Texte de l'article
Sont notamment définis par décret en Conseil d'Etat : 1° Les modalités de définition des zones mentionnées à l'article L. 132-4 ; 2° Le contenu et la durée de validité des études géotechniques mentionnées aux articles L. 132-5, L. 132-6 et L. 132-7 ; 3° Les contrats entrant dans le champ d'application des mêmes articles L. 132-6 et L. 132-7 qui, en raison de la nature ou de l'ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions de ces articles ; 4° Les techniques particulières mentionnées au 2° de l'article L. 132-7.