Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1897becdc6046d47483252
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
* * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [H] [J] a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration de maladie professionnelle établie le 30 novembre 2023 au titre d’un « état dépressif – burn out sévère dû aux conditions de travail. Suivi par médecin traitant et psychiatre, sous anxiolytique et antidépresseur. Mon employeur m’a retiré toutes mes attributions et responsabilités de responsable de département d’une manière unilatérale depuis 2019 sans aucune communication et mise à l’écart ». Le certificat médical du 30 novembre 2023, joint à la demande, fait état de « burn out avec syndrome dépressif en rapport avec les conditions de travail ». Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, s’agissant d’une maladie non reprise dans l’un des tableaux de maladie professionnelle, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a, par décision du 2 juillet 2024, notifié à M. [H] [J] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de M. [H] [J] a été déclaré consolidé au 2 janvier 2025 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué par décision de la caisse du 26 février 2025. Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2025, M. [H] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 15 juillet 2025, confirmant celle de la CPAM au titre de l’évaluation de son taux d’IPP. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. A l'audience M. [H] [J], représenté, demande au tribunal de : Réformer la décision notifiée le 26 février 2025 par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fixant son taux d’IPP à 20% ;Réformer la décision de la CMRA notifiée le 18 juillet 2025, confirmant le taux d’IPP de 20% ; Fixer à nouveau le taux d’IPP dont il est atteint en tenant compte notamment :Des séquelles qu’il conserve De l’incidence professionnelle Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience la CPAM, représentée, demande au tribunal de : A titre principal : Confirmer la décision de la CMRA fixant le taux d’IPP à 20% ;Constater que le taux d’IPP de 20% a été correctement évalué et est médicalement justifié. A titre subsidiaire : Si toutefois le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical : ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l’expert devant se limiter à fixer le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à M. [H] [J] à la date de la consolidation fixée au 2 janvier 2025. L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 26 Mai 2026 N° RG 25/00895 N° Portalis DB2W-W-B7J-NKBV ------------------------------ [H] [J] C/ CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE Exécutoires à - [H] [J] - Me Laetitia ROUSSINEAU - CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE DEMANDEUR Monsieur [H] [J] né le 14 Janvier 1959 à ALGERIE (99) 1, rue du Manoir Rigault 76250 DEVILLE LES ROUEN représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX 1 comparante en la personne de Madame [Q] [A], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier, assistée du docteur [Y]. L’affaire appelée en audience publique du 11 mai 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU ASSESSEURS : - Bertrand PARIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 26 mai 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [H] [J] a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration de maladie professionnelle établie le 30 novembre 2023 au titre d’un « état dépressif – burn out sévère dû aux conditions de travail. Suivi par médecin traitant et psychiatre, sous anxiolytique et antidépresseur. Mon employeur m’a retiré toutes mes attributions et responsabilités de responsable de département d’une manière unilatérale depuis 2019 sans aucune communication et mise à l’écart ». Le certificat médical du 30 novembre 2023, joint à la demande, fait état de « burn out avec syndrome dépressif en rapport avec les conditions de travail ». Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, s’agissant d’une maladie non reprise dans l’un des tableaux de maladie professionnelle, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a, par décision du 2 juillet 2024, notifié à M. [H] [J] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de M. [H] [J] a été déclaré consolidé au 2 janvier 2025 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué par décision de la caisse du 26 février 2025. Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2025, M. [H] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 15 juillet 2025, confirmant celle de la CPAM au titre de l’évaluation de son taux d’IPP. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. A l'audience M. [H] [J], représenté, demande au tribunal de : Réformer la décision notifiée le 26 février 2025 par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fixant son taux d’IPP à 20% ;Réformer la décision de la CMRA notifiée le 18 juillet 2025, confirmant le taux d’IPP de 20% ; Fixer à nouveau le taux d’IPP dont il est atteint en tenant compte notamment :Des séquelles qu’il conserve De l’incidence professionnelle Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience la CPAM, représentée, demande au tribunal de : A titre principal : Confirmer la décision de la CMRA fixant le taux d’IPP à 20% ;Constater que le taux d’IPP de 20% a été correctement évalué et est médicalement justifié. A titre subsidiaire : Si toutefois le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical : ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l’expert devant se limiter à fixer le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à M. [H] [J] à la date de la consolidation fixée au 2 janvier 2025. L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d’IPP Pour solliciter une évaluation de son taux d’IPP supérieure à 20%, M. [H] [J] soutient que le syndrome dépressif moyen relevé par le médecin conseil est sous-évalué et que ses séquelles sont en réalité plus importantes et se caractérisent par des angoisses, une tristesse, une irritabilité et des insomnies alors même qu’il bénéficie d’un traitement anxiolytique et anti dépresseurs. Il sollicite en outre la prise en compte d’un retentissement professionnel et indique à ce titre qu’il a été licencié pour inaptitude alors qu’il était âgé de 64 ans. Il précise qu’il projetait de travailler encore plusieurs années afin de conserver son niveau de vie et estime son taux professionnel à 5%. En réponse aux écritures de la CPAM, M. [H] [J] expose en premier lieu que l’avis d’inaptitude, même s’il a été établi avant la déclaration de maladie professionnelle, est intervenu après la date de première constatation médicale de sa maladie de sorte que le lien de causalité est certain. Il ajoute que le licenciement pour inaptitude a causé une perte de gains professionnels, non compensée dans le cadre de l’activité qu’il a poursuivie à l’issue de son licenciement. La CPAM soutient que le demandeur n’apporte aucun élément médical contemporain à la date de la consolidation pour justifier la réévaluation à la hausse du taux d’IPP de 20% fixé par le médecin conseil et confirmé par les médecins de la CMRA. Elle avance que les éléments produits par l’assuré sont soit antérieurs à la date de la consolidation soit postérieurs et doivent donc être écartés. La caisse s’oppose à la majoration de ce taux par un coefficient professionnel et avance que M. [H] [J] ne rapporte pas la preuve que son licenciement pour inaptitude serait en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle. Elle ajoute que l’assuré a fait valoir ses droits à la retraite avant la date de sa consolidation, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à la reconnaissance d’une incidence professionnelle, qu’au surplus il ne justifie pas d’une incidence de son licenciement sur le montant de sa pension de retraite et qu’enfin il n’apporte aucun élément concernant son activité de travailleur indépendant qui a suivie son licenciement et aucun élément permettant de retenir une pénibilité, un déclassement professionnel, un retard dans l’avancement ou une perte de gain due à son état séquellaire en lien avec sa maladie professionnelle. Sur ce, Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que : « L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ». Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786). Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766). En l’espèce, Un taux d’incapacité de 20% a été attribué suite à la consolidation intervenue le 2 janvier 2025. Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d’imagerie, a pris en compte les doléances de l’assuré, a réalisé un examen clinique, notant à la date de la consolidation la persistance d’une irritabilité, d’un fond anxieux et de troubles du sommeil et a conclu à un taux d’IPP fixé à 20% au regard d’un « syndrome dépressif reconnu en maladie professionnelle avec suivi spécialisé tous les 2/3 mois » constituant selon lui un syndrome dépressif moyen. Aux termes de leur rapport, les médecins de la CMRA ont considéré que compte-tenu de la dépression moyenne à sévère retenue par le médecin conseil et au regard du barème indicatif d’invalidité en accident de travail ou en maladie professionnelle (chapitre maladie professionnelle TROUBLES PSYCHIQUES – TROUBLES MENTAUX ORGANIQUES. 4.4.2 – Chroniques) le taux de 20% ne sous-estime pas les séquelles de l’assuré. Or pour contester la qualification de dépression « moyenne » retenue tant par le médecin conseil que par les médecins de la CMRA, M. [H] [J] produit des éléments médicaux bien antérieurs à la date de la consolidation, notamment les certificats médicaux du docteur [M] ou les prescriptions du docteur [G] qui portent sur une période au cours de laquelle l’état de santé de l’assuré était encore évolutif. En réalité M. [H] [J] ne produit aucun élément contemporain à la date de la consolidation permettant de remettre en cause l’examen clinique réalisé par le médecin conseil. Or il ressort de cet examen que le syndrome dépressif peut être qualifié de modéré à sévère compte tenu de l’irritabilité persistante, du fond anxieux et des troubles du sommeil relevés. La prise de médicaments et le suivi spécialisé espacé (tous les 2 à 3 mois) confirme cette caractérisation. Compte tenu de ces éléments et au regard du barème indicatif d’invalidité applicable, le taux anatomique de 20% ne sous-estime pas les séquelles présentées par M. [H] [J] à la date de consolidation du 2 janvier 2025 en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2023. Il apparaît cependant qu’à la date de consolidation, M. [H] [J] bien qu’âgé de 66 ans, justifie d’une incidence professionnelle dès lors que son licenciement pour inaptitude, bien que prononcé sur la base d’un avis d’inaptitude établi avant la déclaration de la maladie professionnelle, est bien en lien direct et certain avec les séquelles de sa maladie professionnelle, l’état dépressif étant la seule et unique raison médicale ayant justifié cette inaptitude. En outre et contrairement à ce qu’affirme la caisse, cette incidence est caractérisée dès lors que M. [H] [J] a fait valoir ses droits au titre d’une retraite pour inaptitude, sans pouvoir justifier du nombre de trimestres requis à la date du 1er mars 2024, de sorte que sa pension de retraite est inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait poursuivi son activité professionnelle. Compte tenu de son âge et de sa situation professionnelle à la date de la consolidation, il y a lieu de majorer le taux d’IPP d’un coefficient professionnel évalué à 1%. M. [H] [J] se verra ainsi attribuer un taux d’IPP de 21%, dont 1% au titre de l’incidence professionnelle. * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe sera condamnée aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe sera condamnée à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale. *** PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; FIXE dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe et M. [H] [J] le taux d’incapacité permanente partielle à 21%, dont 1% au titre de l’incidence professionnelle à la date de consolidation du 2 janvier 2025 de sa maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2023 ; CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à M. [H] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au paiement des entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire. La greffière Le président En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1897becdc6046d47483252
Données disponibles
- Texte intégral