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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage›Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.›Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées›Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.›R351-14

Article R351-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 64 > 79

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport au cours de l'année civile précédente et qui sont susceptibles d'obtenir la validation d'au moins un trimestre au titre de cette même année civile en application des dispositions du 9° de l'article R. 351-12 du présent code déposent une demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La demande de l'intéressé est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des sports. La Caisse nationale d'assurance vieillesse procède à l'instruction des demandes et informe les intéressés de sa décision avant le 30 avril de l'année suivante.

Articles cités dans le texte

Article R351-12Article L221-2

Décisions citant cet article

45 décisions liées

Décisions mentionnant Article R351-14 — à vérifier avec chaque décision.

CE

5ème chambre

CETAT:CETATEXT000041555192

10 février 2020
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2017:C201640

21 décembre 2017
TA

Juge unique 2

DTA_2101551_20230928

28 septembre 2023
CA

Cour d'Appel

6253ca62bd3db21cbdd8ae11

20 mars 2008
TA

10e Ch Magistrat statuant seul

DTA_2304149_20240528

28 mai 2024
CA

Cour d'Appel

6253ca6cbd3db21cbdd8afe8

20 février 2008
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