Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651d02cbfe8d588318c1ad7a
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 850 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 23/336 Copie exécutoire à : - Me Thierry CAHN - Me Eulalie LEPINAY Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03658 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5WQ Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 par le Juge de l'exécution de COLMAR APPELANT : Société PÔLE HABITAT [Localité 2] CENTRE ALSACE O.P.H [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : Madame [R] [G] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2934 du 29/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme KERIHUEL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par ordonnance en date du 23 octobre 2020, le juge du tribunal judiciaire de Colmar a enjoint à Madame [R] [G] épouse [N] de payer à Pôle habitat O.P.H. Office public de l'habitat la somme de 1 610,23 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame [R] [G] épouse [N] en date du 26 novembre 2020. Faute d'opposition, elle a été revêtue de la formule exécutoire par le directeur des services de greffe judiciaires de Colmar le 28 décembre 2020. L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée à Madame [R] [G] épouse [N] le 26 janvier 2021 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire. Pôle habitat [Localité 2] centre Alsace O.P.H. a, par acte du 30 septembre 2021, fait signifier par voie électronique entre les mains de la société CIC [Localité 2] centre une saisie-attribution des créances que la banque détient pour le compte de Madame [R] [G] épouse [N] pour un montant de 2 457,31 € en principal, intérêts frais et débours. Ce procès-verbal de saisie-attribution a été ensuite dénoncé à Madame [R] [G] épouse [N] par acte d'huissier du 4 octobre 2021. Par assignation en date du 2 novembre 2021, Madame [R] [G] épouse [N] a fait citer Pôle habitat devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Colmar aux fins notamment de voir prononcer la mainlevée de l'acte de saisie, subsidiairement d'obtenir des délais de paiement. Par jugement en date du 9 septembre 2022, le juge de l'exécution ainsi saisi a débouté Madame [R] [G] épouse [N] de sa demande de production forcée de pièces, a annulé l'acte de dénonciation de saisie-attribution, en conséquence a prononcé la caducité de la saisie-attribution du 30 septembre 2021, a condamné la société Pôle habitat [Localité 2] centre Alsace aux dépens et à payer à Madame [R] [G] épouse [N] une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que, contrairement aux dispositions de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution ne comporte pas l'indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R 162-2 du même code. Il a estimé que cette irrégularité a causé un grief à Madame [R] [G] épouse [N] qui ne connaissant pas le montant du minimum alimentaire, a été mise dans l'impossibilité de disposer du solde créditeur de son compte bancaire saisi. Cette décision a été notifiée à la société Pôle habitat [Localité 2] centre Alsace le 14 septembre 2022 et elle en a relevé appel en date du 28 septembre 2022. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées le 19 décembre 2022 l'appelante demande de : -recevoir l'appel et le dire bien fondé, -rejeter l'appel incident, -rejeter l'intégralité des demandes de Madame [R] [G] épouse [N], -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Madame [R] [G] épouse [N] de sa demande de production forcée de pièces, Et statuant à nouveau, -constater que l'acte de dénonciation de saisie-attribution du 4 octobre 2021 ne souffre d'aucune cause de nullité, -constater qu'aucun grief ne peut être démontré à l'encontre de Madame [R] [G] épouse [N], En conséquence, -déclarer l'acte de dénonciation de saisie-attribution du 4 octobre 2021 régulier et bien fondé, -condamner Madame [R] [G] épouse [N] à payer la somme globale de 2 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 700 € pour la première instance et 2 000 € pour la procédure d'appel, -condamner Madame [R] [G] épouse [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, l'appelante conteste le jugement déféré en ce qu'il a considéré que Madame [R] [G] épouse [N] avait nécessairement subi un grief du fait du défaut d'indication, dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, du montant de la somme laissée à sa disposition. Elle fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution fait état du solde total du compte bancaire de Madame [R] [G] épouse [N] au jour de la saisie soit 8 500 € et que la saisie portant sur un montant d'environ 2 500 €, la débitrice était parfaitement en mesure de connaître le solde disponible et d'en bénéficier, de sorte qu'elle n'a subi aucun grief. Elle s'oppose fermement à tout délais de paiement au motif que Madame [R] [G] épouse [N] n'a pas respecté un échéancier qu'elle avait elle-même proposé. Par dernières écritures notifiées le 20 janvier 2023, Madame [R] [G] épouse [N] conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes présentées par l'adversaire. En cas d'infirmation, elle entend être reçue en son appel incident s'agissant des délais de paiement et demande à la cour de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois, et en tout état de cause, de condamner l'appelante aux dépens d'appel et à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle fait à cet égard valoir que l'acte de dénonciation ne remplit pas les conditions de l'article R211-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution, que sa banque l'a informée qu'à la suite de la saisie-attribution, elle a procédé au blocage avec effet immédiat des soldes créditeurs de tous ses comptes et ce sans mention d'une somme disponible, de sorte qu'elle a été mise dans l'impossibilité de disposer du solde de ses comptes bancaires. Elle ajoute qu'aucun des actes dressés par le commissaire de justice ne fait mention des renseignements communiqués par le tiers saisi, en contravention avec l'article R211-3, 1° du code des procédures civiles d'exécution, ce qui entraîne de plus fort la nullité de l'acte de dénonciation. À titre subsidiaire, elle estime abusive et disproportionnée la mesure d'exécution entreprise alors que des accords de règlement avaient été pris et observés. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; En application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. En vertu de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi s'il a été signifié par voie électronique ' 4° l'indication, en cas de saisie de comptes bancaires, du montant de la somme à caractère alimentaire laissé à la disposition du débiteur en application de l'article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. La nullité encourue est une nullité de forme et ne peut, en application de l'article 114 du code de procédure civile, être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. En l'espèce, il est constant et justement énoncé par le premier juge que si l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 4 octobre 2021 indique qu'une somme à caractère alimentaire est laissée à la disposition de la débitrice conformément aux articles L 162-2 et R 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte ne précise pas le montant de cette somme, en violation du 4° de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution. De plus, cet acte de dénonciation ne comporte pas la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi, en violation des dispositions du 1° du même article. Il convient de rappeler que si l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne se produit qu'à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, il ressort des dispositions de l'article L 162-1 du code des procédures civiles d'exécution que lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'une banque, l'indisponibilité est, dans un premier temps, totale et ce pour une durée de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, afin de permettre de traiter les opérations en cours à la date de la saisie du compte. Ainsi, Madame [R] [G] épouse [N] justifie de ce que la banque CIC l'a, le 30 septembre 2021, informée qu'elle a été dans l'obligation de bloquer avec effet immédiat les soldes créditeurs de ses comptes bancaires sans préciser pour autant la durée de ce blocage total ni informer sa cliente du maintien à disposition d'une somme à caractère alimentaire, ce qu'il lui incombait de faire. Pour autant, l'indication claire dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, signifié à la diligence de l'appelant à Madame [N], qu'une somme à caractère alimentaire est laissée à la disposition de la débitrice permettait à celle-ci, dont il n'est pas indiqué qu'elle serait analphabète, de se rapprocher de sa banque afin d'obtenir les renseignements nécessaires sur les montants dont elle conservait la libre disposition à titre alimentaire. À défaut de toute caractérisation d'un préjudice effectif matériel, il convient de considérer que l'intimée ne rapporte pas la preuve du grief que lui aurait occasionné l'irrégularité constatée de sorte qu'infirmant la décision déférée, il convient de rejeter la contestation formée par Madame [R] [G] épouse [N] à l'encontre de l'acte de dénonciation de saisie-attribution du 4 octobre 2021. Sur l'abus de procédure En vertu de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, laquelle exécution ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L 121-2 du même code confère au juge de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce si Madame [R] [G] épouse [N] avait pris l'engagement de régler la dette par mensualités de 50 € par mois, force est de constater qu'elle n'a pas respecté cet engagement puisque les échéances des mois de juin 2021 et août 2021 n'avaient pas été honorées au 30 septembre 2021, date à laquelle le créancier a, sans commettre aucune faute ni abus, fait signifier le procès-verbal de saisie-attribution. Il ne peut pas être soutenu que la mesure de saisie attribution est inutile ni même qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation alors que les comptes bancaires de l'intimée permettaient, au jour de la saisie, de désintéresser complètement le créancier. Sur le délais de paiement Il ne saurait être accordé un délai de paiement à Madame [R] [G] épouse [N] alors qu'elle était en mesure de s'acquitter de la totalité de la dette au mois de septembre 2021 et qu'elle s'en est abstenue, sans pour autant fournir aucune explication à ce comportement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a mis les dépens de la procédure à la charge de Pôle habitat [Localité 2] centre Alsace et l'a condamné à payer à Madame [R] [G] épouse [N] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Madame [R] [G] épouse [N] qui sera en outre déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'appelant la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 700 € au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME la décision déférée dans ses dispositions soumises à la cour, Et statuant à nouveau dans cette limite, REJETTE la demande de Madame [R] [G] épouse [N] en nullité, caducité, mainlevée de la mesure de saisie attribution pratiquée à l'initiative de Pôle habitat [Localité 2] centre Alsace OPH le 30 septembre 2021, dénoncée le 4 octobre 2021, REJETTE la demande de Madame [R] [G] épouse [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] [G] épouse [N] à payer à Pôle habitat [Localité 2] centre Alsace OPH la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, CONDAMNE Madame [R] [G] épouse [N] aux dépens de première instance, Et y ajoutant, REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [R] [G] épouse [N], REJETTE la demande de Madame [R] [G] épouse [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] [G] épouse [N] à payer à Pôle habitat [Localité 2] centre Alsace OPH la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [R] [G] épouse [N] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 111-7 du code des procédures civiles darticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 114 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651d02cbfe8d588318c1ad7a
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- Résumé officiel