Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb793cece1704f574792d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/1260
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/04/2023
Dossier : N° RG 21/00730 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZP5
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[U] [R]
C/
Organisme CAVAMAC
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Février 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître DUALE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Organisme CAVAMAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00261
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [R] (l'assuré), au titre de ses activités professionnelles, déclare avoir été agent général d'assurances, du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1984 pour l'[7], puis du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1992 pour le [6].
Le 16 juillet 2017, il s'est adressé par message électronique à la CAVAMAC (caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation / la caisse ou l'organisme social ) pour faire valoir ses droits à la retraite de base des professions libérales (RBL) et à l'assurance vieillesse complémentaire (RCO).
Le 26 octobre 2017, après un échange de courriers, la caisse lui a notifié ses droits à retraite à compter du 1er octobre 2017, en précisant ne pas avoir comptabilisé au titre du calcul de la retraite de base, 15 trimestres des années 1984, 1989, 1990, 1991 et 1992, au motif que les cotisations correspondantes n'avaient pas été payées.
L'assuré, en désaccord sur le point de départ de sa retraite, et sur le montant de sa retraite, estimant que le calcul devait prendre en compte les trimestres des années non comptabilisées par la caisse, a en conséquence contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 11 décembre 2017, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social laquelle, par décision du 7 février 2018, faisant partiellement droit à la demande, a:
- fixé la date d'effet de sa retraite au 1er juillet 2017,
- rejeté la demande de prise en considération des trimestres des années 1984, 1989, 1990, 1991 et 1992,
- le 29 mai 2018, devant tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a :
- déclaré recevable la demande de l'assuré formée au titre de son régime de retraite complémentaire,
- débouté l'assuré de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'assuré à payer à la caisse la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'assuré à assumer la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assuré le 25 février 2021.
Le 5 mars 2021, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, l'assuré, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 20 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [U] [R], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger que la caisse devra lui régler une retraite pleine et entière (régime de base + régime d'assurance vieillesse complémentaire) pour les années 1984, 1989, 1990, 1991 et 1992,
En tout état de cause,
- juger que la caisse sera tenue de lui régler les droits qui lui sont dus au titre des cotisations retraite complémentaire concernant les années susvisées et ce depuis sa prise en retraite,
- débouter la caisse de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 2 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel,
- autoriser la SELARL [5] à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CAVAMAC, intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'assuré de toutes ses demandes, et y ajoutant, à la condamnation de l'assuré à lui verser une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les éventuels dépens d'appel.
SUR QUOI LA COUR
Sur les trimestres cotisés pour le régime de base
Pour soutenir que la caisse doit intégrer au calcul de ses droits à retraite, les 15 trimestres non comptabilisés des années 1984, 1989, 1990, 1991 et 1992, l'appelant fait valoir en substance que :
-il appartient à la caisse, en application de l'article 1353 du code civil, de prouver le non paiement des cotisations relatives aux trimestres non pris en compte pour le calcul de ses droits à retraite du régime de base,
- une telle preuve n'est pas rapportée, dès lors que :
-ce n'est que devant le premier juge, que la caisse lui a communiqué des contraintes délivrées il y a plus de 30 ans, lesquelles ne démontrent pas l'absence de règlement des sommes dues,
-les deux commandements de saisie vente concernant seulement les deux années de cotisations 1989 et 1992, ne précisent pas la suite qu'ils ont reçue,
- en tant que gestionnaire de régime d'assurance sociale et de retraite, chargée d'une mission de service public, il n'est pas imaginable que la caisse ait pu laisser pendant plus de 30 ans, sans exécution forcée, cinq années de cotisations non payées,
- le fait que les cotisations soient portables et non quérables, a des limites, et n'efface pas l'obligation de la caisse, résultant de sa mission de service public, d'avoir à procéder au recouvrement, éventuellement de manière forcée, à l'encontre de l'affilié qui ne réglerait pas spontanément,
- le manquement de la caisse à cet égard, justifie sa position d'assuré, et ce d'autant que l'exercice du recouvrement forcé est désormais très largement prescrit en application combinée des articles 1244 du code civil et L244-11 du code de la sécurité sociale,
- en outre, la caisse, tenue à une obligation d'information sur les conséquences de l'absence de paiement des cotisations, ne justifie pas de son exécution.
La caisse s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
Contrairement à l'analyse de l'appelant, c'est sur lui que repose la charge de la preuve du paiement des cotisations, tant en application de l'article L. 351-2, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, que de l'article 1353 du code civil, étant rappelé que :
- le premier de ces textes dispose que :
« Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. (') »,
-le second de ces textes, dispose que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Or, au cas particulier, il n'est pas contesté qu'en application de l'article D643-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, seules sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime, les périodes ayant donné lieu au versement effectif de cotisations.
Ainsi, en application des principes rappelés ci-dessus, pour être fondé à réclamer à la caisse, paiement de pension au titre des trimestres litigieux, l'appelant doit établir que la caisse a une obligation à ce titre, c'est-à-dire établir qu'il a versé les cotisations correspondantes.
Or il n'apporte aucun élément à ce titre, pas plus qu'il ne se prévaut d'un cas de force majeure ou d'impossibilité matérielle d'apporter une telle preuve.
Ses développements, relatifs à des manquements qu'aurait commis la caisse, en ne recourant que de façon insuffisante à des mesures d'exécution forcée, sont inopérants, et ce aux trois titres suivants :
- d'une part, car il est constant que les cotisations sont portables et non quérables,
- d'autre part, car les allégations de l'appelant sont contraires aux éléments du dossier, par lesquels la caisse démontre avoir procédé pour chacune des cinq années concernées, à l'envoi de mises en demeure, ainsi qu'à l'émission et la signification de contraintes, ainsi que pour les années 1989 et 1992, à l'émission et la signification de commandement de payer, et l'émission et la signification de commandement aux fins de saisie vente,
-en troisième lieu, car pour engager la responsabilité de la caisse, il conviendrait de démontrer sa faute, le préjudice qui en est résulté, et le lien de causalité direct entre la faute et le préjudice, et qu'au cas particulier, ni demande de réparation, ni démonstration n'est faite sur ce fondement.
Ces développements relatifs à des manquements qu'aurait commis la caisse, au titre de son obligation d'information, sont inopérants pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés.
Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a jugé infondée la contestation de l'assuré.
Sur la retraite complémentaire
La recevabilité de cette demande n'est plus contestée.
L'appelant admet que la caisse, conformément à ses propres prétentions, a retenu que les cotisations du régime complémentaire obligatoire avaient été payées en tout pour 22 trimestres.
Il demande cependant, sans autre précision est sans autre critique du calcul opéré par la caisse, qu'elle recalcule le montant de sa retraite complémentaire.
Pour s'y opposer, et conclure au débouté de l'appelant, la caisse fait valoir que le litige est à ce propos sans objet, au vu du calcul qu'elle a opéré, à effet au 1er juillet 2017, lequel prend en compte l'intégralité des trimestres cotisés, et dont elle justifie dans ses conclusions, page 11, et par les pièces qu'elle produit sous les numéros 12 et 13.
Elle a en préalable rappelé que le régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance (RCO), est distinct du régime de retraite de base des professions libérales pour les agents généraux d'assurance (RBL), dans son organisation tant administrative que financière, et qu'à ce titre, c'est la caisse qui procède- et a procédé- directement aux appels de cotisations auprès des compagnies mandantes, si bien que les trimestres litigieux non pris en compte pour le calcul de la retraite du régime de base, n'ont jamais été écartés pour le calcul de la retraite complémentaire.
En l'absence de véritable contestation et/ou d'éléments contraires à ceux produits par la caisse, la contestation est jugée infondée et doit être rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'appelant, qui succombe, supportera en sus des dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel.
Sur l'article 699 du code de procédure civile inapplicable
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sont seulement applicables aux matières où le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure orale relative au contentieux des affaires de sécurité sociale, si bien que la demande du conseil de l'appelant sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 24 février 2021,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [R] à payer à la CAVAMAC (caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation) la somme de 1500 € et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Déboute M. [U] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [R] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 699 du code de procédure civile inapplicaarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb793cece1704f574792d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel