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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie législative›Livre II : Les produits›Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre IV : Placements collectifs›Section 6 : Les sociétés d'investissement à capital fixe›Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes›L214-132

Article L214-132

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 26 > 04

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 23 octobre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque leur montant nominal est inférieur au seuil mentionné à l'article L. 214-130, les parts ou actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au 1 de l'article L. 411-2. Toutefois, lorsque la souscription ou l'acquisition d'actions de SICAF est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces SICAF est réservée sont régis par le droit de l'Etat de commercialisation.

Articles cités dans le texte

Article L411-2Article L214-130

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