CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie législative›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre IV : Contentieux - Pénalités›Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique›Section 2 : Organisation des juridictions›Sous-section 2 : Organisation des juridictions relatives à certaines professions paramédicales›L145-7-4

Article L145-7-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 88 > 82

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 27 juillet 2019
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de ces ordres et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4312-7 du code de la santé publique et celles de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes avec celles prévues à l'article L. 4122-1-1 du même code. La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est présidée par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de ce conseil. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues sont incompatibles avec celles prévues au même article L. 4122-1-1. Les assesseurs membres des ordres sont nommés pour une durée de six ans renouvelable par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein. En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d'assesseur dans la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance. Aucun membre de la section des assurances sociales d'un conseil national ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des conseils nationaux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre. Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national. Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'un conseil national s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.

Articles cités dans le texte

Article L4122-1Article L4312-7

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article L145-7-4 — à vérifier avec chaque décision.

CE

4ème - 1ère chambres réunies

CETAT:CETATEXT000038684611

25 juin 2019
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L145-7-3SuivantArticle L146-6
← Retour au Code de la sécurité sociale