Texte de l'article
I. - Le préfet, dans chaque département, confie, en application de l'article L. 201-9 et L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la maîtrise d'œuvre des mesures de prévention, de surveillance et certaines mesures de lutte contre la BVD à l'organisme à vocation sanitaire, reconnu compétent sur son territoire pour le domaine animal en application de l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime, et qui a la responsabilité de la délivrance des appellations en matière de BVD.