Texte de l'article
Sont obligatoires pour la collectivité territoriale : 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ; 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ; 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ; 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; 5° La rémunération des agents de la collectivité ; 6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ; 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ; 10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; 11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ; 12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ; 13° Les frais du service départemental des épizooties ; 14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ; 15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; 16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ; 17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ; 18° Le paiement des dettes exigibles ; 19° Les dotations aux amortissements ; 20° Les dotations aux provisions ; 21° La reprise des subventions d'équipement reçues ; 22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts. Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.