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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie législative›LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz›Section 3 : Mise en œuvre contractuelle des obligations de service public›L121-46

Article L121-46

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 37 > 02

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 1 juillet 2023
Légifrance
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Texte de l'article

I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, Engie ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. II. ― Les contrats prévus au I portent, notamment, sur : 1° Les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ; 2° Les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ; 3° Les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ; 4° L'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité ; 5° La politique de recherche et développement des entreprises ; 6° La politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ; 7° Les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité ; 8° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; 9° L'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en concertation avec le représentant des autorités mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales conformément à l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire mentionnée à l'article L. 121-32. III. ― Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés au II, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement. IV. ― Ces contrats se substituent, le cas échéant, à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Articles cités dans le texte

Article L121-32Article L2224-31Article 140Article L111-7

Décisions citant cet article

12 décisions liées

Décisions mentionnant Article L121-46 — à vérifier avec chaque décision.

CE

9ème - 10ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000041753779

20 mars 2020
CE

Assemblée

CETAT:CETATEXT000035252863

19 juillet 2017
CE

9ème - 10ème SSR

CETAT:CETATEXT000029902819

15 décembre 2014
TA

Tribunal Administratif de Paris

DTA_2302039_20230202

2 février 2023
CA

Cour d'Appel

6253caefbd3db21cbdd8c7a9

2 juillet 2008
CA

Cour d'Appel

6253cc0bbd3db21cbdd8ef55

20 septembre 2011
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