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Codes de loi›Code de la route›Article R329-17

Article R329-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 98 > 49

Code de la route
En vigueurDepuis le 12 juin 2020
Légifrance

Texte de l'article

Les organismes publics ou privés mentionnés aux articles R. 329-5 et R. 329-7 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et des essais sur route effectués sur l'échantillon. Le rapport est adressé à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.

Décisions citant cet article

53 décisions liées

Décisions mentionnant Article R329-17 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TJ

Adjudications

677ecf19b01eea4cf01a3cfc

7 janvier 2025
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Chambre civile 1-3

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15 janvier 2026
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Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire

1 janvier 1978

Genevois Bruno. Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1978. pp. 76-81.

Isidore

Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note

1 janvier 2013

Prieur Loïc. Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2013. pp. 73-79.

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