Cour de Cassation · cr — 2 avril 2003
- ECLI
- 6137264acd5801467742469a
- Date
- 2 avril 2003
- Condamnation
- 11 859 287 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Auguste X... coupable des faits d'abus de confiance qui lui étaient reprochés et, en répression, condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres que les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure ont été, pour l'essentiel, correctement rapportés et analysés dans le jugement déféré au contenu duquel la Cour renvoie pour leur exposé ; qu'il suffit de le rectifier partiellement en ce que la somme encaissée sur le compte de la société Avions X... et compagnie le 10 mars 1995 n'était pas de 140 000 dollars mais de 139 969 dollars américains, en ce que l'avion CAP 231 EX3 n° FW GZD a été immatriculé aux Etats-Unis au nom de Mathieu Y... sous le n° 231 XX depuis le 17 avril 1995 et non pas 1998 et en ce que l'incendie qui a ravagé un atelier de la SA Avions X... et Compagnie s'est produit dans la nuit du 15 au 16 décembre 1995 et non pas du 14 au 15 décembre 1995 ; qu'il importe en outre de préciser complémentairement ce qui suit : qu'entendu sur procès-verbal d'officier de police judiciaire le 16 décembre 1995 dans le cadre de l'enquête portant sur l'incendie ayant détruit le hangar de montage de son entreprise dans la nuit du 15 au 16 décembre 1995 (pièce annexée à la présente procédure par le magistrat instructeur), Auguste X... avait déclaré que les trois avions qui s'y trouvaient alors entreposés étaient des appareils CAP 232 dont celui appartenant à Dominique Z..., et que lui-même exerçait pleinement à l'époque ses responsabilités de président directeur général de la SA Avions X..., prenant toutes les décisions importantes en matière de gestion ; que selon les déclarations de Dominique Z..., Auguste X... savait dès le mois de novembre 1994 que lui-même n'utiliserait plus le CAP 231 EX 3 pour la saison 1995, et Auguste X... était seul décisionnaire en matière commerciale et financière ; qu'il avait toujours pensé qu'Auguste X... avait racheté l'avion à la société Natio Equipement pour pouvoir le vendre à Mathieu Y..., et il avait lui-même acheté à la société Avions X... et Cie son avion CAP 232 le 15 mai 1995, ce dont il justifiait par facture n° 11322 signée par Auguste X... (procès-verbal d'audition par officier de police judiciaire du 30 novembre 1999) ; qu'Auguste X... qui avait admis, au cours de sa confrontation avec Dominique Z... organisée par le juge d'instruction le 11 février 2000, que la société X... avait effectivement vendu l'avion CAP 231 à Mathieu Y..., et que lui-même en avait à l'époque été informé, a produit pour la première fois en cause d'appel une copie de la facture n° 11297 du 22 mars 1995 établie au nom de Mathieu Y... et concernant l'exportation définitive de cet avion au prix de 130 000 dollars hors taxe, cette facture portant une signature apposée sous le nom d'Auguste X... mais qu'il conteste être la sienne ; qu'Auguste X... n'a invoqué l'existence d'aucun élément probatoire susceptible de corroborer l'analyse qu'il présente de la cession de l'avion litigieux pour contester la réalité de sa vente, et qui est contredite par les déclarations de Dominique Z... ; que ses dernières allégations relatives à l'erreur qu'il aurait commise en croyant que l'appareil utilisé par Dominique Z... à l'époque de l'incendie était le CAP 231 revenu des Etats-Unis, et à son ignorance de la marche interne des affaires et du "caractère particulier" de la facture adressée à Mathieu Y... se trouvent discréditées par ses propres déclarations antérieures du 16 décembre 1995 déjà rappelées ; que la Cour adopte les motifs du tribunal ainsi rectifiés et complétés pour considérer que les charges énoncées suffisent à établir qu'Auguste X... a été l'auteur des faits qui lui sont reprochés, en prenant la responsabilité personnelle de réaliser frauduleusement la vente de l'avion CAP 231 remis à la SARL EMVA par la société Natio Equipement, alors qu'il ne pouvait ignorer que le contrat de crédit-bail qu'il avait lui-même signé le 4 décembre 1992 lui interdisait d'en disposer à cette fin sans accord préalable et écrit du bailleur ; que ces faits caractérisent un détournement constitutif du délit d'abus de confiance dont ils ont été qualifiés et, les dispositions de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal n'étant pas applicable à cette infraction intentionnelle, le jugement déféré doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; "et aux motifs adoptes que l'instruction a permis de constater la cession de l'aéronef CAP 231 EX 3 FWGZD à un pilote américain Mathieu Y... pour un prix de 140 00 dollars, somme virée sur le compte de la SA Avions X... et Cie le 10 mars 1995 (D34, D29, D32, D56) ; que l'aéronef est désormais la propriété de Mathieu Y... et vole sous le numéro N231 XX depuis le 17 avril 1998 ; qu'à l'audience Auguste X... déclare avoir officiellement vendu le CAP 231 EX3 à Mathieu Y... et lui avoir adressé une facture ; que cependant il ne s'agit pas d'une vente réelle puisque l'avion devait être prêté en attendant la vente d'un nouvel aéronef CAP 232 beaucoup plus performant que le précédent ; qu'Auguste X... ne justifie d'aucune autorisation écrite de la part du crédit bailleur pour cette vente ; qu'il y a bien eu détournement d'un bien au préjudice de la société Natio Equipement ; qu'au-delà du fait que de nouvelles déclarations ont été présentées par le prévenu à l'audience, il y a lieu de relever les variations et précisions développées par Auguste X... au cours de l'enquête (D10, D22, D35, D38, D57) ; qu'attendu qu'entendu une première fois le 9 novembre 1998, Auguste X... affirme que le CAP 231 EX3 FWGZD a été détruit dans l'incendie qui a ravagé un atelier de la SA Avions X... et Cie dans la nuit du 14 au 15 décembre 1995 et que le moteur est toujours disponible ; qu'ensuite et face aux résultats des investigations (D34) Auguste X... déclare le 30 juin 1999 qu'il ne s'explique pas la vente de l'avion à Mathieu Y... et rappelle que les loyers ont été payés par la société EMVA à la société Natio Equipement jusqu'au mois d'avril 1996 ; que lors du troisième interrogatoire le 11 octobre 1999, Auguste X... confirmera le paiement du prix de vente de l'avion CAP 231 EX3 FWGZD par virement sur le compte de la SA Avions X... et Cie, et fera état d'arrangement ayant pu être pris par Dominique Z... avec Mathieu Y..., la cession du CAP 231 EX 3 FWGZD n'étant pas une vente ; qu'entendu presque trois ans après l'incendie de l'atelier dans la nuit du 14 au 15 décembre 1995, Auguste X... a maintenu devant le juge d'instruction la thèse de la destruction de l'aéronef CAP 231 EX3 FWGZD alors qu'il sait parfaitement qu'il s'agit d'un mensonge puisque la vente de l'avion est intervenue courant mars- avril 1995 pour un prix de 140 000 dollars, somme encaissée par la SA Avions Murphy et Cie et que l'avion a rejoint les Etats-Unis sans doute au début de l'année 1995 ; que monsieur Dominique Z... n'a plus besoin de cet aéronef pour ses compétitions puisqu'il a décidé d'acquérir un avion CAP 232 ; que d'ailleurs, Dominique Z... qui se défend d'avoir commis une malhonnêteté précise qu'Auguste X... a décidé de vendre l'avion dès qu'il n'en a plus eu besoin ; que l'attitude d'Auguste X... au cours de l'instruction, le mensonge initial évoluant sous la pression des résultats des enquêteurs jusqu'à la reconnaissance d'une "vente officielle" à l'audience du 14 février 2001, démontre l'intention délictuelle d'Auguste X... qui grâce à la vente non autorisée par le crédit bailleur a obtenu un apport de trésorerie de 139 969 dollars américains ; que les éléments constitutifs du délit sont réunis ; "1 - alors que l'abus de confiance est une infraction intentionnelle de sorte qu'il n'y a pas de délit si l'auteur du fait matériel croyait avoir le droit d'agir comme il l'a fait ; qu'en l'espèce, comme le juge d'instruction l'avait très justement retenu dans son ordonnance de non-lieu, la bonne foi du prévenu résultait, notamment, de ce qu'il avait continué de s'acquitter des échéances dues à la société de crédit bail tant que la situation de son entreprise le lui avait permis ; qu'en affirmant qu'Auguste X... avait agi intentionnellement sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du prévenu, si le fait qu'il ait continué à régler les loyers dus à la société de crédit bail jusqu'à sa mise en redressement judiciaire ne démontrait pas son absence d'intention délictuelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 314-1 du Code pénal ; "2 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; qu'Auguste X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la partie civile était de mauvaise foi dans la mesure où plutôt que d'user de la faculté offerte par l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, c'est-à-dire de solliciter l'annulation de la vente intervenue entre la société Avions X... et Mathieu Y..., le crédit bailleur avait préféré attraire Auguste X... personnellement en correctionnelle pour obtenir un dédommagement en espèces ; qu'en estimant que les éléments constitutifs de l'abus de confiance étaient réunis sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société Natio Equipement, et condamné Auguste X... à lui payer la somme de 777 918,24 francs (118 592,87 euros) à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs propres que la partie civile justifie avoir déclaré le 10 octobre 1996 une créance de 812 048,04 francs au liquidateur judiciaire de la SARL EMVA ; "et aux motifs adoptés que la faute commise par Auguste X... est la cause directe du préjudice subi par cette société qui ne pourra plus exercer ses droits sur l'aéronef de Mathieu Y... alors que le contrat est résilié depuis le 19 juillet 1996, date de liquidation judiciaire de la société EMVA ; que le préjudice subi par la société BNP Paribas Lease Group est égal au montant de l'indemnité de résiliation soit 777 918,24 francs au 19 juillet 1996, laquelle ne sera jamais couverte par la vente de l'appareil pour son compte ; que la somme de 34 129,80 francs a pour cause non pas la vente de l'aéronef au détriment du crédit bailleur mais l'absence de paiement des loyers de mai à juillet 1996 ; que les intérêts légaux sur les dommages et intérêts courent à compter de ce jour et non à compter du jour de la liquidation judiciaire de la SARL EMVA ; qu'Auguste X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a réparé le préjudice de la société demanderesse ; qu'il y a lieu de le condamner à lui payer 777 918,24 francs avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; "alors que l'indemnité allouée à la victime doit réparer le préjudice dans son intégralité mais ne doit lui procurer aucun enrichissement ; qu'en l'espèce, le préjudice subi par le crédit bailleur du fait du détournement de l'aéronef consistait en la perte de l'aéronef ; que les dommages et intérêts auxquels elle pouvait prétendre correspondaient donc à la valeur vénale de l'appareil au jour de la décision ; qu'en condamnant Auguste X... à payer à la société BNP Paribas Lease Group en réparation du préjudice subi, le montant de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat, soit 777 918,24 francs (118 592,87 euros), la cour d'appel a méconnu les règles de l'indemnisation et les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Auguste, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Auguste X... coupable des faits d'abus de confiance qui lui étaient reprochés et, en répression, condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres que les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure ont été, pour l'essentiel, correctement rapportés et analysés dans le jugement déféré au contenu duquel la Cour renvoie pour leur exposé ; qu'il suffit de le rectifier partiellement en ce que la somme encaissée sur le compte de la société Avions X... et compagnie le 10 mars 1995 n'était pas de 140 000 dollars mais de 139 969 dollars américains, en ce que l'avion CAP 231 EX3 n° FW GZD a été immatriculé aux Etats-Unis au nom de Mathieu Y... sous le n° 231 XX depuis le 17 avril 1995 et non pas 1998 et en ce que l'incendie qui a ravagé un atelier de la SA Avions X... et Compagnie s'est produit dans la nuit du 15 au 16 décembre 1995 et non pas du 14 au 15 décembre 1995 ; qu'il importe en outre de préciser complémentairement ce qui suit : qu'entendu sur procès-verbal d'officier de police judiciaire le 16 décembre 1995 dans le cadre de l'enquête portant sur l'incendie ayant détruit le hangar de montage de son entreprise dans la nuit du 15 au 16 décembre 1995 (pièce annexée à la présente procédure par le magistrat instructeur), Auguste X... avait déclaré que les trois avions qui s'y trouvaient alors entreposés étaient des appareils CAP 232 dont celui appartenant à Dominique Z..., et que lui-même exerçait pleinement à l'époque ses responsabilités de président directeur général de la SA Avions X..., prenant toutes les décisions importantes en matière de gestion ; que selon les déclarations de Dominique Z..., Auguste X... savait dès le mois de novembre 1994 que lui-même n'utiliserait plus le CAP 231 EX 3 pour la saison 1995, et Auguste X... était seul décisionnaire en matière commerciale et financière ; qu'il avait toujours pensé qu'Auguste X... avait racheté l'avion à la société Natio Equipement pour pouvoir le vendre à Mathieu Y..., et il avait lui-même acheté à la société Avions X... et Cie son avion CAP 232 le 15 mai 1995, ce dont il justifiait par facture n° 11322 signée par Auguste X... (procès-verbal d'audition par officier de police judiciaire du 30 novembre 1999) ; qu'Auguste X... qui avait admis, au cours de sa confrontation avec Dominique Z... organisée par le juge d'instruction le 11 février 2000, que la société X... avait effectivement vendu l'avion CAP 231 à Mathieu Y..., et que lui-même en avait à l'époque été informé, a produit pour la première fois en cause d'appel une copie de la facture n° 11297 du 22 mars 1995 établie au nom de Mathieu Y... et concernant l'exportation définitive de cet avion au prix de 130 000 dollars hors taxe, cette facture portant une signature apposée sous le nom d'Auguste X... mais qu'il conteste être la sienne ; qu'Auguste X... n'a invoqué l'existence d'aucun élément probatoire susceptible de corroborer l'analyse qu'il présente de la cession de l'avion litigieux pour contester la réalité de sa vente, et qui est contredite par les déclarations de Dominique Z... ; que ses dernières allégations relatives à l'erreur qu'il aurait commise en croyant que l'appareil utilisé par Dominique Z... à l'époque de l'incendie était le CAP 231 revenu des Etats-Unis, et à son ignorance de la marche interne des affaires et du "caractère particulier" de la facture adressée à Mathieu Y... se trouvent discréditées par ses propres déclarations antérieures du 16 décembre 1995 déjà rappelées ; que la Cour adopte les motifs du tribunal ainsi rectifiés et complétés pour considérer que les charges énoncées suffisent à établir qu'Auguste X... a été l'auteur des faits qui lui sont reprochés, en prenant la responsabilité personnelle de réaliser frauduleusement la vente de l'avion CAP 231 remis à la SARL EMVA par la société Natio Equipement, alors qu'il ne pouvait ignorer que le contrat de crédit-bail qu'il avait lui-même signé le 4 décembre 1992 lui interdisait d'en disposer à cette fin sans accord préalable et écrit du bailleur ; que ces faits caractérisent un détournement constitutif du délit d'abus de confiance dont ils ont été qualifiés et, les dispositions de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal n'étant pas applicable à cette infraction intentionnelle, le jugement déféré doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; "et aux motifs adoptes que l'instruction a permis de constater la cession de l'aéronef CAP 231 EX 3 FWGZD à un pilote américain Mathieu Y... pour un prix de 140 00 dollars, somme virée sur le compte de la SA Avions X... et Cie le 10 mars 1995 (D34, D29, D32, D56) ; que l'aéronef est désormais la propriété de Mathieu Y... et vole sous le numéro N231 XX depuis le 17 avril 1998 ; qu'à l'audience Auguste X... déclare avoir officiellement vendu le CAP 231 EX3 à Mathieu Y... et lui avoir adressé une facture ; que cependant il ne s'agit pas d'une vente réelle puisque l'avion devait être prêté en attendant la vente d'un nouvel aéronef CAP 232 beaucoup plus performant que le précédent ; qu'Auguste X... ne justifie d'aucune autorisation écrite de la part du crédit bailleur pour cette vente ; qu'il y a bien eu détournement d'un bien au préjudice de la société Natio Equipement ; qu'au-delà du fait que de nouvelles déclarations ont été présentées par le prévenu à l'audience, il y a lieu de relever les variations et précisions développées par Auguste X... au cours de l'enquête (D10, D22, D35, D38, D57) ; qu'attendu qu'entendu une première fois le 9 novembre 1998, Auguste X... affirme que le CAP 231 EX3 FWGZD a été détruit dans l'incendie qui a ravagé un atelier de la SA Avions X... et Cie dans la nuit du 14 au 15 décembre 1995 et que le moteur est toujours disponible ; qu'ensuite et face aux résultats des investigations (D34) Auguste X... déclare le 30 juin 1999 qu'il ne s'explique pas la vente de l'avion à Mathieu Y... et rappelle que les loyers ont été payés par la société EMVA à la société Natio Equipement jusqu'au mois d'avril 1996 ; que lors du troisième interrogatoire le 11 octobre 1999, Auguste X... confirmera le paiement du prix de vente de l'avion CAP 231 EX3 FWGZD par virement sur le compte de la SA Avions X... et Cie, et fera état d'arrangement ayant pu être pris par Dominique Z... avec Mathieu Y..., la cession du CAP 231 EX 3 FWGZD n'étant pas une vente ; qu'entendu presque trois ans après l'incendie de l'atelier dans la nuit du 14 au 15 décembre 1995, Auguste X... a maintenu devant le juge d'instruction la thèse de la destruction de l'aéronef CAP 231 EX3 FWGZD alors qu'il sait parfaitement qu'il s'agit d'un mensonge puisque la vente de l'avion est intervenue courant mars- avril 1995 pour un prix de 140 000 dollars, somme encaissée par la SA Avions Murphy et Cie et que l'avion a rejoint les Etats-Unis sans doute au début de l'année 1995 ; que monsieur Dominique Z... n'a plus besoin de cet aéronef pour ses compétitions puisqu'il a décidé d'acquérir un avion CAP 232 ; que d'ailleurs, Dominique Z... qui se défend d'avoir commis une malhonnêteté précise qu'Auguste X... a décidé de vendre l'avion dès qu'il n'en a plus eu besoin ; que l'attitude d'Auguste X... au cours de l'instruction, le mensonge initial évoluant sous la pression des résultats des enquêteurs jusqu'à la reconnaissance d'une "vente officielle" à l'audience du 14 février 2001, démontre l'intention délictuelle d'Auguste X... qui grâce à la vente non autorisée par le crédit bailleur a obtenu un apport de trésorerie de 139 969 dollars américains ; que les éléments constitutifs du délit sont réunis ; "1 - alors que l'abus de confiance est une infraction intentionnelle de sorte qu'il n'y a pas de délit si l'auteur du fait matériel croyait avoir le droit d'agir comme il l'a fait ; qu'en l'espèce, comme le juge d'instruction l'avait très justement retenu dans son ordonnance de non-lieu, la bonne foi du prévenu résultait, notamment, de ce qu'il avait continué de s'acquitter des échéances dues à la société de crédit bail tant que la situation de son entreprise le lui avait permis ; qu'en affirmant qu'Auguste X... avait agi intentionnellement sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du prévenu, si le fait qu'il ait continué à régler les loyers dus à la société de crédit bail jusqu'à sa mise en redressement judiciaire ne démontrait pas son absence d'intention délictuelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 314-1 du Code pénal ; "2 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; qu'Auguste X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la partie civile était de mauvaise foi dans la mesure où plutôt que d'user de la faculté offerte par l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, c'est-à-dire de solliciter l'annulation de la vente intervenue entre la société Avions X... et Mathieu Y..., le crédit bailleur avait préféré attraire Auguste X... personnellement en correctionnelle pour obtenir un dédommagement en espèces ; qu'en estimant que les éléments constitutifs de l'abus de confiance étaient réunis sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société Natio Equipement, et condamné Auguste X... à lui payer la somme de 777 918,24 francs (118 592,87 euros) à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs propres que la partie civile justifie avoir déclaré le 10 octobre 1996 une créance de 812 048,04 francs au liquidateur judiciaire de la SARL EMVA ; "et aux motifs adoptés que la faute commise par Auguste X... est la cause directe du préjudice subi par cette société qui ne pourra plus exercer ses droits sur l'aéronef de Mathieu Y... alors que le contrat est résilié depuis le 19 juillet 1996, date de liquidation judiciaire de la société EMVA ; que le préjudice subi par la société BNP Paribas Lease Group est égal au montant de l'indemnité de résiliation soit 777 918,24 francs au 19 juillet 1996, laquelle ne sera jamais couverte par la vente de l'appareil pour son compte ; que la somme de 34 129,80 francs a pour cause non pas la vente de l'aéronef au détriment du crédit bailleur mais l'absence de paiement des loyers de mai à juillet 1996 ; que les intérêts légaux sur les dommages et intérêts courent à compter de ce jour et non à compter du jour de la liquidation judiciaire de la SARL EMVA ; qu'Auguste X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a réparé le préjudice de la société demanderesse ; qu'il y a lieu de le condamner à lui payer 777 918,24 francs avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; "alors que l'indemnité allouée à la victime doit réparer le préjudice dans son intégralité mais ne doit lui procurer aucun enrichissement ; qu'en l'espèce, le préjudice subi par le crédit bailleur du fait du détournement de l'aéronef consistait en la perte de l'aéronef ; que les dommages et intérêts auxquels elle pouvait prétendre correspondaient donc à la valeur vénale de l'appareil au jour de la décision ; qu'en condamnant Auguste X... à payer à la société BNP Paribas Lease Group en réparation du préjudice subi, le montant de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat, soit 777 918,24 francs (118 592,87 euros), la cour d'appel a méconnu les règles de l'indemnisation et les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Auguste X... à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 2003
Référence
6137264acd5801467742469a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel