Texte de l'article
Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
BARRAGE Système d'endiguement
Classe A Classe B Classe C Classe A Classe B Classe C
Rapport de surveillance Une fois par an Une fois tous les 3 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 3 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 6 ans
Rapport d'auscultation Une fois tous les 2 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 5 ans
Sans objet Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation.