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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE›TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES›Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions›Section 1 : L'octroi de la concession›Sous-section 6 : Autorisation et récolement des travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession›R521-33

Article R521-33

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 23 > 35

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 14 août 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque la demande de concession ou la demande de modification d'un contrat de concession d'énergie hydraulique a fait l'objet d'une enquête publique et que les travaux n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'octroi de la concession ou la modification du contrat de concession, les projets d'exécution de ces travaux sont soumis à une nouvelle enquête publique, sauf si le préfet décide de proroger sa durée de validité dans les conditions prévues par l'article R. 123-24 du code de l'environnement.

Articles cités dans le texte

Article R123-24
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