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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article D31-2

Article D31-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 34 > 49

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance

Texte de l'article

Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il en informe immédiatement le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve le pôle de l'instruction, qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux judiciaires sont également informés de ce dessaisissement.

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MODIFIEDepuis le 1 mars 2008→ 1 janvier 2020
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En vigueurDepuis le 1 janvier 2020

Décisions citant cet article

304 décisions liées

Décisions mentionnant Article D31-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01911

13 octobre 2020
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01246

30 mai 2018
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00830

27 juin 2023
CC

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