Article R77-13-1 · Code de justice administrative — CodexAI
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R77-13-1
Article R77-13-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 80 > 60
Code de justice administrative
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
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Texte de l'article
Les actions mentionnées à l'article L. 77-13-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve de celles du présent chapitre.
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