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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets simples›Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse›Chapitre 4 : Prestations›Section 3 : Service des pensions de vieillesse.›D634-11-5

Article D634-11-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 96 > 65

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 25 mai 2020
Légifrance
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Texte de l'article

La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2 et le montant de cette réduction. Elle s'applique pendant le nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité indépendante le faisant relever des dispositions du présent titre dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 634-6. Le montant mensuel net de la pension est réduit du montant moyen mensuel du dépassement. Toutefois, lorsque le dépassement a été constaté pour une période inférieure à douze mois, la réduction est effectuée sur la totalité de l'année civile et correspond, pour chacun des mois, à un douzième du montant constaté sur l'année civile du dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6. Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie.

Articles cités dans le texte

Article L634-6Article D634-11

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article D634-11-5 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2012:C201604

11 octobre 2012
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2012:C201605

11 octobre 2012
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