Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 7 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f55db7cff8efb73575fb
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 76 016 800 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRÊT DU 16 JANVIER 2025 (n° , 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04712 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CHIQI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2022 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 21/00021 APPELANT ETABLISSEMENT PUBLIC L'ETAT - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - Direction Régionale et Interdépartementale de l'équipement et de l'Aménagement - Direction des routes d'Ile de France [Adresse 6] [Localité 19] représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131, substitué par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE FORMANT APPEL INCIDENT S.A.S.U. [Adresse 49] vient aux droits de la Société SOFIBUS PATRIMOINE [Adresse 9] [Localité 18] représentée par Me Carole SIRAT de la SCP Charles SIRAT et autres, avocat au barreau de PARIS, toque : P0176 INTIMÉE FORMANT APPEL INCIDENT DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [Adresse 1] [Localité 20] représentée par Monsieur [G] [I], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président Madame Valérie GEORGET, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SA Sofibus Patrimoine était propriétaire des parcelles [Cadastre 21] [Cadastre 16], d'une surface de 2.457m² et AZ [Cadastre 17], d'une surface de 2.953m², sises à [Localité 57], [Adresse 41] de [Localité 52] et [Adresse 46]. Le projet de réalisation de la desserte par la RN 406 du port de [Localité 32], sur les communes de [Localité 34], [Localité 29] et [Localité 57] a été déclaré d'utilité publique le 13 janvier 2014. Le transfert de propriété a été ordonné le 26 juin 2020. Le ministère de la transition écologique a notifié son offre à la SA Sofibus Patrimoine le 14 mars 2019. Le transport sur les lieux a eu lieu le 14 décembre 2021. Par jugement contradictoire du 25 août 2022, le juge de l'expropriation du Tribunal judiciaire de Créteil a : ANNEXÉ le PV de transport du 14 septembre 2021 ; FIXÉ l'indemnité totale due par l'Etat - Ministère de la Transition Écologique et Solidaire à la SA SOFIBUS PATRIMOINE au titre de la dépossession des parcelles sises à [Localité 57], [Localité 40] [Adresse 36] marais de [Localité 52] et [Adresse 46] cadastrées [Cadastre 21] [Cadastre 16] (issue de la division parcellaire de [Cadastre 21] [Cadastre 10]) pour une surface de 2.457m² et [Cadastre 21] [Cadastre 17] (issue de la division parcellaire de [Cadastre 21] [Cadastre 14]) pour une surface de 2.953m² à la somme de 938.698 euros HT/HD ; DIT que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante: 811.150 euros (5.410m² x 150 euros) au titre de l'indemnité principale ; 82.150 euros au titre de l'indemnité de remploi ; 45.048 euros au titre de l'indemnité de clôture ; CONDAMNÉ l'Etat - Ministère de la Transition Écologique et Solidaire à payer à la SA SOFIBUS PATRIMOINE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ L'Etat - Ministère de la transition écologique aux dépens ; REJETÉ toutes les autres demandes des parties. Par LRAR du 21 décembre 2022, l'Etat - Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a interjeté appel du jugement en ce qu'il a valorisé le terrain exproprié à 150 euros/m² et exclu la prise en compte des coûts de dépollution qui doivent être mis à la charge de l'expropriée. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures : 1/ Adressées au greffe le 03 avril 2023 par l'Etat - Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, appelant, notifiées le 26 avril 2023 (AR CG et intimée le 28/04/2023), aux termes desquelles, il est demandé à la cour de : RECEVOIR la DRIEAT en son appel et le dire bien fondé ; INFIRMER en conséquence le jugement rendu par la juridiction de l'expropriation Val-de-Marne en date du 25 août 2022 ; Et en conséquence : FIXER l'indemnité d'expropriation à revenir à la société Sofibus Patrimoine, en valeur vénale libre, sur la base de 90 euros - 77 euros = 13 euros, comme suit : Parcelle cadastrée [Cadastre 22] pour une surface de 2.457m² : Indemnité principale : 2.457m² x 13 euros = 31.941 euros Indemnité de remploi : 5.544 euros Total : 37.485 euros Parcelle cadastrée [Cadastre 23] pour une surface de 2.953m² : Indemnité principale : 2.953m² x 13 euros = 38.389 euros Indemnité de remploi : 4.838 euros Total : 43.227 euros A titre subsidiaire, vu l'article R322-1 du code de l'expropriation, désigner tel expert ou tel pour déterminer l'état de pollution du terrain exproprié et évaluer les coûts de dépollution incombant à mettre à la charge du propriétaire. 2/ Déposées au greffe le 20 juillet 2023 par la société [Adresse 49], intimée et formant appel incident, notifiées le jour même (AR appelant le 21/07/2023 et tampon DDFiP le 27/07/2023), aux termes desquelles, il est demandé à la cour de : Au principal, PRONONCER la caducité de l'appel formé par l'Etat ' Direction des Routes d'Ile-de-France en raison de la tardiveté du dépôt des conclusions d'appelant ; CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance ; A défaut et à titre subsidiaire, DÉBOUTER l'Etat ' Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - Direction des Routes d'Ile-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel ; RECEVOIR la Société [Adresse 49] en son appel incident et le déclarer fondé. Statuant à nouveau, FIXER à 1.839.400 euros en valeur libre de toute occupation l'indemnité principale devant revenir à la Société SEGRO Parc des Petits Carreaux au titre de la dépossession des parcelles cadastrées [Cadastre 21] [Cadastre 16] et [Cadastre 21] [Cadastre 17] sises à [Localité 54] FIXER à 184.940 euros l'indemnité de remploi calculée au taux de 20% régressif CONFIRMER pour le surplus le jugement du 25 août 2022 Y ajoutant, CONDAMNER l'Etat ' Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire à verser à la société [Adresse 49] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 3/ Adressées le 24 juillet 2023 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 03 août 2023 (AR appelant le 08/08/2023 et AR intimée le 14/08/2023), aux termes desquelles, il conclut qu'il plaise à la cour de : A titre principal, DÉCLARER la déclaration d'appel caduque ; A titre accessoire, FIXER l'indemnité de dépossession à : Une indemnité principale de 432.800 euros Une indemnité accessoire de 44.280 euros Soit une indemnité totale de 477.080 euros 4/ Adressées le 09 octobre 2023 par l'Etat - Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, notifiées le 11 octobre 2023 (AR intimée le 13/10/2023, AR CG non daté), aux termes desquelles, il est demandé à la cour de : DIRE que c'est en raison d'un cas de force majeure que le mémoire de l'autorité expropriante au soutien de son appel n'a pu être déposé dans les délais et écarter en conséquence la sanction de caducité prévue dans la partie réglementaire du code de l'expropriation RECEVOIR la DRIEAT en son appel et le dire bien fondé ; INFIRMER en conséquence le jugement rendu par la juridiction de l'expropriation Val-de-Marne en date du 25 août 2022 ; Et en conséquence : FIXER l'indemnité d'expropriation à revenir à la société Sofibus Patrimoine, en valeur vénale libre, sur la base de 90 euros ' 77 euros = 13 euros, comme suit : Parcelle cadastrée [Cadastre 22] pour une surface de 2.457m² : Indemnité principale : 2.457m² x 13 euros = 31.941 euros Indemnité de remploi : 5.544 euros Total : 37.485 euros Parcelle cadastrée [Cadastre 23] pour une surface de 2.953m² : Indemnité principale : 2.953m² x 13 euros = 38.389 euros Indemnité de remploi : 4.838euros Total : 43.227 euros A titre subsidiaire, vu l'article R322-1 du code de l'expropriation, désigner tel expert ou tel pour déterminer l'état de pollution du terrain exproprié et évaluer les coûts de dépollution incombant à mettre à la charge du propriétaire. 5/ Adressées le 03 août 2024 par la société [Adresse 49], notifiées le 21 août 2024 (AR appelant le 22/08/2024 et AR CG le 26/08/2024), aux termes desquelles, les mêmes conclusions sont reformulées. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES : L'Etat - Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire fait valoir que : Sur la caducité de l'appel, l'autorité expropriante avait jusqu'au 22 mars 2023 pour déposer son mémoire d'appelante. Son conseil, Maître [Y] [W], a subi un accident le 21 mars 2023 qui a nécessité un arrêt total de travail jusqu'au 25 avril 2023 et une opération le 29 mars 2023. Le cabinet n'a ainsi pu adresser ses écritures que le 03 avril 2023. Cette situation est constitutive d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation (pièce n°11). Sont également invoquées les exigences de l'article 6 CESDH en matière de droit au procès équitable. Il convient donc, dans un souci de proportionnalité, que l'appel de l'expropriante ne soit pas frappé de caducité. Sur la valorisation du terrain, pour retenir une valorisation de 150 euros/m², le premier juge a écarté les termes de la DRIEAT au motif qu'ils étaient trop anciens. L'expropriant s'est appuyé sur une évaluation obligatoire de [Adresse 35]. Les termes sont certes anciens mais le marché des terrains de ce type est relativement stable. Il convient de les prendre en considération pour retenir une valorisation de 89 euros/m². Sur la prise en charge des coûts de dépollution, le premier juge a rejeté cette demande au motif notamment que l'objectif de l'opération n'est pas de dépolluer le sol. Ce raisonnement ne peut être suivi. Un terrain pollué a une moindre valeur qu'un terrain non pollué et les coûts de dépollution incombent au propriétaire ou exploitant selon le principe du pollueur-payeur. L'indemnisation de l'exproprié ne doit pas entrainer son enrichissement sans cause. Un rapport de diagnostic de l'état des milieux a établi une pollution des parcelles, préconisant le recouvrement par des terres saines ou l'excavation des terres impactées. Les parcelles doivent servir à l'aménagement d'un bassin de 3.900 mètres cubes. Le recouvrement n'est donc pas envisageable et les déblais devront faire l'objet d'une évacuation hors site, et ne pourront pas être stockés dans une installation de stockage de déchets inertes. La pollution du terrain représente ainsi un surcoût estimé à 417.300 euros, soit 77 euros HT/m² en l'espèce, qui doivent être mis à la charge du propriétaire. Une note réalisée par les services de la DRIEAT (PJ n°3) explicite les objectifs du projet, et pourquoi la solution de dépollution la moins coûteuse ne peut être retenue. Le premier juge n'a pas examiné sérieusement le rapport au motif qu'aucun descriptif ni devis précis ne serait rapporté sur cette question. Or, la juridiction avait la possibilité d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R.322-1 du code de l'expropriation. Enfin, le jugement retient que l'offre initiale de l'expropriant ne prenait pas en compte la pollution du terrain. L'autorité expropriante n'avait cependant pas connaissance d'une telle pollution au moment de formuler son offre, et, celle-ci ayant été refusée, l'expropriante avait la liberté d'en rectifier le montant. Sur les frais de clôture, une indemnité a été accordée par le premier juge. Cette indemnité n'étant pas motivée conformément aux obligations qui incombent au juge, elle sera infirmée. De plus, les terrains expropriés n'étaient pas clôturés. Il ne s'agit donc pas d'un rétablissement de clôture et aucune indemnité ne doit être mise à la charge de l'expropriante. La société SOFIBUS PATRIMOINE, désormais dénommée société [Adresse 49] répond que : Sur la caducité de l'appel, l'appelante avait jusqu'au 22 mars 2023 pour adresser ses conclusions mais ne les a transmises que le 03 avril 2023. La caducité est donc encourue. Pour tenter de l'écarter, l'appelante allègue l'existence d'un cas de force majeure. Or elle a bénéficié de 89 jours sur 90 pour conclure. Lorsque le mémoire a été déposé le 03 avril 2023, le conseil de l'appelant était encore en congé maladie, ce qui démontre qu'il n'était pas en incapacité d'exercer pendant la période d'arrêt. L'expropriante ne saurait utilement faire état de l'opération chirurgicale subie par son conseil puisque celle-ci a eu lieu le 29 mars 2023, en dehors du délai pour conclure. L'expropriante ne justifie ainsi d'aucun évènement insurmontable de nature à écarter la caducité, et ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance du principe de proportionnalité. Sur la localisation et la description du bien, les parcelles bénéficient d'un excellent emplacement, proche du RER et des réseaux autoroutiers. Les parcelles sont libres de toute occupation et construction. L'emprise, dont une partie est en bordure de rue, dispose de l'ensemble des réseaux viaires. Les parcelles sont classées en zone UFb du PLU, ce qui correspond à une zone d'activités à vocation d'industrie, de bureaux et de commerce. L'ensemble est donc constructible. Sur la valeur foncière du bien, l'expropriante invoquait pour justifier son offre de 90 euros/m² trois termes de référence écartés à juste titre car trop anciens. Par un second mémoire, l'expropriante a communiqué un arrêt rendu pour un terrain situé à 600m du bien de l'espèce et valorisé à 140 euros/m² après abattement pour occupation. Elle se retranche derrière un avis de France Domaine datant de 2020 et établi sans visite sur les lieux, qui ne saurait refléter l'état du marché. Les parcelles prises en référence par l'expropriée, pratiquement connexes au bien de l'espèce, ont été écartées car trop anciennes ou bâties. Il est demandé à la cour de considérer le terme de référence du 18 décembre 2018 pour 1.020,47 euros/m² et d'y appliquer un abattement de deux tiers pour prendre en compte le caractère bâti du terrain, ce qui amène à une valeur de 340 euros/m². Sur la prise en charge des coûts de dépollution, celle-ci a été écartée en 1ère instance, car l'argument avait été présenté hors délai. L'expropriée et le premier juge n'ont pas remis en cause le principe de mise à la charge de l'exproprié des coûts de dépollution. L'expropriante ne pouvant ignorer le caractère pollué du terrain, information publique, au moment de ses premières offres, ces dernières le prenaient déjà nécessairement en compte. Le premier juge a par ailleurs ou à juste titre retenu qu'aucun descriptif ni devis précis n'était apporté sur cette question. L'arrêté préfectoral fait état d'un bassin de retenue des eaux polluées, la nécessité d'un bassin dépollué n'apparait donc pas évidente. La localisation du bassin et son volume ne sont pas justifiés. Il n'est pas démontré qu'une évacuation des déblais soit nécessaire. En l'absence de toute justification sur la réalité et le montant des dépenses de dépollution, l'expropriante sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire. Or, il ressort des articles R322-1 du code de l'expropriation et 146 du code de procédure civile que le recours à l'expertise n'est pas justifié. Les différents montants fantaisistes avancés par l'expropriante ne sont justifiés par aucune pièce, et reposent de l'aveu même de ses services sur des estimations et des approximations. Le chiffre de 417.300 euros avancé n'a rien à voir avec la dépollution mais correspond au déplacement des déblais en installation de stockage nécessaire aux projets de l'expropriante, qu'il ne revient évidemment pas à l'expropriée de supporter tout au plus, et si une pollution était avérée, le coût de dépollution à mettre à la charge de l'expropriée devrait correspondre à la mise en stockage de la couche de terre polluée et non des 3900 mètres cubes nécessaires au projet. Sur l'indemnité de clôture, l'expropriée est fondée à demander une indemnisation, dès lors qu'il s'agit comme en l'espèce d'une emprise partielle. L'expropriation ne concerne qu'une partie du terrain de l'expropriée et les risques liés à la création du bassin rendent indispensable la construction d'une clôture. Un devis a été dûment produit par l'expropriée. La confirmation est demandée. Le commissaire du Gouvernement conclut que : Sur la validité de l'appel, le mémoire de l'appelante n'a pas été déposé dans le délai de trois mois dont elle disposait. La caducité est donc encourue. Sur la détermination du prix au mètre carré, les mutations de terrains constructibles de grande superficie à [Localité 57] étant presque inexistantes, le commissaire du Gouvernement retient 4 termes dont certains portant sur des terrains inconstructibles ou des mutations anciennes. Il retient ainsi une valeur de 140 euros/m². et propose de retenir un coût de dépollution de 60 euros HT/m², soit une valeur métrique nette de 80 euros/m². SUR CE, LA COUR - Sur la recevabilité des conclusions et la caducité de l'appel Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 21 décembre 2022, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure. Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises. En l'espèce, l'Etat- ministère de la transition écologique et solidaire a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 décembre 2022 dont il a été accusé réception par le greffe de la cour le 16 mars 2023 et a adressé au greffe ses conclusions le 3 avril 2023. La société [Adresse 49], intimée et appelante incidente et le commissaire du Gouvernement, intimé et appelant incident demandent à titre principal de prononcer la caducité de l'appel, les conclusions de l'appelant ayant été adressées au greffe au-delà du délai réglementaire de trois mois. L'appelant reconnaît que le délai de dépôt du mémoire expirait normalement le 22 mars 2023, mais il fait état de circonstances constitutives d'un cas de force majeure et en conclut que la caducité de déclaration de son appel devra être écartée. Il indique que le conseil de l'appelant, Maître [Y] [W] associé principal du cabinet [Localité 40] Sourd [W] en charge personnellement du dossier a subi un accident le 21 mars 2023, qui a nécessité un arrêt complet de travail jusqu'au 25 avril 2023, renouvelé jusqu'au 9 mai 2023 (pièces n° 8 et 9) , ainsi qu'une opération à l'hôpital le 29 mars 2023 (pièce n° 10) ; que dans ces conditions, le cabinet ayant été désorganisé par cet évènement, la date limite du dépôt du mémoire a été omise et le mémoire de l'appelant a été adressé au greffe de la cour par RPVA le 3 avril 2023 et par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour. Il invoque l'article 910-3 du code de procédure civile et un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 n° 21 - 21 361 en indiquant qu'il résulte que l'hospitalisation d'un avocat constitue un cas de force majeure lorsqu'il est justifié par un certificat médical que l'avocat s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai du dépôt du mémoire avait expiré. Il invoque également les exigences du procès équitable protégé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; l'une des exigences du procès équitable est le droit d'accès à un tribunal qui implique non seulement le fait d'avoir pu saisir une juridiction mais aussi de « voir son litige tranché au fond » ; que si le droit d'accès à un tribunal peut souffrir des limitations, relatives notamment à la recevabilité des recours, de telles limitations doivent être proportionnées au but qu'elles poursuivent ; que les conséquences procédurales attachées à la méconnaissance de délais impartis à l'appelant ou à l'intimé pour conclure revêtent un caractère automatique qui ne se concilie pas au cas de circonstances particulières ; que les exigences du procès équitable imposent la prise en charge de circonstances de fait concrètes répondant au caractère de la force majeure, telles qu'un accident nécessitant un arrêt de travail et une intervention chirurgicale, de nature à atténuer le caractère automatique des conséquences procédurales attachées à la méconnaissance de délais impartis à l'appelant ou à l'intimé pour conclure, sous peine de méconnaître le principe de proportionnalité. La société [Adresse 49], intimée et appelante incidente, demande à titre principal de prononcer la caducité de l'appel formé par l'État - Direction des routes d'Île-de-France en raison de la tardiveté du dépôt des conclusions d'appelant, en indiquant que par suite, en application de la jurisprudence antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23 - 16 019), l'appelant disposait d'un délai qui expirait au plus tard le 22 mars 2023 pour adresser ses conclusions et pièces ; qu'elles ont été envoyées au greffe de la cour par courrier recommandé avec accusé de réception le 3 avril 2023, soit au-delà du délai de 3 mois fixé par l'article R311-26 du code de l'expropriation ; que la force majeure invoquée au visa de l'article 910 - 3 du code de procédure civile fait défaut ; que l'appelant a bénéficié de 89 jours sur 90 pour conclure et qu'il avait donc largement le temps de le faire avant le 21 mars 2023 ; que le 3 avril 2023, date de dépôt du mémoire de l'appelant, son conseil était en arrêt travail, ce qui démontre qu'il n'était pas dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle pendant sa période d'arrêt de travail ; que l'appelant ne saurait utilement faire état de l'explication de son conseil de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dès lors que celle-ci a eu lieu le 29 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai susvisé ; que l'appelant ne saurait sérieusement se prévaloir d'une prétendue méconnaissance du principe de proportionnalité ou d'une atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour s'opposer à l'irrecevabilité de son appel ; qu'en outre, aux termes d'une jurisprudence constante, l'article R311-26 du code de l'expropriation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (Cassation, civile 3e, 5 mars 2014, n° 12. 28 579). Le commissaire du Gouvernement qui demande à titre principal de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, n'a pas adressé ou déposé de conclusions complémentaires sur le moyen évoqué par l'appelant au titre de la force majeure. L'appelant et la société SEGRO PARC DES PETIS CARREAUX s'accordent sur l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile. Par arrêt du 17 mai 2023 n° 21 - 21 361, la Cour de cassation indique que selon cet article, constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; que par conséquent, ne donne pas de base légale à cette décision de la cour d'appel déclarant caduque une déclaration d'appel, au motif que la durée de l'indisponibilité de l'avocat a été inférieure à celle du délai pour conclure et que le cabinet est en outre composé de deux avocats, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai du dépôt du mémoire avait expiré. En l'espèce, il ressort des pièces versées par l'appelant : ' arrêt de travail initial du conseil de l'appelant Me [Y] [W] à partir du 21 mars 2023 jusqu'au 25 avril 2023 (pièce n° 8) ; ' arrêt de travail de prolongation à partir du 25 avril 2023 poursuite de chirurgie orthopédique (pièce n° 9) ; ' bulletin de situation à la clinique Georges Bizet à [Localité 42] du 29 mars 2023 de12h17 à 19 heures avec chambre particulière (pièce n° 10). Il est donc établi que Me [Y] [W], associé principal du cabinet Lesourd [W], a subi un accident le 21 mars 2023, qui a nécessité un arrêt complet de travail jusqu'au 25 avril 2023, renouvelé jusqu'au 9 mai 2023, ainsi qu'une opération à l'hôpital le 29 mars 2023. Cet accident survenu la veille de l'expiration du délai de 3 mois pour le dépôt du mémoire de l'appelant soit le 22 mars 2023, constitue un cas de force majeure, démontré par un certificat médical, puisqu'il s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai du dépôt du mémoire avait expiré. Il est indifférent comme invoquée par la société [Adresse 49] que Me [Y] [W] conseil de l'appelant ait bénéficié de 89 jours pour conclure, que le mémoire de l'appelant a pu être adressé au greffe le 3 avril 2023, pendant la période d'arrêt de travail de Me [W]. Il convient en conséquence de débouter la société SEGRO PARC DES PETIS CARREAUX et le commissaire du Gouvernement de leurs demandes principales de voir prononcer la caducité de l'appel formé par l'État - Direction des routes d'Île-de-France. Les conclusions de l'État - Ministère de la Transition Écologique et Solidaire du 3 avril 2023, de la société [Adresse 49] du 20 juillet 2023, du commissaire du Gouvernement du 24 juillet 2023 adressées ou déposées dans les délais réglementaires sont recevables. Les conclusions de l'État - Ministère de la Transition Écologique et Solidaire du 9 Octobre 2023 sont en réplique aux demandes principales de la société SEGRO PARC DES PETITS CARREAUX et du commissaire du Gouvernement de voir prononcer la caducité de son appel, ainsi que les pièces médicales produites, et sont donc recevables. Les conclusions de la société [Adresse 49] du 3 août 2024 sont en réplique au moyen de la force majeure invoquée par l'appelant et sont donc recevables. - Sur le fond Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Aux termes de l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l'expropriant fait fixer l'indemnité avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, à la date du jugement. Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 du dit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. L'appel principal porte sur la valeur unitaire et sur l'exclusion de la prise en compte des côuts de dépollution qui doivent être mis à la charge de l'expropriée. La déclaration d'appel ne mentionne pas qu'il porte sur l'indemnité accessoire au titre des frais de clôture. L' appel incident de la société SEGRO PARC DES PETITS CARREAUX ne concerne pas ce point et elle demande la confirmation du jugement ; L'appel incident du commissaire du Gouvernement concerne la valeur unitaire et il n'a d'ailleurs pas conclu en conséquence sur l'indemnité accessoire pour perte de clôture. S'agissant de la date de référence, non contestée en appel, le premier juge a retenu en application des articles L213-6 et L213-4 du code de l'urbanisme, le bien exproprié étant soumis au droit de préemption, le PLU de [Localité 54], vu pour approbation en Conseil Territorial de l'EPT [Localité 37] [Localité 42] Sud Est Avenir le 5 février 2020 et validé par un contôle de légalité par la Préfecture du Val de Marne le 20 février 2020. À cette date de référence, les parcelles [Cadastre 21] n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sont situées en zone UF, qui correspond à une zone d'activités à vocation d'industrie, d'entrepôts, de bureaux et de commerce. Le commissaire du Gouvernement précise que cette zone est localisée du côté de la plaine industrielle et a la particularité de s'étendre à l'ouest de la voie ferrée et de border les routes d'accès de la commune en provenance de l'agglomération parisienne. Il ajoute qu'elle comprend 3 secteurs : ' le secteur Ufa, correspondant à la [Adresse 61] ; ' le secteur Ufb, correspondant à la [Adresse 60] ; ' le secteur Ufc correspondant au lotissement de [Adresse 39]. Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s'agit d'un ensemble de parcelles constructibles de 5410 m², libres de toute occupation, bénéficiant d'un excellent emplacement, desservies par le RER et parallèle aux réseaux routier et autoroutier qui les relient à la porte de Bercy en 10 minutes. La société [Adresse 48] souligne que ses parcelles sont situées à l'ouest de la commune de [Localité 57], sont bordées au sud par la commune de [Localité 29] et à l'Ouest par celle de [Localité 34] ; qu'elles bénéficient d'un excellent emplacement étant situées à proximité du port de [Localité 30], desservies par le RER, dont la station [Localité 56] se trouve à environ 600 m de l'accès sur la [Adresse 47] et par un réseau routier et autoroutier. Elle ajoute que ces parcelles représentent une surface totale de 5410 m², l'ensemble se présentant sous la forme d'un triangle accolé à un rectangle allongé, situées entre la partie Ouest de la [Adresse 60] et des bâtiments de la scierie, dont elles sont séparées par la [Adresse 47], à l'est et qu'elles sont libres de toute occupation et construction. Elle précise qu'au regard du PLU que son terrain est constructible. Le commissaire du Gouvernement indique que les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 26] résultent d'une division parcellaire du 26 mars 2019 ; qu'elles sont en nature de friche et situées à l'ouest de la ville sur la zone d'activité du marais, à la limite avec le port de [Localité 34]. Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès verbal de transport. S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance conformément à l'article L322-2 du code de l'expropriation, soit le 25 août 2022. - Sur l'indemnité principale Le premier juge, après examen des références produites par les parties a retenu une valeur unitaire de 150 euros/m² en se référant à l'évaluation prise en compte par la cour d'appel dans un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 novembre 2021 ayant retenu une valeur unitaire de 140 euros/m², qu'il a actualisée. Il a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de déduire des coûts au titre d'une dépollution. Les surfaces des parcelles n'étant pas contestées, ni la situation valeur libre, ni la méthode par comparaison, il convient en conséquence d'examiner les références produites par les parties et de statuer sur la demande de l'appelant principal de la prise en compte des coûts de dépollution. A les références des parties : a) Les références de l'Etat - Ministère de la Transition Écologique et Solidaire Il demande de retenir une valeur libre de 90 euros/m² et invoque trois termes avec les références cadastrales et de publication en zone UF : N° du terme Date de vente Adresse Surface terrain/m² Prix en euros Prix en euros/m² T1 3 mai 2012 [Adresse 4] [Localité 29] 162 14 904 92 T2 16 novembre 2012 [Adresse 8] [Localité 57] 18154 1'506'782 83 T3 2 septembre 2016 [Adresse 15] [Localité 29] 2618 240'000 92 Moyenne 89 Ces termes datant de plus de 5 ans, sont trop anciens et seront donc écartés. L'appelant principal note que par arrêt du 18 novembre 2021 (pièce n°1), la cour d'appel de Paris a retenu une valorisation d'un terrain connexe à hauteur de 140 euros/m², mais que dans cette instance, la juridiction a écarté la preuve rapportée tardivement par l'autorité expropriant de la pollution du terrain, alors qu'elle est établie en temps utile en termes procédurales en l'espèce. L'appelant principal invoque l'évaluation de France domaine qui lui est obligatoire (pièces n° 5 et n° 6). Cette évaluation à 90 euros/m² ne correspondant pas à une mutation effective sera écartée. b) Les références de la société SEGRO PARC DES PETITS CARREAUX À l'appui de sa demande de retenir une valeur unitaire de 340 euros/m², elle invoque 5 termes avec les références de publication : N° du terme Date de vente Adresse Superficie/m² Prix en euros Prix en euros/m² Observations I1 9 octobre et 5 novembre 2002 [Adresse 2] 1871 267'395,58 142,91 Pièce n°1 vente à l'Etat I2 20 septembre 2006 [Adresse 59] [Localité 3] 2'990'000 299 Pièce n° 2 Vente de la société SOFIBUS à LIDL I3 11 juin 2014 La rampe à [Localité 29] 1239 166'026 134 Pièce n° 3 cession à l'Etat I4 6 novembre 2015 [Adresse 58] [Localité 31] 4402 1'176'000 389,82 Pièce n° 4 vente de la société SOFIBUS PATRIMOINE à la société LIDL I5 18 décembre 2018 [Localité 57] 13429 13'704'000 1020,47 Pièce n° 5 vente de la SAS SALAMANDRE à la SCI SURICATE Les termes I1 à I4 datant de plus de 5 ans sont trop anciens et seront donc écartés. Le terme I5 n'est pas comparable en consistance puisqu'il s'agit d'un ensemble de parcelles bâties, ni en terme de superficie totalisant 13429 m², la superficie des parcelles expropriés n'étant que de 5410 m² ; il sera donc écarté. c) Les références du commissaire du Gouvernement À l'appui de sa demande de retenir une valeur unitaire de 140 euros/m², le commissaire du Gouvernement indique que les termes de comparaison pour des terrains de grande superficie récents en zone UF étant pratiquement inexistants sur la commune de [Localité 57], il a élargi la recherche sur la commune à des cessions de terrains nus ne comportant pas des droits à construire, tous les termes étant situés à [Localité 57] en mentionnant les références cadastrales, mais sans les références de publication : N° du terme Date de vente Adresse Surface terrain/m² Prix en euros Prix en euros/m² CG1 13 janvier 2021 [Adresse 51] 950 72 000 75,79 CG2 12 octobre 2018 [Adresse 5] 4184 742'000 177,34 CG3 17 juin 2016 [Adresse 45] [Adresse 38] 8623 660'000 76,54 CG4 4 septembre 2015 [Adresse 12] 1563 280 000 179,14 Moyenne 127 Le commissaire de Gouvernement indique que la vente du 4 septembre 2015 relative à la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] [Cadastre 7] d'une surface de 1563 m², sise [Adresse 11], est ancienne et avec une surface plus petite mais afin de tenir compte de la rareté des mutations de terrains nus récente et dans une zone proche du bien exproprié sur la commune de [Localité 57], ce terme peut être retenu. Cependant, ce terme datant de 2015, soit de plus de 5 ans, à savoir de près de sept ans est trop ancien et sera donc écarté. Le terme CG 3 datant de 2016 sera écarté pour le même motif. Les termes CG 1 et CG 2 non critiqués ni par l'appelant principal ni par la société [Adresse 49], en raison des termes pratiquement inexistants de terrain de grande superficie récente en zone UF, seront retenus étant comparables. Le commissaire du Gouvernement invoque également un arrêt la cour d'appel de Paris du 18 novembre 2021, RG 20 / 11491, ayant retenu une valeur unitaire de 140 euros/m² d'un terrain (parcelle à G n° [Cadastre 13]) à proximité des parcelles expropriées. Ce terme situé à proximité et comparable en consistance sera retenu. La moyenne des termes retenus par la cour est donc de : 75,79+ 177,34+ 140=393,13 euros/3=131 euros/m². Au regard des éléments de plus-value tenant à la bonne localisation, à la proximité d'une zone d'activité à vocation tertiaire, de voies routières de transport en commun et en prenant en compte l'ancienneté des références et l'évolution du marché local, le premier juge a exactement retenu une valeur unitaire supérieure de 150 euros/m². Le jugement sera donc confirmé sur ce point. B sur la prise en compte des coûts de dépollution Il est indiqué dans le procès-verbal de transport et de visite sur les lieux du 14 septembre 2021 : « du fait d'une présomption de pollution soulevée par la DRIEA, au regard des sondages faits sur les parcelles voisines, les parties se sont accordées sur la nécessité de procéder à des sondages de pollution, à la diligence de l'entité expropriante. La société SOFIBUS a donné son accord pour qu'il soit procédé au défrichement d'une partie de la parcelle afin de permettre les opérations de sondages. Les parties ont été informées la nécessité de produire des devis de dépollution, le cas échéant. » Le premier juge a dit qu'il n'y a pas lieu de déduire des coûts au titre d'une dépollution dans la mesure où il est reconnu par l'expropriant lui-même que l'objectif n'est pas de dépolluer le sol d'une part, qu'aucun descriptif ni devis précis n'est par ailleurs apporté sur cette question, les chiffres mentionnés n'étant qu'approximatifs et fondés sur des estimations comme il d'ailleurs précisé dans le rapport [U] et qu'enfin l'offre ne prenait pas en compte le fait que le terrain aurait été pollué. L'appelant principal demande l'infirmation du jugement en indiquant qu'il a été établi en temps utile en terme procédural, qu'une pollution justifie de fixer l' indemnité en incluant un coût de dépollution de 320'000 euros, soit 77 euros hors-taxes/m², à la charge du propriétaire. Il indique qu'il est constant qu'un terrain pollué a une valeur inférieure à un terrain non pollué et que les coûts de dépollution incombent au propriétaire ou exploitant s'il s'agit d'une installation classée, selon le principe « pollueur-trayeur » ; qu'il est constant que l'indemnité d'expropriation si elle doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain subi par le propriétaire, ne doit pas entraîner son enrichissement sans cause. Il verse, sur la nature et le quantum de la pollution, un rapport de diagnostic de l'état des milieux, réalisé par la société [U] environnement (pièce n° 2), missionnée pour faire un état de la qualité des milieux sur les parcelles [Cadastre 21] [Cadastre 16] et [Cadastre 17], qui indique notamment dans la synthèse que : « les analyses ont mis en évidence la présence de métaux sur l'échantillon de surface F1/0-1,5 ainsi que des traces en composés organiques (HCT, HAP et PCB) et en cynaure totaux. Les dioxines et furanes ont été mesurés à ces concentrations notables sur l'échantillon F1/0-1,5. » ; Au paragraphe 5. 3. 2 « gestion du risque sanitaire pour le projet », le rapport préconise soit « le recouvrement par des terres saines... ou une couche minéralisée... soit l'excavation des terres impactées selon la faisabilité technique et si nécessaire le remblaiement avec des terres saines. ». Il ajoute que les parcelles devant être utilisées pour l'aménagement d'un bassin dont le volume global est de 3900 m³ et les possibilités de réutilisation sur le site étant très limitées, les déblais devront faire l'objet d'une évacuation hors site, en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), compte tenu des résultats d'analyse (dioxines,furanes) et des constats organoleptiques (mâchefers, débris de briques, terrain gris/noir) ; que les prix d'évacuation d'installation de stockage de déchets inertes (IDI) installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sont respectivement estimés à 21 euros hors-taxes/mètre cube et 128 euros hors-taxes/mètre cube ; que l'évaluation de terrains excavés pour l'aménagement d'un tel bassin au niveau d'une zone non polluée représenterait ainsi un coût approximatif de 91'900 euros hors-taxes, dans le cas d'une zone polluée, comme les parcelles SOFIBUS, soit représenterait approximativement 499'200 euros hors-taxes, et la pollution du terrain représente ainsi un surcoût total de 417'300 euros, soit, ramené à la superficie des deux parcelles de 5410 m², 77 euros hors-taxes/mètre cube, qui doit être mis à la charge du propriétaire. Pour étayer sa position, il produit une note réalisée par ses services (pièce n° 3), qui explicite l'objectif du projet lequel n'est pas de dépolluer les sols mais de créer un bassin dont les terres excavées doivent être obligatoirement évacuées en décharge, pour répondre à l'objection du propriétaire qui lui faisait grief de ne pas retenir la solution de dépollution la moins coûteuse. Il ajoute que les considérations d'ordre général du jugement ne permettent pas d'écarter purement et simplement le rapport produit, la juridiction ayant toujours la possibilité, dans cette hypothèse, d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R322-1 du code de l'expropriation qui lui permet de désigner un expert ou « une personne qui lui paraît très qualifiée pour l'éclairer en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités ». Sur le fait que le juge indique que l'offre ne prenait pas en compte le fait que le terrain aurait été pollué, outre qu'à la date de l'offre, la DRIEATn'avait pas connaissance de la nature exacte de la pollution et, par voie de conséquence des frais de dépollution, à partir du moment où l'offre n'a pas été acceptée, il avait la liberté de rectifier le montant de celle-ci, notamment après qu'il ait été procédé à des constats sur place à l'occasion du transport sur les lieux. L'appelant principal demande enfin à titre subsidiaire en application de l'article R322-1 du code de l'expropriation, la désignation d'un expert pour déterminer l'état de pollution du terrain exproprié et évaluer les coûts de dépollution incombant à mettre à la charge du propriétaire. La société [Adresse 49] demande la confirmation du jugement. Elle indique que l'entité expropriante ne pouvait soutenir qu'à la date de l'offre, elle n'avait pas connaissance de la nature exacte de la pollution, puisque la situation du terrain figure dans la base de données BASOL, diffusée sur GEORISQUES (pièce n° 7) qu'elle ne pouvait ignorer . Elle ajoute que l'Etat indique que les parcelles expropriées doivent être utilisées pour l'aménagement d'un bassin dont le volume dit global est de 3900 m³, que s'agissant d'un bassin d'assainissement routier qui a pour fonction de traiter les eaux polluées collectées en bordure de routes, la nécessité de les recuillir dans un bassin exempt de toute pollution n'apparaît pas évidente ; que la localisation du bassin projeté n'est pas justifiée, non plus que le volume allégué et que l'impossibilité de réutiliser sur place au moins une partie des déblais, n'est nullement établie ; qu'à supposer qu'une évacuation d'une partie des déblais soit effectivement nécessaire, aucune indication n'est fournie en ce qui concerne la quantité de déblais concernés, ni le type de pollution dont il serait chargé, ni vers quelle installation de stockage (ISDI ou ISDND) ils devaient être conduits. S'agissant du surcoût lié à la pollution, elle indique qu'il a été successivement avancé plusieurs montants, à savoir dans le mémoire du 31 janvier 2022, un prix d'évacuation d'installation de stockage de déchets inertes (ISDI) de 20 euros hors-taxes par mètre cube et d'un prix d'évacuation en ISDND de 200 euros par mètre cube, puis 60 euros par m², et enfin une évaluation à 417'300 euros, qui ne correspond pas à l'éventuelle pollution du terrain, mais simplement à l'évacuation en installation de stockage des volumes de terre qui doivent être excavées pour la réalisation d'un bassin de 3900 m³ ; que si une pollution était avérée, l'exproprié n'aurait à supporter que le surcoût occasionné par la décharge en installation de stockage appropriée de la couche de terre ' forcément limitée, reconnue polluée, mais certainement pas de la totalité des 3900 m³ allégués ; qu'enfin aucun des montants avancés n'est justifié, s'agissant d'estimations établies à partir de marchés non communiqués. Le commissaire du Gouvernement demande l'infirmation du jugement en proposant de retenir un coût de dépollution de 60 euros hors-taxes/mètre cube, sans en mentionner les motifs. L'appelant principal verse à l'appui de sa demande les pièces suivantes : -pièce n°2 : étude de sol réalisée par la société ESIRIS GROUP du 3 juillet 2020 (et non comme mentionné étude de sol réalisé par la société [U] Environnement); -pièce n°3 : Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports - Direction des routes d'Ile de France du 17 mars 2022: surcoûts engendrés par la pollution des sols des parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 17] à [Localité 57] sur l'opération de desserte du port de [Localité 33] ( RN406) visant 7 annexes non versées aux débats. La société [Adresse 49] verse aux débats : -pièce n°1: [U] envionnement : diagnostic de l'état des lieux le [Localité 37] Marais à [Localité 55] (94) non daté (mention E SE MAS 2021.05082). -pièce n°7 : GEORISQUES. Ces pièces versées aux débats et soumises au débat contradictoire sont recevables. Il ressort de GEORISQUES qui concerne uniquement la parcelle [Cadastre 28]°[Cadastre 16], des données très générales à savoir une localisation exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m avec la présence d'anciens sites industriels et activités de service (CASIAS) dans un rayon de 500 mètres, la présence de secteurs d'Informations sur les Sols (SIS) dans un rayon de 1000m. L'étude EISIS diagnostic environnemental concerne toute la desserte du [Localité 43] de [Localité 30] prolongement de la RN 406 missionné par la DRIEA IF pour réaliser un diagnostic environnemental au droit du site d'études, à [Localité 34] et [Localité 57] (94) . Il en ressort les éléments suivants, notamment dans le résumé non technique : '' plusieurs sources potentielles de pollution peuvent être observées lors de la visite du site au droit de la zon
Articles de loi cités
article L322-2 du code de larticle L 312-1 du code de larticle 805 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 910-3 du code de procédure civile.article L 322-1 du code de larticle 545 du code civil dispose que nul ne peut
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 7
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6789f55db7cff8efb73575fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel