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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre II : Milieux physiques›Titre II : Air et atmosphère›Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie›Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles›Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières›Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement›R224-30

Article R224-30

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 16 > 75

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 30 juillet 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale chargée de l'énergie, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.

Articles cités dans le texte

Article R224-23

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article R224-30 — à vérifier avec chaque décision.

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