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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie réglementaire›Livre III : Les services›Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre II : Comptes et dépôts.›Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit›D312-23

Article D312-23

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 40 > 85

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 23 novembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsqu'un établissement de crédit n'a pas établi les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 312-23, ou en cas de méconnaissance de ces règles, les personnes mentionnées à ce même alinéa se voyant refuser l'accès aux services de comptes de dépôt et de paiement de cet établissement peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Articles cités dans le texte

Article L312-23

Décisions citant cet article

172 décisions liées

Décisions mentionnant Article D312-23 — à vérifier avec chaque décision.

TJ

0P2 P.proximité-ATF2

689a358dfd8239f1252f7303

8 janvier 2024
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00564

14 juin 2016
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10595

4 novembre 2021
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2016:C100784

29 juin 2016
TJ

0P14 Aud. civile prox 5

6807e12ceb5d421e6c59936c

10 avril 2025
TJ

0P14 Aud. civile prox 5

6883cbee2a8fb67db7b4105a

9 janvier 2025
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