TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401179_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 29 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement. Elle soutient que son handicap justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion stationnement. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée ; - les observations de Mme C, pour le département ; - Mme B n'étant ni présente ni représentée. A l'issue, la clôture de l'instruction a été prononcé en en application des dispositions de l'article R772-9 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ". 2. Mme B s'interroge sur les raisons pour lesquelles elle n'a pu obtenir la délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement en faisant état d'une pathologie invalidante touchant ses membres supérieurs. Cependant, outre qu'elle ne produit aucun élément de nature à attester la nature de ce handicap, elle ne fait pas la démonstration qu'elle remplirait les conditions définies par les dispositions citées au point précédent relatives à son manque d'autonomie dans ses déplacements et a fortiori au périmètre de marche. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que par son refus de lui attribuer la carte de stationnement, le président du département aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête que Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La magistrate désignée, N. TOMI La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2401179_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel