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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE›LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›TITRE III : RECETTES›CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité›D2333-97

Article D2333-97

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 06 > 36

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 juillet 2020
Légifrance
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Texte de l'article

La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.

Articles cités dans le texte

Article L725-3Article L244-2

Décisions citant cet article

27 décisions liées

Décisions mentionnant Article D2333-97 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre 4-8

5fdb81e3b141e7603a74caa1

1 mars 2019
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2020:C210292

28 mai 2020
TA

Tribunal Administratif de Paris

ORTA_2115244_20250603

3 juin 2025
TA

Tribunal Administratif de Paris

ORTA_2115246_20250603

3 juin 2025
TA

Tribunal Administratif de Paris

ORTA_2115240_20231102

2 novembre 2023
TA

Tribunal Administratif de Paris

ORTA_2115242_20231102

2 novembre 2023
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