le contrat de travail était transféré de plein droit en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du Travail ; que depuis lors, la société GUISNEL THB ne justifie d'aucune autorisation de l'Inspection du travail pour elle-même ; si le décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 27 janvier 2000 permet de déroger conventionnellement au principe du décompte hebdomadaire, l'accord stipulant cette dérogation doit être conclu dans le cadre de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 et suivants du Code du Travail ; que tel n'est pas le cas des accords collectifs dont se prévaut la société GUISNEL THB, ceux-ci prévoyant un décompte mensuel sans imposer aucune des clauses imposées par les dispositions susmentionnées ; que les réclamations du salarié reposent à juste titre sur le décompte hebdomadaire des heures établi à partir des relevés d'activités produits par la société GUISNEL ; qu'il étaie ainsi sa demande ; que les seules objections par ailleurs de cette société étant celles-ci dessus examinées mais rejetées quant aux accords collectifs, à l'autorisation de l'Inspecteur du Travail, il sera en conséquence fait droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires » ; 1. ALORS QUE l'employeur soutenait que M. G...et M. N... étaient liés par une convention individuelle de forfait résultant d'un avenant en date du octobre 2004 prévoyant la rémunération d'un nombre d'heures fixé au mois ; qu'en affirmant que les seules objections de l'employeur auraient tenu à l'autorisation administrative du 8 juillet 2002 et aux accords d'entreprise permettant une mensualisation du temps de travail, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2. ET ALORS QU'en n'examinant pas ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ET ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges considérant que les avenants de M. G...et M. N... n'auraient eu d'autre objet que de garantir un certain niveau de rémunération, quand lesdits avenants stipulaient que les salariés était rémunérés pour un nombre d'heures déterminé au mois, ce indépendamment de la garantie de rémunération prévue par la ailleurs, la Cour d'appel aurait dénaturé lesdits avenants en violation de l'article 1134 du Code civil. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Relatif aux arrêts rendus en faveur de l'ensemble des salariés défendeurs (20), à l'exception de M. K...(n° Y 10-12780) et de M. L... (n° M 10-12792) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre des repos compensateurs, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « « le salarié calcule ces sommes en reprenant les heures travaillées telles qu'elle résultent des bulletin de paie et des documents d'activité produits par la société GUISNEL THB en les décomptant hebdomadairement conformément aux articles L. 212-5 et L. 212-6 du Code du Travail et au décret 8340 du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 27 janvier 2000 qui fixe la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; que si ce décret autorise le décompte de la durée hebdomadaire du travail sur plus d'une semaine jusqu'à un mois, il subordonne cette faculté notamment à l'autorisation de l'Inspection du travail ; que l'autorisation de décompter mensuellement obtenue le 8 juillet 2002 par la société THB, qui avait pu justifier de raisons techniques d'exploitation rendant impossible l'exécution du travail sur une semaine, et ne pouvait profiter à la société GUISNEL THB, société absorbante et nouvel employeur auquel le contrat de travail était transféré de plein droit en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du Travail ; que depuis lors, la société GUISNEL THB ne justifie d'aucune autorisation de l'Inspection du travail pour elle-même (…) ; le salarié soutient à juste titre que les repos compensateurs doivent être calculés sur la base des heures supplémentaires décomptées hebdomadairement et que les dérogations éventuellement obtenues sur le décompte des heures supplémentaires sont sans effet sur celui des repos compensateurs ; que la société GUISNEL THB ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret modificatif du janvier 2007, dès lors que la demande du salarié porte exclusivement sur la période antérieure à son entrée en vigueur ; qu'ayant refusé tout décompte hebdomadaire, la société GUISNEL ne saurait sérieusement soutenir qu'elle a utilement informé le salarié de ses droits à repos compensateurs ; de sorte que par le fait de cette dernière elle a été privée de ses droits à repos compensateur ; qu'il sera en conséquence intégralement fait droit à la demande du salarié » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de rappel d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents Le Conseil reconnaît que le système de décompte mis en place par la Société THB, à savoir, le décompte de la durée du travail au mois, déroge aux principes fixés par les articles L212-5 et L212-6 du Code du Travail ainsi que le décret 8340 du 26 Janvier 1983, modifié par le décret du 27 Janvier 2000 qui fixe la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de marchandises. L'article 4 du précédent décret précise en son paragraphe 1, que : " la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine " et d'autre part, " la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L212-8 du Code du Travail " La durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et peut être égale à deux, trois semaines consécutives ou, au plus à un mois, ceci après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspection du travail territorialement compétente le Conseil reconnaît que manifestement les Sociétés STG et THB ont mis en place un sont réalisés à partir de synthèses d'activités correspondant à l'activité effective des salariés ; au regard de ces pièces, il s'avère que ce n'est qu'à compter du 8 juillet 2002 que l'Inspection du Travail compétente a autorisé la société THB à déroger au calcul de la durée du travail à la semaine pour la calculer sur le mois ; de plus, l'inspecteur du Travail a bien notifié à M. M..., délégué syndical suivant courrier en date du 21 mars 2003, que la décision d'accepter le mode de calcul au mois n'était pas rétroactive ; quant au calcul des repos compensateur, il doit obligatoirement s'effectuer sur une base hebdomadaire comme le prévoit l'article 4-3 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 (rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 novembre 2001) ; le conseil constate que par un arrêt en date du 9 mai 2006, la Cour d'appel de Rennes a confirmé que le système de décompte mensuel du temps de travail mis en place par les société du groupe n'était pas conforme à la législation et a fait droit aux demandes de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur, que le Conseil constate que, malgré cet arrêt, la société THB a continué à utiliser la même méthode de calcul sur une base mensuelle ; le Conseil constate que, pour le calcul des heures supplémentaires, la société THB ne justifie d'aucune autorisation pour la période antérieure au 8 juillet 2002 ; de plus, à compter du 1er mai 2004, aucune autorisation particulière n'est fournie ; le Conseil reconnaît que les décomptes fourni par le salarié sont d'une grande précision que ce soit pour les heures supplémentaires ou les repos compensateurs ; ils sont réalisés à partir de synthèses d'activités correspondant à l'activité effective des salariés ; Contrairement à ce que prévoit l'article L212-1-1 du Code du Travail qui précise : " l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ", en l'espèce, l'employeur ne fournit aucun élément probant lui permettant de conforter ses affirmations. La Société fait valoir que le mode de calcul qu'elle présente serait plus favorable au salarié et de ce fait amoindrirait considérablement leur préjudice. La Société THB se base sur une comparaison non fondée en comparant sur chaque année, le nombre d'heures supplémentaires payées sur la base du décompte mensuel par rapport au décompte hebdomadaire présenté par le salarié. Pour la période antérieure au 08 Juillet 2002, le Conseil reconnaît que le groupe SAMAT n'avait pas l'autorisation de l'inspection du travail pour la mise en place du décompte (...) ; Quant aux repos compensateurs, le Conseil rappelle que la dérogation au décompte de la durée du travail sur la semaine prévue par décret du 26 Janvier 1983 et modifiée les 22 Janvier 2000 et 31 Mars 2005, n'est valable que pour les heures supplémentaires et non les repos compensateurs (arrêt du Conseil d'Etat du 30 Novembre 2001). L'ensemble de ces éléments permet au Conseil d'accéder aux demandes de Madame Z...qui concernent le paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés, au regard des calculs présentés par le salarié suite à la réouverture des débats demandée par le Conseil afin d'obtenir les chiffres qui tenaient compte de la prescription quinquennale » ; 1. ALORS QUE le calcul des heures supplémentaires et du droit à repos compensateur découlant desdites heures s'effectue selon des modalités identiques ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que la société THB avait obtenu, conformément aux dispositions du décret 83-40 du 26 janvier 1983, modifié, une autorisation administrative en date du 8 juillet 2002 permettant un décompte mensuel du temps de travail ; qu'en retenant que « les repos compensateurs doivent être calculés sur la base des heures supplémentaires décomptées hebdomadairement et que les dérogations éventuellement obtenues sur le décompte des heures supplémentaires sont sans effet sur celui des repos compensateurs », elle a violé l'article L. 212-5-1 devenu les articles L. 3121-26 et L. 3121-27 alors applicables ; 2. ALORS QUE l'employeur soutenait que les salariés avaient bénéficié de repos compensateurs correspondant aux heures supplémentaires calculées sur une base mensuelle et que si la Cour d'appel entendait faire droit à leurs demandes, il conviendrait de déduire des sommes allouées les congés dont ils avaient bénéficié ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. NEUVIEME MOYEN DE CASSATION Relatif aux arrêts rendus en faveur de : - Monsieur D...(n° Z 10-12781) - Monsieur F...(n° B 10-12783) - Monsieur H...(n° D 10-12785) - Monsieur Q... (n° F 10-12787) - Monsieur R... (n° J 10-12790) - Monsieur S... (n° P 10-12794) - Monsieur J...(n° Q 10-12795) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre des « banques d'heures », ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QU'« il est fait grief à juste titre à la société GUISNEL d'avoir transformé en avance décomptée sur le mois suivant la différence entre le temps de travail contractuel et le temps effectif du salarié lorsqu'il lui était inférieur, introduisant ainsi une modulation illicite ; que ce procédé, qui revient à priver au moins pour partie le salarié du bénéfice de la garantie de salaire apparaît sur les bulletins de (...) » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE « le système (...) de banque d'heures qui consistait à effectuer une ventilation des sommes d'un mois sur l'autre était illégal comme la reconnu la Cour d'appel de RENNES dans son arrêt du 9 mai 2006 ; l'entreprise effectuait, comme le démontrent les fiches de salaire, une compensation d'un mois sur l'autre des heures manquantes ; si le salarié n'avait pas effectué sa durée de travail sur le mois, cela se transformait en « avance sur heures supplémentaires » ou en « récupération avances » si le salarié était allé au delà de la garantie mensuelle » 1. ALORS QUE les salariés exposaient que les « banques d'heures » correspondaient à des avances versées lorsqu'ils n'avaient pas effectué un nombre d'heures leur permettant de prétendre à la garantie minimale de salaire prévue à leur contrat et que l'employeur récupérait ces sommes le mois suivant, dès lors qu'ils effectuaient des heures « au delà de la garantie mensuelle » ; qu'ils ne soutenaient donc nullement s'être trouvés privés des minima garantis, bien au contraire ; qu'en considérant que les banques d'heures « privaient au moins pour partie les salariés du bénéfice de la garantie de salaire », la Cour d'appel a excédé les limites du litige en violation des article 4, 5 et 12 du Code de procédure civile ; 2. ET ALORS QUE l'avance sur salaire consiste à verser une somme rémunérant le travail à venir ; que la modulation est un mode de décompte du temps de travail ; que différer le versement d'un salaire est en lui-même sans incidence sur la manière de décompter le temps de travail ; qu'en considérant que « la différence entre le temps de travail contractuel et le temps effectif de travail du salarié introduit une modulation illicite », la Cour d'appel a violé les articles L. 3211-1, L. 3241-1, L. 3251-3, ensemble l'article L. 3122-9 du Code du Travail. DIXIEME MOYEN DE CASSATION Relatif à l'arrêt rendu en faveur de :- Monsieur A...(n° U 10-12776) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur A...dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence d'AVOIR condamné la société GUISNEL THB à lui payer les sommes de 3. 354, 72 euros à titre d'indemnité de préavis, 353, 47 euros pour les congés payés y afférents, 1. 060, 42 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1. 291, 53 euros à titre de rappel de salaires pour la mise à pied injustifiée, 129, 15 euros pour les congés payés y afférents, 10. 604, 16 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien le lundi 25 septembre 2006. En effet, le 7 septembre 2006, au cours d'une livraison de carburant chez l'un de nos clients, vous n'avez pas mis en place les panneaux au sol « interdiction de fumer ». De plus, vous êtes testés dans la cabine au moment du dépotage et de surcroît, vous fumiez alors que le camion était toujours sut l'aire de dépotage du client. Ces constations ont été établies par notre moniteur sécurité au cours d'un contrôle inopiné. Vous n'avez d'ailleurs pas nié les faits puisque vous avez signé la fiche de contrôle établie ce jour là. Cette erreur intervient après la diffusion, par voie d'affichage et par courrier, d'une note de sensibilisation en date du 5 septembre 2006. Nous vous rappelons que par courrier du 15 mai 2006, vous avez déjà été averti pour non respect des procédures consistant à éviter un sur emplissage et le même jour, vous avez été averti pour non respect du port de la tenue réglementaire. Cette conduite intolérable met en cause la bonne marche de notre Société. Votre attitude est dangereuse non seulement pour vous mais également pour les tiers. En effet, dans notre secteur d'activité les règles de sécurité doivent impérativement être respectées car les conséquences peuvent être dramatiques. Or, vous n'ignorez pas qu'une cigarette aurait pu entraîné une explosion de la citerne et par conséquent avoir des conséquences graves ; Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère i
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L. 1242-2 du Code du Travailarticle L. 212-18 du Code du Travail.article 455 du Code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail est applicablearticle 700 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA