Texte de l'article
Tout pêcheur professionnel en eau douce enregistre dans le carnet de pêche mentionné au I de l'article R. 436-64 du code de l'environnement, dès mise à terre, avant tout transport et après pesée, ses captures d'anguilles de moins de 12 centimètres, tels qu'elles sont définies à l'article R. 436-65-1 du code de l'environnement.