Texte de l'article
Les droits liés aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire proposés par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou par les entreprises d'assurance sont payables au bénéficiaire à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse auquel le bénéficiaire a cotisé ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.