Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669021c3766d1156dbbece43
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03163 du 11 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01086 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVX2 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [V] née le 18 Juin 1961 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [V] a été victime d’un accident du travail le 3 juin 2019, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône. Par courrier du 22 janvier 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié Madame [R] [V] que, suite à l’avis du médecin conseil, la date de consolidation de ses lésions était fixée au 9 février 2020, et qu’il ne subsistait pas de séquelle indemnisable. Le 30 janvier 2020, Madame [R] [V] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale. Par courrier en date du 9 septembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [R] [V] que, suite à l’expertise médicale du docteur [E] pratiquée le 28 août 2020, la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail était maintenue au 9 février 2020. Madame [R] [V] contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 18 septembre 2020. Par requête remise par son conseil le 16 avril 2021, Madame [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 13 avril 2021, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a explicitement rejeté le recours de Madame [R] [V]. Madame [R] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête expédiée le 18 mai 2021. Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [R] [V] demande au tribunal de : - Déclarer sa requête recevable, - Ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 21/01086 et la procédure dirigée contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - Avant dire-droit, ordonner une mission expertale comportant les chefs de mission précisés dans les conclusions, - A défaut, dire et juger que la date de consolidation fixée au 9 février 2020 est erronée, - Dire et juger qu’elle présente des séquelles indemnisables des suites de son accident du travail du 3 juin 2019, - Dire et juger que l’arrêt de travail postérieur au 9 février 2020 était médicalement justifié, - Dire et juger que l’arrêt de travail postérieur au 9 février 2020 était imputable à l’accident du travail du 3 juin 2019, - En conséquence, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 13 avril 2021, - Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône faisant suite au recours amiable ayant donné lieu à un accusé de réception en date du 18 janvier 2021, - Annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2020, - Annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 22 janvier 2020, - En tout état de cause, débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance, - Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Madame [R] [V] considère que ses demandes portant sur l’existence de séquelles indemnisables sont recevables puisque, par courrier du 30 janvier 2020, elle a contesté devant le service médical compétent l’ensemble de la décision qui lui a été notifiée le 22 janvier 2020, à savoir non seulement la date de consolidation mais en outre l’absence de séquelle indemnisable. Elle ajoute que si la caisse avait un doute sur l’étendue de sa contestation, il lui appartenait de l’interroger sur ce point. Sur le fond, Madame [R] [V] reproche au médecin conseil d’avoir anticipé une date de consolidation et estime que ce procédé est par nature contestable. Elle soutient par ailleurs que les différentes pièces médicales qu’elle produit démontrent que son état de santé était toujours évolutif postérieurement au 9 février 2020, et que des séquelles indemnisables subsistent. En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - Confirmer la décision du 9 septembre 2020 notifiant les conclusions de l’expert, le docteur [E], estimant que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé le 9 février 2020 pour l’accident du travail du 3 juin 2019, - Débouter Madame [R] [V] de toutes ses demandes. La caisse soutient que la contestation initiale de Madame [R] [V] ne vise pas expressément les séquelles indemnisables et que, ce faisant, en l’absence de recours préalable, les demandes se rapportant à son taux d’incapacité permanente sont irrecevables. Sur le fond, la caisse considère que les pièces médicales produites par Madame [R] [V] n’apportent aucun élément médical nouveau pouvant remettre en cause les conclusions du docteur [E]. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction Madame [R] [V] demande au tribunal de joindre la procédure engagée le 16 avril 2021 à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable par requête du 16 avril 2021, avec celle engagée le 18 mai 2021 à l’encontre de la décision explicite de cette commission. Les deux requêtes de Madame [R] [V] en date des 16 avril et 18 mai 2021 ont néanmoins été enregistrées sous le même numéro RG 21/01086, en sorte que la demande de jonction est sans objet. Sur la recevabilité des demandes relatives au taux d’IPP Selon l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L’article L142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l'exception du 7°, et L142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R142-8 du même code précise que, pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions des articles R644-3 et R711-21, le recours préalable mentionné à l'article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. En l’espèce, par courrier du 22 janvier 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [R] [V] que la date de consolidation de ses lésions était fixée à la date du 9 février 2020 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. Ce courrier précise : « Si vous entendez contester la date de consolidation, vous pouvez demander dans le délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, la mise en œuvre de la procédure d’expertise, dans les modalités prévues par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale. Cette demande, accompagnée de ce courrier, doit comprendre les nom et adresse de votre médecin et parvenir, de préférence par lettre recommandée à l’adresse suivante : Secrétariat du service médical [Adresse 7] CPAM 13 [Localité 4] Ou être déposée contre récépissé au guichet de la caisse, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l’examen de votre recours. Si vous estimez que vos séquelles sont indemnisables, il vous appartient également d’adresser votre requête à l’adresse indiquée ci-dessus ». Par courrier adressé au secrétariat du service médical compétent le 30 janvier 2020, Madame [R] [V] a formé sa contestation de la manière suivante : « Par lettre du 22 janvier 2020, vous m’avez informée de votre décision prise sur avis de votre médecin-conseil. Par la présente, je conteste cette décision pour les motifs suivants : reprise du travail à temps complet. En conséquence, je vous demande de mettre en œuvre la procédure d’expertise médicale, prévue à l’article R142-2 du code de la sécurité sociale. Je vous prie de noter les coordonnées de mon médecin : […] ». Madame [R] [V] a donc entendu contester « la décision notifiée le 22 janvier 2020 » et, à défaut de mention restreignant expressément sa contestation à la seule date de consolidation, son courrier valait donc également contestation du taux de séquelles retenu. Dans ces conditions, la caisse aurait dû solliciter l’avis du service médical sur les séquelles de Madame [R] [V], puis notifier à cette dernière sa décision fixant son taux d’incapacité permanente, le cas échéant à 0%, et précisant qu’elle dispose d’un délai de deux mois pour contester cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Il n’en demeure pas moins que, par application des dispositions susvisées, le tribunal ne peut valablement statuer sur les demandes relatives aux séquelles de Madame [R] [V] en l’absence d’examen préalable du service médical et de décision de la commission médicale de recours amiable sur ce point. Les demandes de Madame [R] [V] relatives à son taux d’incapacité permanente seront par conséquent déclarées irrecevables. Pour autant, et afin de garantir le droit à un recours effectif de Madame [R] [V], il y a lieu d’enjoindre au service médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’examiner la contestation de Madame [R] [V], de donner un avis sur l’existence de séquelles indemnisables, et de lui notifier sa décision sur le taux retenu mentionnant, notamment, les voies et délais de recours dont elle dispose. Sur les demandes relatives à la date de consolidation En application de l’article L141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat L’article L141-2 du même code dispose que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médical en matière d'expertise technique est dévolu à l'expert. Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties. La consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical. En l’espèce, le docteur [E] indique dans son rapport d’expertise : « A l’examen : il n’existe pas de symptomatologie invalidante au niveau du poignet, on observe juste une diminution de la force de serrage au niveau de la main droite et une douleur ressentie à la prise d’appui sur cette main. Traitement et suivi médical : l’assurée me signale ne prendre que très rarement des traitements antalgiques et porte toujours l’atèle la nuit, dans la journée le port est plus occasionnel. Conclusion : au terme de l’examen et étude des examens complémentaires et courriers communiqués, l’état de l’assurée Madame [V] [R], victime d’un AT le 03/06/2019 pouvait être considéré comme consolidé le 09/02/2020 ». Madame [R] [V] sollicite une seconde expertise médicale technique, au motif que son état de santé n’était toujours pas consolidé au 9 février 2020. Elle produit un courrier du docteur [I], spécialiste en chirurgie orthopédique, traumatologique et arthroscopique, en date 19 juin 2020, aux termes duquel le médecin constate que « Madame [R] [V] souffre toujours de son poignet droit : lésion ligamentaire scapho-lunaire dans le cadre d’un accident du travail. Sur le plan thérapeutique, je n’ai pas de geste chirurgical efficace à lui proposer car tous les gestes entraineraient une nette limitation d’amplitude articulaire. Il est possible de lui proposer une infiltration radioguidée complétée éventuellement par des séances de rééducation. […] La consolidation pourra être validée avec demande de soins post consolidation ». Elle produit un second courrier du docteur [I], en date du 19 mars 2021, précisant « J’ai suivi en consultation Madame [R] [V] dans les suites d’un accident du travail du 3 juin 2019. Elle avait demandé lors de l’expertise avec la sécurité sociale, une consolidation après l’été. L’expert revient sur la date de février. Je pense qu’une consolidation avec séquelles au 31 août ou 30 septembre pourrait être correcte ». Elle verse enfin un rapport médical établi le 2 novembre 2023 par le docteur [L], médecin mandaté par son assureur, selon lequel « Concernant la date de consolidation de l’accident du travail retenue au 9 février 2020, à 8 mois d’une rupture du ligament scapholunaire de la main droite (membre dominant) sur une assurée ayant une activité professionnelle de force. Celle-ci nous apparaît précoce. En effet, lors de son examen médical du 19 juin 2020, le docteur [T] [I] a préconisé la réalisation d’une infiltration écho guidée du ligament scalpholunaire ainsi que des séances de rééducation de la main droite. Aucune prise en charge complémentaire n’ayant été réalisée (pas d’infiltration écho guidée ni de prise en charge kinésithérapique), la date du 19 juin 2020 nous paraît devoir être retenue comme date de consolidation ; au-delà de cette date la blessée ne faisant plus état d’une thérapeutique active. Les prolongations d’arrêt de travail nous semblent donc justifiées jusqu’à cette date du 19 juin 2020 ». Les avis de ces deux médecins sont donc contraires à celui du médecin expert désigné par la caisse. Compte tenu du litige d’ordre médical qui subsiste, il convient d’ordonner une seconde expertise médicale technique dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ; DIT que la demande de jonction des procédures est sans objet ; DECLARE irrecevable la contestation de Madame [R] [V] portant sur son taux d’incapacité permanente ; ENJOINT à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’examiner la contestation de Madame [R] [V] portant sur son taux d’incapacité permanente, et de notifier sa décision sur le taux retenu par le service médical ; AVANT DIRE-DROIT, ORDONNE une expertise médicale technique aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le docteur [K] [F] ; Avec pour mission de : - convoquer les parties ; - examiner Madame [R] [V] ; - entendre les parties en leurs observations ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [R] [V], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ; - dire si à la date du 9 février 2020, les lésions consécutives à l’accident de travail dont Madame [R] [V] a été victime le 3 juin 2019 étaient guéries ou consolidées ; - dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ; DÉSIGNE Monsieur [Y] [J], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ; DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ; DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les 5 jours suivant la notification de la décision le désignant ; DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ; DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heure suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ; RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669021c3766d1156dbbece43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA