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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage›Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion.›R354-1

Article R354-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 79 > 08

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 8 juillet 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1. Lorsque les droits n'ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence à l'étranger ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, l'organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses droits. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3, l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1. Elle est également compétente pour recevoir les demandes tendant à l'attribution des pensions prévues aux articles L. 357-9 et L. 357-10. Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré. Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article R. 351-22 doivent y être joints. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.

Articles cités dans le texte

Article L357-9Article R173-4Article L325-1Article R351-22Article L353-1Article L353-3

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article R354-1 — à vérifier avec chaque décision.

CA

4ème Chambre Section 3

6969f227cdc6046d477eb678

15 janvier 2026
CC

civ2

613724d0cd580146774188fe

22 février 2007
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2011:C200738

7 avril 2011
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2012:C200390

15 mars 2012
CC

civ2

6137250bcd5801467741a832

4 juillet 2007
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2011:C200592

17 mars 2011
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