Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901e3caf84b0bef080dda5
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 170 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/05131 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZO5 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 63C N° RG : N° RG 22/05131 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZO5 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [U] [D], [M] [C] épouse [D] C/ Caisse D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES Grosses délivrées le à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS la SELARL ALPHA CONSEILS Me Arnaud DELOMEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ Greffier lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2024, Délibéré 11 juillet 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEURS : Monsieur [U] [D] de nationalité Française 77 chemin de Caharie 64100 BAYONNE représenté par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant N° RG : N° RG 22/05131 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZO5 Madame [M] [C] épouse [D] de nationalité Française 77 chemin de Caharie 64100 BAYONNE représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DEFENDERESSE : Caisse D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES 1 parvis Corto Maltese 33000 BORDEAUX représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ****** EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre d’une proposition de placements financiers, monsieur [U] [D] et madame [M] [C] épouse [D] ont procédé à des paiements depuis leur compte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (CEPAPC) vers un compte indiqué par la société A&M Financial Services LTD pour un montant total de 40.000 euros, réalisés : le 22 novembre 2018 pour une somme de 1.500 euros,le 18 janvier 2019 pour un montant de 10.000 euros,le 12 mars 2019 pour un montant de 9.000 euros,le 13 mars 2019 pour un montant de 9.000 euros,le 12 juin 2019 pour un montant de 10.500 euros. Soutenant avoir été victimes d’une escroquerie, et n’avoir obtenu la restitution que de la somme de 736,58 euros, monsieur et madame [D] ont vainement mis en demeure la caisse d’épargne d’avoir à leur restituer le montant total de leur investissement. Par acte délivré le 12 juillet 2022, monsieur [U] [D] et madame [M] [C] épouse [D] ont fait assigner la CEPAPC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de leur préjudice matériel, et moral. La clôture est intervenue le 08 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, monsieur et madame [D] sollicitent du tribunal de : condamner la société CEP Aquitaine Poitou-Charentes à leur payer les sommes de :39.263,42 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, 7.852,42 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissancecondamner la société CEP Aquitaine Poitou-Charentes au paiement des dépens,condamner la société CEP Aquitaine Poitou-Charentes à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions indemnitaires, monsieur et madame [D] font valoir à titre principal que la CEPAPC, en sa qualité d’établissement bancaire, a manqué à son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévu par l’article L561-2 1° du code monétaire et financier. Ils exposent qu’ils ne fondent pas leur action sur un manquement de la banque à son obligation de déclaration telle que prévue par les articles L561-15 à L561-22 du code monétaire et financier, mais sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance et de surveillance à l’égard de la clientèle prévue aux articles L561-4-1 à L561-14-2 du même code, obligation dont elle ne peut s’extraire ni au motif qu’elle n’est pas l’établissement bancaire des délinquants, ni au motif que ses clients auraient participé, y compris malgré eux étant victimes d’actes frauduleux, à des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme. Selon eux, ces dispositions sont bien, contrairement aux affirmations de la caisse d’épargne, source de responsabilité civile de la part de la banque à l’égard de ces clients. A ce titre, monsieur et madame [D] soutiennent que la banque a manqué à son obligation de vigilance pour ne pas les avoir alertés, ni effectué aucun contrôle, au regard de la nature atypique du placement financier, de leur dangerosité, de leur volatilité et des risques d’escroquerie, et en dépit des nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissements dans des livrets d’épargne non régulés. Les époux [D] prétendent que la Caisse d’Epargne disposait des compétences professionnelles et d’outils internes d’alerte, dont eux-mêmes ne disposaient pas, étant relevé que le site internet exploité par les escrocs dont ils ont été victimes ne figurait pas sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers au moment de la réalisation des placements. Selon eux, ces outils permettaient à la banque d’avoir une connaissance parfaite des produits d’investissement suspects. Ils ajoutent que la banque a manqué à son obligation de vigilance au regard du fonctionnement inhabituel de leur compte bancaire, dès lors qu’au regard de leurs situations professionnelles et financières, les paiements réalisés représentent, à l’exception du premier, trois fois leurs revenus mensuels. Selon eux, ces paiements représentent une part prépondérante de leur patrimoine, ce qui était connu de la banque. Ainsi ils exposent qu’ils ont dû utiliser leur épargne pour y procéder, sans que la banque ne se questionne sur le remploi de ces fonds dans les virements réalisés qui constituaient des opérations exceptionnelles. Ils indiquent que pour trois de ces opérations, ils se sont déplacés au guichet de leur établissement bancaire, ce qui n’a pas été l’occasion pour la banque de solliciter le justificatif des opérations. Ils ajoutent que ces paiements étaient réalisés vers des destinations étrangères, ce qui ne correspond en rien au fonctionnement normal et habituel de leur compte. Ils soutiennent que le fait que ces paiements aient été réalisés en Europe ne retire pas l’obligation de vigilance, la banque étant informée de l’existence d’opérations frauduleuses internationales dans lesquelles les fonds transitent brièvement par des comptes domiciliés dans différents pays. Ils prétendent que la banque était également tenue à ce devoir de vigilance en raison de la mention de six nouveaux bénéficiaires de paiement, six sociétés étrangères avec lesquelles il n’existait aucune relation contractuelle antérieure, et du fait de leur qualité de profane en matière de placement financier. Ils contestent à la banque la possibilité d’opposer le devoir de non-immixtion soutenant que de nombreux autres établissements bancaires exercent une telle obligation de vigilance. Ils font valoir que la banque aurait dû, en application de l’article L561-8 du code monétaire et financier, procéder à un blocage des opérations pour éviter la survenance du dommage. Ils soutiennent que la seule immunité pouvant être invoquée par la banque en cas de déclaration de soupçon auprès des services de TRACFIN ne s’applique pas au respect de l’obligation de vigilance, et ne peut en tout état de cause pas s’appliquer en l’espèce en l’absence de toute déclaration réalisée. A titre subsidiaire, monsieur et madame [D] exposent, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, que la banque a manqué à son devoir général de vigilance qui impose au banquier de ne pas exécuter une opération présentant une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client. Ils prétendent que le devoir de non-ingérence trouve sa limite dans ce devoir de vigilance qui incombe à la banque pour déceler les anomalies apparentes, et doit la conduire à refuser l’opération demandée afin d’éviter la survenance du préjudice pour leur client. Or, reprenant les moyens précédemment soutenus, ils allèguent que la caisse d’épargne n’a pas été vigilante au regard du caractère atypique des placements qu’ils opéraient, face aux alertes des autorités de régulation et à leurs compétences et outils internes, au regard du fonctionnement inhabituel de leur compte bancaire compte tenu de leurs revenus, du nombre de paiements réalisés vers de nouveaux bénéficiaires localisés à l’étranger en seulement six mois sans qu’elle ne sollicite, même lors des opérations réalisées au guichet, d’information complémentaire sur le remploi des fonds dont elle avait la garde. Ils en concluent que le caractère douteux des virements réalisés était évident et que la Caisse d’Epargne s’est contentée négligemment d’exécuter les virements sans exercer aucune mesure de vigilance. A titre infiniment subsidiaire, monsieur et madame [D] prétendent, sur le fondement des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, que la banque a manqué à son obligation d’information à leur égard, notamment en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme. Ils exposent que la banque doit démontrer avoir respecté cette obligation, laquelle doit être délivrée dès lors que son client s’apprête à investir dans un produit qui n’obéit pas aux schémas traditionnels, et qu’à défaut elle engage sa responsabilité. Ils font valoir que d’autres banques ont adapté leur comportement et mettent en garde leurs clients, tandis que pour sa part la caisse d’épargne, avec laquelle ils entretiennent une relation de confiance depuis plusieurs années, ne leur a apporté aucune information concernant les publications et alertes de l’autorité des marchés financiers relatives aux risques d’investissement dans des livrets d’épargne non régulés Monsieur et madame [D] exposent subir un préjudice résultant de la faute de la banque qui n’a pas bloqué les fonds pour ces opérations de paiement anormales et/ou suspectes. Ainsi, ils soutiennent l’existence d’un préjudice matériel dès lors qu’ils ont été victimes d’une escroquerie en bande organisée, lequel doit être intégralement réparé, et ne peut consister en une perte de chance comme le soutient la Caisse d’Epargne. C’est pourquoi, ils prétendent qu’en raison de son manquement à ses obligations, la banque doit être condamnée à leur rembourser de l’intégralité de la perte subie correspondant au montant de leur investissement, déduction faite de la somme déjà restituée. Ils allèguent également d’un préjudice moral et de jouissance pour avoir subi cette escroquerie internationale précisément orchestrée, sans avoir pu obtenir le soutien ou d’information de leur banque pourtant reconnue pour sa parfaite maitrise des marchés et des risques afférents. Ils évaluent leur préjudice moral à hauteur de 20% du montant de leur investissement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES demande au tribunal de : débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes,condamner les époux [D] au paiement des dépens,condamner les époux [D] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.La CAISSE D’EPARGNE soutient à titre principal qu’elle n’a commis aucune faute génératrice de responsabilité dans le cadre des opérations de paiement initiées par les époux [D]. Ainsi, elle prétend que si les articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier imposent aux établissements bancaires de mettre en place un système de contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en revanche ces obligations ne peuvent donner lieu à des actions en responsabilité civiles des clients à l’encontre de la banque. Elle conclut à l’impossibilité pour les époux [D] d’invoquer un tel manquement à son encontre, étant relevé qu’elle a en tout état de cause l’interdiction de révéler à quiconque l’existence et le contenu des déclarations TRACFIN, sous peine de sanctions pénales. Sur le devoir général de vigilance, elle expose que la thèse des époux [D] contrevient au devoir de non immixtion du banquier, lequel n’est pas juge de l’opportunité des opérations de paiement de ses clients. Elle fait valoir que les opérations litigieuses sont des opérations de paiement telles que définies par l’article L133-3 du code monétaire et financier, qu’un ordre de paiement est irrévocable et doit être exécuté par le banquier au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception. Elle rappelle que les époux [D] sont bien à l’origine des ordres de virement aujourd’hui critiqués qui ne souffrent donc d’aucune irrégularité matérielle, que leur compte était suffisamment provisionné, qu’elle ne connaissait pas les détails des accords passés entre les époux [D] et le bénéficiaire du paiement, et qu’elle était donc un tiers aux opérations d’investissements voulues par ceux-ci, les paiements ayant été opérés vers des banques européennes. La CAISSE D’EPARGNE fait valoir qu’il n’existe aucune obligation pour elle de consulter la liste établie par l’autorité des marchés financiers concernant les sites à risque, ce recensement étant au contraire à destination des particuliers désireux d’opérer un investissement. Elle conteste disposer d’outils interne spécifiques lui permettant de détecter des produits d’investissement suspects. Selon elle, en réponse à l’anomalie intellectuelle soutenue, la fréquence des virements litigieux étalés sur une période de huit mois, sans avoir donné lieu à contestation, ne saurait être considérée comme inhabituelle. De même, une telle anomalie ne peut résulter du montant des virements dès lors que le compte bancaire était alimenté en anticipation des opérations litigieuses avec des fonds en provenance d’une assurance vie souscrite auprès d’un autre assureur et d’un compte bancaire détenu dans une autre banque. A titre subsidiaire, la CAISSE D’EPARGNE prétend d’une part que les demandeurs ne justifient ni de l’escroquerie dont ils se prétendent victime, ni du préjudice financier revendiqué. D’autre part, elle expose que la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement au devoir de conseil s’analyse comme une perte de chance, constituée par la disparition certaine de l’éventualité favorable de restitution des sommes investies, laquelle n’est pas caractérisée par les demandeurs. Elle rappelle que tout placement présente un risque inhérent de perte. MOTIVATION Sur la demande indemnitaire Sur le fondement de l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeEn vertu de l’article L561-4-1 du code monétaire et financier, les établissements bancaires mentionnés à l’article L562-1 du code monétaire et financier, sont soumis à une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La mise en œuvre des mécanismes de vigilance est déclinée par les articles L561-1 à L564-2 du code monétaire et financier et aux articles R561-1 à R565-4 pour ce qui concerne les dispositions réglementaires. L’article L561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier prévoit que lorsqu’une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. Or, il est constant que le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’autorise pas les victimes d’agissements frauduleux à se prévaloir de ces obligations spécifiques. En effet, ce dispositif a exclusivement pour objectif la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, et impose des obligations aux établissements bancaires à l’égard des autorités administratives et non à l’égard de leurs clients. Le client de la banque ne peut donc invoquer de manquement à ce type d’obligation à l’encontre de son établissement bancaire. Par ailleurs si les dispositions de l’article L561-8 du code monétaire et financier autorisent l’établissement bancaire à ne pas exécuter une opération, c’est dans la situation dans laquelle elle n’est pas en mesure d’identifier son client et de vérifier cette identification, et, lorsqu’elle soupçonne une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ce qui ne correspond pas à la situation objet du présent litige. La responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ne peut ainsi pas être recherchée sur ce fondement par monsieur et madame [D] qui ne peuvent se prévaloir d’un manquement aux obligations imposées par ces textes. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’obligation générale de vigilanceEn vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution des obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ce texte, le banquier, en qualité de teneur de compte, est tenu d’un devoir de non immixtion qui lui interdit d’apprécier l’opportunité du paiement réalisé par son client mais également d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, des ordres de virement, lesquels constituent au sens de l’article L133-3 du code monétaire et financier une opération de paiement, qui doivent être exécutés selon les modalités de l’article L133-6 du même code. En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [D] sont à l’origine de ces demandes de virements lesquels ne sont dès lors affectés d’aucune anomalie matérielle. S’agissant d’une anomalie intellectuelle, il n’est pas contesté que la Caisse d’Epargne n’a pas sollicité de la part de monsieur et madame [D] de justificatif à la suite de leurs demandes de réalisation de virements. Toutefois, cette absence de demande de production de justificatif ne saurait suffire à établir un manquement de la banque à son obligation de vigilance. En effet, l’opération sollicitée par les époux [D] était une opération de paiement et non un placement. Or ceux-ci ne démontrent pas que la banque était informée par eux directement, ou indirectement par le libellé de l’ordre de virement réalisé, de la nature prétendument atypique du placement envisagé. De même, le site internet par lequel ils ont réalisé leurs placements, ne figurait pas sur la liste noire de l’AMF au moment de la réalisation des versements. Ils ne démontrent pas non plus qu’ils aient informé leur banque du nom de ce site. Par ailleurs, les époux [D] soutiennent de manière péremptoire, sans en rapporter la preuve, que la banque disposerait d’outils interne d’alerte, ce que cette dernière conteste. S’il n’est pas contestable que la caisse d’épargne avait nécessairement connaissance de l’existence d’escroqueries en lien avec des placements à l’étranger au vu des publications réalisées par divers organismes (TRACFIN), il n’est cependant pas démontré que la banque aurait en l’espèce, au regard des éléments d’information dont elle disposait au titre des virements litigieux de la part de ses clients, manqué à une obligation de vigilance. Au surplus, le fait que des placements soient initiés à destination de sociétés étrangères par l’intermédiaire de comptes situés en Europe ne constitue pas en soi une irrégularité justifiant une alerte spécifique de la part de l’établissement bancaire émetteur du virement. S’agissant de l’ampleur des paiements litigieux, il doit être constaté que monsieur et madame [D] ont réalisé moins d’un virement par mois, puisqu’ils justifient sur une période de sept mois, de cinq virements pour des montants, compris entre 9.000 et 10.500 euros, outre un premier virement d’un montant de 1.500 euros. Or, pour la réalisation de ces virements, leur compte bancaire était toujours approvisionné par des fonds provenant soit de leur compte courant soit d’une assurance vie souscrite auprès de ALLIANZ VIE. Au surplus, si leurs revenus justifiés sont constitués d’une pension de retraite d’environ 1.200 euros par mois pour monsieur et d’un salaire d’environ 1.600 à 1700 euros par mois pour madame, ceux-ci ne démontrent aucunement la consistance de leur patrimoine global, pour établir le caractère éventuellement disproportionné des virements réalisés. Ainsi, l’existence d’une anomalie matérielle ou intellectuelle affectant les paiements réalisés n’étant pas établi par les époux [D] demandeurs qui supportent la charge de la preuve, le moyen relatif au manquement à l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire sera écarté. Sur le fondement du manquement à l’obligation d’informationEn vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution des obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Le banquier n’est pas tenu, sauf convention contraire qui n’est pas ici alléguée, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits financiers qui lui sont étrangers dès lors qu’il n’est pas l’établissement qui les commercialise En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE, qui ne commercialise pas les livrets litigieux ne peut être tenue d’une obligation d’information sur des produits, leur caractère risqué qu’elle ne maitrise d’ailleurs pas, ou sur l’adéquation de ceux-ci avec la situation patrimoniale de ses clients ce qui constituerait une violation au devoir de non immixtion. Le fait que d’autres banques aient pu mettre en œuvre des mécanismes de contrôle renforcé ne constitue pas la preuve de l’existence d’une obligation d’information à leur charge, ces mécanismes étant mis en œuvre dans le cadre de leur obligation de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le manquement allégué à l’obligation d’information sur les publications et les alertes de l’autorité des marchés financiers sur les risques liés à ces investissements ne relève pas de l’obligation d’information contractuelle au titre d’un contrat qui n’est pas conclu avec la Caisse d’Epargne, mais d’un devoir de vigilance, qui a été écarté précédemment. La responsabilité de la caisse d’épargne ne peut dès lors être recherchée sur le fondement d’un manquement à l’obligation d’information. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur et madame [D] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires. Sur les frais du procès DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [U] [D] et [M] [C] épouse [D] perdant la présente instance, il convient de les condamner au paiement des dépens. Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] En l’espèce, des considérations d’équité commandent de dire n’y avoir lieu à faire faire droit à la demande de la CEPAPC formée au titre des frais irrépétibles. La demande de monsieur et madame [D] de ce chef sera également rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute monsieur [U] [D] et madame [M] [C] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ; Condamne monsieur [U] [D] et madame [M] [C] épouse [D] au paiement des dépens ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes ; Déboute monsieur [U] [D] et madame [M] [C] épouse [D] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Au soutiarticle L561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier prévoiarticle L561-8 du code monétaire et financier autoriarticle L133-3 du code monétaire et financier une oparticle 1231-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L562-1 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901e3caf84b0bef080dda5
Données disponibles
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