Texte de l'article
Lorsque la déclaration est souscrite en France ou lorsqu'elle l'est à l'étranger au titre de l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l'article 26 du code civil dès qu'elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.