Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660a3bbd03a05db965451
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 18/04077 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O56N CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MORBIHAN C/ M. [N] [L] M. [A] [S] M. [T] [E] M. [I] [J] M. [X] [K] M. [Y] [C] M. [R] [F] M. [O] [D] ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Avril 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de vannes Références : 21600962 **** APPELANTE : CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DU MORBIHAN [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 16] représentée par Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : ENIM [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES PARTIES INTERVENTION FORCÉE: Monsieur [N] [L] [Adresse 1] [Localité 8] non comparant, non représenté Monsieur [A] [S] [Adresse 5] [Localité 9] non comparant, non représenté Monsieur [T] [E] [Adresse 4] [Localité 10] non comparant, non représenté Monsieur [I] [J] [Adresse 14] [Localité 11] non comparant, non représenté Monsieur [X] [K] [Adresse 12] [Localité 9] non comparant, non représenté Monsieur [Y] [C] [Adresse 15] [Localité 11] non comparant, non représenté Monsieur [R] [F] Chez Mme [V] [Adresse 7] [Localité 16] non comparant, non représenté Monsieur [O] [D] [Adresse 3] [Localité 16] non comparant, non représenté *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 septembre 2015, la chambre de commerce et d'industrie (la CCI) du Morbihan a déposé auprès de la Délégation de la mer et du littoral (la DML) une demande de remboursement de cotisations salariales et patronales ENIM indues sur la période de janvier 2011 à juin 2015, demande qu'elle a réitérée le 4 avril 2016. Le 4 mai 2016, la DML, après avoir émis un avis réservé concernant cette demande, l'a transférée au centre des cotisations des marins et armateurs de l'ENIM (le CCMA). En réponse, le 11 mai 2016, le CCMA a adressé à la CCI des formulaires de demandes de rectification des services déclarés au trimestre et sollicité la communication de pièces complémentaires, soit l'accord des marins et de la DML. Le 19 juillet 2016, la CCI a indiqué qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonnait la recevabilité de sa demande de remboursement de cotisations indues à l'accord de la DML ou à celui des marins concernés. En l'absence de réponse, la CCI a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 19 octobre 2016. Par jugement du 9 avril 2018, ce tribunal a : - constaté que la demande de remboursement de cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 2 septembre 2012 est prescrite ; - déclaré mal fondé le recours formé par la CCI ; - débouté pour le surplus celle-ci de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la CCI à payer à l'ENIM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 20 juin 2018, la CCI a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juin 2018. Par arrêt du 24 novembre 2021, la présente cour a : - confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que la demande de remboursement de cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 2 septembre 2011 est prescrite ; Y ajoutant : - dit que la prescription est acquise pour la demande de remboursement de cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 2 septembre 2012 ; Pour le surplus, avant dire droit sur les autres demandes des parties : - prononcé la réouverture des débats ; - enjoint à la CCI de communiquer à la cour avant le 24 février 2022 l'identité et l'adresse des marins concernés par les demandes de rectification pour la période postérieure au 2 septembre 2011 ; - ordonné le renvoi de l'affaire devant le magistrat chargé de l'instruction des affaires de la chambre ; - sursis à statuer sur les autres demandes des parties ; - sursis à statuer sur les dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développé son conseil à l'audience, la CCI demande à la cour, au visa des articles L. 5553-1, L. 5553-2, L. 5553-5 et L. 5552-16 du code des transports, et 1235 et 1376 du code civil : À titre principal : - de dire et juger que la demande de rectification de services qu'elle a formée pour la période du 3 septembre 2012 au 30 juin 2015, ainsi que la demande de remboursement de cotisations sociales en découlant, recevables et bien fondées ; - d'ordonner à l'ENIM d'avoir à procéder à la rectification des jours de services et repos ou congés pris en compte à tort pour le calcul des droits à pension, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par salarié et par jour de retard au-delà de ce délai, pour la période du 3 septembre 2012 au 30 juin 2015 dans les conditions suivantes : - 76 jours soumis à tort à cotisations et contributions pour M. [N] [L], à supprimer ; - 87 jours soumis à tort à cotisations et contributions pour M. [A] [S], à supprimer ; - 80 jours soumis à tort à cotisations et contributions pour M. [T] [E], à supprimer ; - 45 jours soumis à tort à cotisations et contributions pour M. [I] [J], à supprimer ; - 37 jours soumis à tort à cotisations et contributions pour M. [X] [K], à supprimer ; - 8 jours soumis à tort à cotisations et contributions pour M. [Y] [C], à supprimer ; - 40 jours soumis à tort à cotisations et contributions pour M. [O] [D], à supprimer ; En conséquence, - condamner l'ENIM à lui verser les sommes suivantes : - au titre des contributions patronales trop perçues et indues sur la période du 3 septembre 2012 au 30 juin 2015 pour les marins suivants : - 3 401,17 euros pour M. [L] ; - 3 907,81 euros pour M. [S] ; - 3 343,53 euros pour M. [E] ; - 2 036,14 euros pour les autres marins visés ([I] [J], [X] [K], [Y] [C], [R] [F], [O] [D]) ; - au titre des cotisations salariales trop perçues et indues sur la période du 3 septembre 2012 au 30 juin 2015 et à charge pour la requérante de restituer ces sommes aux marins concernés : - 1 144,78 euros pour M. [L] ; - 1 315,18 euros pour M. [S] ; - 1 125,36 euros pour M. [E] ; - 1 552,71 euros pour les marins concernés selon la répartition suivante : * 680,04 euros au profit de M. [I] [J] ; * 416,78 euros au profit de M. [X] [K] ; * 112,69 euros au profit de M. [Y] [C] ; * 343,20 euros au profit de M. [O] [D] ; En tout état de cause, - de débouter l'ENIM de l'intégralité de ses demandes ; - de condamner l'ENIM à payer à la requérante la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'ENIM aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'ENIM demande à la cour, au visa des articles L. 5553-2 du code des transports et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter la CCI de toutes ses demandes ; - condamner la même à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. MM. [L], [S], [E], [J], [K], [C], [F] et [D] n'ont pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. Régulièrement convoqués par lettres recommandées du 16 novembre 2022 qu'ils ont tous réceptionnées, ils n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à l'audience. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 8 du décret n°53-953 du 30 septembre 2013, dans sa version applicable au litige : 'I - En vue du décompte des cotisations et contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine, les employeurs remettent à l'administration des affaires maritimes une déclaration nominative trimestrielle des salaires forfaitaires afférents aux marins qu'ils emploient, présentée dans la forme arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande et déposée au plus tard le 25 du mois suivant le trimestre considéré. Les employeurs dont la gestion répond à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande déposent mensuellement une déclaration nominative informatisée indiquant les services donnant lieu à cotisations et contributions pour l'ensemble des marins qu'ils emploient, l'assiette de ces cotisations et contributions, le calcul et le montant des sommes dues à ce titre. Le dépôt de cette déclaration intervient au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel lesdits services ont été accomplis.' Ce sont donc bien les employeurs qui complètent les déclarations trimestrielles de services des marins, en tenant compte du livret professionnel maritime du marin et du rôle d'équipage. Sur ce livret, comme l'indique l'ENIM, sont portés les services correspondant aux dates d'embarquement et de débarquement ainsi que les périodes de congé. L'employeur qui souhaite obtenir une rectification des lignes de service s'adresse à la Direction de la mer et du littoral (DML), qui émet un avis puis transfère le dossier à l'ENIM. En l'espèce, le 30 mars 2016, la CCI a présenté à la DML une demande de régularisation de services relative au personnel embarqué sur les navires remorqueurs du Port de commerce de [Localité 16]. La DML a transmis cette demande à l'ENIM le 4 mai 2016 avec un avis réservé aux motifs que : - tous les marins concernés étaient en contrat à durée indéterminée, ce qui ne justifiait pas nécessairement les jours supplémentaires attribués, étant précisé qu'à une certaine époque, cela était considéré comme une compensation accordée par l'armement, - les déclarations étaient faites par l'armement, - l'armateur n'avait pas eu l'accord des marins, - la demande ne concernait pas les marins partis en retraite, ce qui ne paraissait pas très équitable. L'arrêt de cette cour du 24 novembre 2021 a rappelé qu'aucun texte ne subordonnait la recevabilité de la demande de rectification des cotisations vieillesse des armateurs à l'accord du salarié et constaté en tout état de cause que la CCI produisait l'accord de rectification des marins concernés par la demande de remboursement au titre de la période non prescrite du 3 septembre 2012 au 30 juin 2015. L'ENIM, qui a pris acte de la production de cet accord, ne discute pas la recevabilité de la demande. La CCI maintient, au visa des articles L. 5553-1, L. 5553-2, L. 5552-16, L. 5544-4, L. 5544-5 du code des transports et du décret 2005-305 du 31 mars 2005, que les temps pris en compte pour la pension de retraite et soumis à cotisations vieillesse sont les suivants : les temps de service embarqué, les temps de service non embarqués et les temps d'interruption de navigation pour repos et congés ; que l'article L.5544-4 fixe l'aménagement et la répartition des horaires de travail pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, auxquelles il peut être dérogé par des accords cadre ; que l'accord d'entreprise du 27 décembre 2011 applicable au personnel du Port de commerce de [Localité 16] reprend des dispositions conventionnelles, à savoir que le nombre de jours de travail ne peut excéder 217 jours par an et que le nombre de repos et congés ne peuvent être inférieurs à 148 par an ; qu'il en résulte qu'un même jour ne peut à la fois être comptabilisé en service embarqué ou non et en repos ou congé ; que le non-respect des 217 jours travaillés et 148 jours de repos n'est pas de nature à justifier le versement de cotisations au-delà de 360 jours par an, durée complète d'activité pour un emploi à temps plein auprès de l'ENIM, mais entraîne seulement l'ouverture éventuelle au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il n'existe donc pas de situation de congés ou repos dus et non pris, donnant lieu à une indemnité compensatrice et justifiant un nombre de jours cotisés supérieurs à 360 jours par an ; que les fiches de paie des marins en contrat à durée indéterminée versées aux débats ne mentionnent du reste aucune indemnité compensatrice de congés payés ou de repos non pris ; que les huit marins ayant donné leur accord sur la rectification des services, ont confirmé qu'ils sont soit en situation de service, embarqué ou non, soit en situation de congés ou repos ; que les déclarations de service réalisées jusqu'au 30 juin 2015 comportaient de nombreuses incohérences, avec des mêmes journées décomptées deux fois, une fois en service et une autre fois en congé. L'ENIM maintient pour sa part que l'accord des marins n'est pas suffisant pour permettre une rectification ; qu'en effet, l'article L5553-1 précité prévoit que tous les services accomplis par les marins qui sont de nature à ouvrir au bénéfice des pensions ou allocations donnent lieu à versement de cotisations ; que pour les congés non pris et payés, le marin perçoit une indemnité qui a le caractère de salaire et doit à ce titre entrer dans l'assiette des cotisations ; qu'il existe deux codes pour déclarer les congés, le code position 15 pour les congés acquis, le code position 57 pour les congés pris ; que le code position 15 peut être ajouté à la suite de périodes d'embarquement effectif puisqu'il s'agit de congés acquis non pris, en sorte que les déclarations de service peuvent comporter plus de 365 jours par an ; que si le code 15 doit être utilisé en priorité pour les marins en contrat à durée déterminée, aucune disposition ne l'interdit pour les marins en contrat à durée indéterminée ; que ce code a ainsi été ajouté par les armateurs en faveur des marins embarqués alors qu'ils auraient dû être en congés, leur accordant ainsi une sorte de compensation ; que c'est sans fondement que la CCI prétend qu'il n'est pas possible de soumettre à cotisations plus de 365 jours par an ; que la circulaire 01611 ENIM 2502 1971 précise d'ailleurs qu'il y a lieu de prendre en compte pour la grande pêche comme pour les autres genres de navigation, tant pour le calcul des cotisations que pour l'apostille à la matricule, la totalité des services accomplis (navigation, congés, repos, maladie etc.) même s'ils excèdent 12 mois en une année de calendrier sans opérer de réduction ; qu'en outre, l'accord cadre cité par la CCI ne fait référence qu'à une moyenne de jours travaillés par an et par marin, et ne concerne que la société [17] ainsi que le régime discontinu des remorqueurs, alors qu'il existe un service continu au port faisant référence à un nombre d'heures embarquées et en congé différent ; qu'enfin, les marins concernés par la demande de rectification de la CCI ont été embarqués plus de 217 jours par an, ce qui explique les jours de repos supplémentaires en code 15. Sur ce : L'article L5553-1 en vigueur depuis le 1er décembre 2010 dispose que : 'Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ou des engins flottants affectés à l'exploitation des parcelles concédées sur le domaine public maritime qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par le régime d'assurance vieillesse des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins. Ce versement comprend: 1° Une contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs, dont le taux est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires; 2° Les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de ces contributions et cotisations est fixé par voie réglementaire.' L'article L5553-2 en vigueur depuis la même date dispose que: 'Tous les services non embarqués accomplis de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par le régime d'assurance vieillesse des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu à l'article L. 5553-1". L'article L5552-16 dans sa rédaction en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2016, dispose : 'Entrent également en compte pour la pension : (...) 3° Les périodes pendant lesquelles le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ;' Comme le soutient à juste titre la CCI, il résulte de ces dispositions légales applicables aux marins que les temps pris en compte pour les pensions de retraite et soumis à cotisations de vieillesse sont les suivants : - les temps de service embarqués, - les temps de service non embarqués, - les temps d'interruption de navigation pour repos et congés. Les repos et congés payés sont régis par les dispositions suivantes : - article L. 5544-4 du code des transports, dans sa rédaction applicable du 1er décembre 2010 au 18 juillet 2013 : 'Un décret, pris après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des employeurs, détermine, le cas échéant par genre de navigation ou catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire et quotidienne du travail. Ce décret fixe notamment : 1° L'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports ; 2° Les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du code du travail, sans dépasser seize heures quotidiennes et quatre-vingt quatre heures hebdomadaires ; 3° Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle des dérogations sont accordées ou utilisées.' - le même dans sa version applicable du 18 juillet 2013 au 22 juin 2016 : 'I. - Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours. II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer. III. - Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient : 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ; 2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ; 3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ; 4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue. IV. - Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail.' - article L. 5544-5 du code des transports, dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2010 : 'Pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions du décret prévu à l'article L. 5544-4 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail.' L'article 2 du décret 2005-305 du 30 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer dispose qu'est considéré comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail. Selon l'article 13 du même décret : 'Le travail peut être organisé sous forme de cycles alternant périodes d'embarquement et périodes à terre. Dans ce cas, une convention ou accord collectif, ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail mentionnée à l'article 24 du code du travail maritime et le décompte des heures supplémentaires s'apprécient sur une période de deux semaines consécutives ou sur un cycle d'une durée maximale de six semaines.' Les modalités d'application de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine sont définies par des accords cadre, en l'occurrence celui du 2 décembre 2005 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime, dont l'ENIM est mal fondée à voir écarter l'application au profit de la CCI au motif qu'il ne concernait que la société [17] exploitant précédemment cette activité. Cet accord, à bon droit revendiqué par la CCI au regard de l'activité de remorquage maritime en cause reprise et assurée par le Port de commerce de [Localité 16], distingue, s'agissant de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, entre 'service discontinu au port' c'est-à-dire lorsque l'activité nautique dépend des fluctuations de la marée ou de la discontinuité du trafic, et 'service continu' dont l'activité nautique ne dépend pas des fluctuations des marées et requiert une mobilisation permanente des moyens de remorquage, caractérisée par un service ininterrompu ou continu des remorqueurs impliquant la présence permanente d'un équipage à bord au sens précité. Compte tenu des marées sur le Port de commerce de [Localité 16], c'est à juste titre que la CCI revendique les dispositions de l'accord cadre relevant du service discontinu ; tel était du reste déjà la qualification retenue par la société [17] aux termes d'un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 27 décembre 2001 (pièce n° 39 de la CCI). L'ENIM, en tout cas, ne verse aux débats aucun document de nature à contredire cette influence des marées et ne soutient pas l'existence d'une mobilisation permanente des moyens de remorquage impliquant la présence tout aussi permanente d'un équipage à bord comme indiqué ci-dessus. L'article III-1 c) de l'accord cadre susvisé précise que le nombre annuel de jours de travail ne peut excéder 217 et que le total des jours non travaillés est de 148 par an et au prorata, selon la répartition suivante : - congés légaux : 36 jours - hebdomadaires : 46 jours - fériés : 11 jours - repos de cycles : 30 jours - ARTT : 25 jours Là encore, l'accord ne fait que reprendre ce qui avait été décidé par la société [17] en décembre 2001 retenant pour la mise en place de l'ARTT un nombre annuel de 217 jours embarqués et de 148 jours de congés. La CCI soutient à juste titre, en l'état de l'ensemble de ces dispositions, que, pour les marins affectés au service de remorquage du Port de commerce de [Localité 16], un même jour ne peut pas être comptabilisé à la fois en service embarqué ou non et en repos ou congé. Un même jour ne peut donc être cotisé plusieurs fois. Il n'existe donc pas de situation de congés ou de repos dus et non pris, donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice et justifiant un nombre de jours cotisés dans l'année supérieur à 360 jours, correspondant à un emploi à temps plein tel qu'indiqué par l'ENIM dans son rapport d'activité (Pièce n° 52 de la CCI). Le code 15 visé dans la nomenclature appliquée par l'ENIM considérant qu'il s'agit des congés ou repos soldés et non pris, est, aux dires-mêmes de l'organisme (cf mail du 11 août 2015 -pièce n°13 de la CCI), destiné à régir en priorité la situation des marins 'nomades' qui ne peuvent pas prétendre à des congés (codés 57) en raison de leur contrat ou de l'absence de contrat ; ils sont également utilisés comme solde de tout compte à la fin du contrat si tous les congés (code 57) n'ont pas été utilisés. Les codes 00 et 57 sont donc les seuls à devoir être appliqués pour un marin en contrat à durée indéterminée et dont le contrat n'est pas rompu. Chaque marin dans une situation d'emploi à durée indéterminée à temps plein ne peut donc dépasser 360 jours de cotisations en 12 mois. C'est en vain, sur ce point, que l'ENIM se prévaut d'une circulaire établie par ses services le 25 février 1971 intitulée 'Navigation à la grande pêche. Décompte des services des marins dont la durée de la navigation augmentée des jours de congés et de repos excède 12 mois dans une année' indiquant qu'il y a lieu de prendre en compte, pour la grande pêche comme pour les autres genres de navigation, tant pour le calcul des cotisations que pour l'apostille à la matricule, la totalité des services accomplis (navigation, congés, repos, maladie, etc.) même s'ils excèdent douze mois en une année de calendrier, sans opérer de réduction. En effet, outre le fait que cette circulaire a vocation à s'appliquer à la pêche maritime, et principalement la grande pêche impliquant par nature des cycles de navigation importants, et non à l'activité de remorquage, c'est à juste titre que la CCI soutient qu'elle lui est inopposable s'agissant seulement d'une circulaire administrative de l'ENIM non publiée. Les marins concernés par la demande de rectification sont tous en contrat à durée indéterminée et aucune rupture de leur contrat n'est intervenue au cours de la période non prescrite, s'étendant du 3 septembre 2012 au 30 juin 2015. Les lignes de service initiales produites par la CCI comportent manifestement des incohérences, ne laissant apparaître, sur des semestres entiers voire des années entières, que des codes 15 (embarqués - congés non pris) et 00 (embarqués) se succédant sans interruption, conduisant à conclure à un embarquement continu et à l'absence de congés/repos sur toutes ces périodes, situation inenvisageable (pièce n°7 de la CCI). La CCI est dans ces conditions, par voie d'infirmation, fondée à demander la rectification par l'ENIM des jours de services et repos ou congés pris en compte à tort pour le calcul des droits à pension pour la période du 3 septembre 2012 au 30 juin 2015 dans les conditions suivantes : M. [L] : 76 jours à supprimer M. [S] : 87 jours à supprimer M. [E] : 80 jours à supprimer M. [J] : 45 jours à supprimer M. [K] : 37 jours à supprimer M. [C] : 8 jours à supprimer M. [D] : 40 jours à supprimer L'astreinte n'est pas nécessaire. L'article L. 5553-5 du code des transports définit l'assiette des cotisations et contributions des marins et armateurs représentée par les salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins selon leurs fonctions. En l'état des calculs opérés par la CCI sur la base du nombre de jours de service accomplis, tels que contenus dans ses écritures et non remis en cause à ce stade par l'ENIM, celle-ci est, par voie d'infirmation, condamnée au paiement des sommes indûment versées reprises dans le dispositif ci-après. Le jugement entrepris sera dans ces conditions infirmé en ses dispositions autres que celle constatant la prescription de la demande de remboursement pour la période du 1er janvier 2011 au 2 septembre 2012, laquelle a été confirmée par cette cour aux termes de l'arrêt du 24 novembre 2021. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CCI ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'ENIM qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Dit que l'ENIM devra procéder à la rectification des jours de services et repos ou congés pris en compte à tort pour le calcul des droits à pension pour la période du 3 septembre 2012 au 30 juin 2015 dans les conditions suivantes : M. [L] : 76 jours à supprimer M. [S] : 87 jours à supprimer M. [E] : 80 jours à supprimer M. [J] : 45 jours à supprimer M. [K] : 37 jours à supprimer M. [C] : 8 jours à supprimer M. [D] : 40 jours à supprimer Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne l'ENIM à payer à la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan les sommes suivantes : - au titre des cotisations patronales trop perçues sur la période du 3 septembre 2012 au 30 juin 2015 : 3 401,17 euros pour M. [L] 3 907,81 euros pour M. [S] 3 343,53 euros pour M. [E] 2 036,14 euros pour MM. [J], [K], [C], [F], [D] ; - au titre des cotisations salariales trop perçues sur la période du 3 septembre 2012 au 30 juin 2015 : 1 144,78 euros pour M. [L] 1 315,18 euros pour M. [S] 1 125,36 euros pour M. [E] 1 552,71 euros pour MM. [J] (680,04), [K] (416,78), [C] (112,69), [D] (343,20) ; Déboute la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'ENIM aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 5544-4 du code des transportsarticle L. 5544-5 du code des transportsarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 5553-5 du code des transports définit larticle 24 du code du travail maritime et le déc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a660a3bbd03a05db965451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel