Article L5533-15 · Code des transports — CodexAI
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L5533-15
Article L5533-15
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 89 > 97
Code des transports
En vigueur
Depuis le 22 mai 2020
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Texte de l'article
Un gens de mer embarqué à bord d'un navire autre que de pêche est abandonné, au sens de la présente sous-section, lorsque l'employeur ou le cas échéant l'armateur, en méconnaissance de ses obligations :
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