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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Première partie : Protection générale de la santé›Livre IV : Administration générale de la santé›Titre III : Agences régionales de santé›Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé›Section 3 : Personnel des agences›Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail›Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres›R1432-88

Article R1432-88

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 20 > 04

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 août 2020
Légifrance
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Texte de l'article

La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation. A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.
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