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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie réglementaire›Livre V : Les prestataires de services›Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés›Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme›Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle›Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme›R561-16-2

Article R561-16-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 58 > 35

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 10 juillet 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, agissant comme acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, n'acceptent un paiement effectué au moyen de monnaie électronique utilisable sur support physique émise dans un pays tiers et dont le détenteur n'est pas identifié, ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1, qu'à la condition que ces instruments de monnaie électronique répondent dans ce pays aux exigences prévues à l'article R. 561-16-1.

Articles cités dans le texte

Article R561-16Article L561-2Article R561-5
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