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Codes de loi›Code de la sécurité intérieure›Partie réglementaire›LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE›TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française›R155-5

Article R155-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 43 > 98

Code de la sécurité intérieure
En vigueurDepuis le 1 décembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application en Polynésie française des dispositions mentionnées à l'article R. 155-2 : 1° (Abrogé) 1° bis Au 9° de l'article R. 114-5, les mots : ", en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions en vigueur localement " ; 2° A l'article R. 131-1, après les mots : " dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales " sont insérés les mots : ", dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".

Articles cités dans le texte

Article L1333-11Article R114-5Article R155-2Article R131-1

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article R155-5 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2020:C210381

9 juillet 2020
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