Article R261-13-3 · Code de la construction et de l'habitation — CodexAI
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Code de la construction et de l'habitation
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Partie réglementaire
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Livre II : Statut des constructeurs.
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Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
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Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
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Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.
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R261-13-3
Article R261-13-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 68 > 43
Code de la construction et de l'habitation
En vigueur
Depuis le 27 juin 2019
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Texte de l'article
Après l'expiration du délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15, le vendeur informe le notaire des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution.
Articles cités dans le texte
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