Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbb1fcdc6046d473ad264
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 26 686 700 €
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IAFaits
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** Faits et procédure La société COFIDIM a signé le 10 septembre 2021 un contrat avec M. [I] [S] et Mme [M] [N] pour la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 3] pour un montant de 65 525 euros TTC. Le permis de construire a été accordé le 5 janvier 2022, le chantier déclaré ouvert le 27 mai 2022, et plusieurs avenants ont été régularisés, portant le prix des prestations à 266 867€. La réception de l’ouvrage a eu lieu le 31 mai 2023 assortie de réserves. Après plusieurs interventions de la société, elle émettait un décompte de solde de 13 344€, qu’elle mettait les défendeurs en demeure de payer par courrier du 24 avril 2025. Faute de paiement à l’issue de cette mise en demeure, par exploits de commissaire de justice remis à étude le 27 mai 2025, COFIDIM faisait citer devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [I] [S] et Mme [M] [N] aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme précédemment mentionnée, outre intérêts et une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, elle sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, réputée contradictoire. La clôture de l’instruction est intervenue le 1er décembre 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience le 14 avril 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026. Moyens et prétentions Au termes de son assignation, la société COFIDIM demande au tribunal de : - déclarer la société COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes - condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Mme [N] [M] à lui payer la somme de 13 344 euros au titre du solde des travaux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date du courrier valant mise en demeure ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil; - juger que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ; - condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Mme [N] [M] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1217, 1235-1, 1343-1, 1342-1 du code civil ainsi que l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, faisant valoir que le solde du prix est payable, dans la mesure où la COFIDIM a procédée à la levée des réserves, telle que prévu par le texte.
Texte intégral
- N° RG 25/02477 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7P5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 01 Décembre 2025 Minute n°26/406 N° RG 25/02477 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7P5 le CCC : dossier FE : -Me SEIZOVA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.S. COFIDIM [Adresse 1] représentée par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDEURS Monsieur [I] [T] [S] Madame [M] [N] [Adresse 2] non représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 14 Avril 2026, GREFFIERE Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** Faits et procédure La société COFIDIM a signé le 10 septembre 2021 un contrat avec M. [I] [S] et Mme [M] [N] pour la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 3] pour un montant de 65 525 euros TTC. Le permis de construire a été accordé le 5 janvier 2022, le chantier déclaré ouvert le 27 mai 2022, et plusieurs avenants ont été régularisés, portant le prix des prestations à 266 867€. La réception de l’ouvrage a eu lieu le 31 mai 2023 assortie de réserves. Après plusieurs interventions de la société, elle émettait un décompte de solde de 13 344€, qu’elle mettait les défendeurs en demeure de payer par courrier du 24 avril 2025. Faute de paiement à l’issue de cette mise en demeure, par exploits de commissaire de justice remis à étude le 27 mai 2025, COFIDIM faisait citer devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [I] [S] et Mme [M] [N] aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme précédemment mentionnée, outre intérêts et une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, elle sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, réputée contradictoire. La clôture de l’instruction est intervenue le 1er décembre 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience le 14 avril 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026. Moyens et prétentions Au termes de son assignation, la société COFIDIM demande au tribunal de : - déclarer la société COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes - condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Mme [N] [M] à lui payer la somme de 13 344 euros au titre du solde des travaux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date du courrier valant mise en demeure ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil; - juger que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ; - condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Mme [N] [M] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1217, 1235-1, 1343-1, 1342-1 du code civil ainsi que l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, faisant valoir que le solde du prix est payable, dans la mesure où la COFIDIM a procédée à la levée des réserves, telle que prévu par le texte. MOTIFS Il sera rappelé qu’en application de l’article 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il y a lieu de relever que la demande tendant à déclarer la société COFIDIM recevable et bien fondée en ses demande n’est pas, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une prétention, ne constituant en réalité une déclaration de principe, qui ne fera pas l’objet de mention au dispositif. Sur la demande en paiement Les articles 1103 et 1104 du code civil définissent le cadre de la responsabilité contractuelle, en disposant, pour le premier, que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” et, pour le second, que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.” Par ailleurs, l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, détermine, notamment, les conditions de paiement du solde du prix, dans son II 2. ainsi formulé : “2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.” La garantie de parfait achèvement, prévue par l’article 1792-6 du code civil, impose à l’entrepreneur, pendant un délai d’un an à compter de la réception, de réparer tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Enfin, l’article 1353 du code civil détermine le régime de la preuve en disposant : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l’espèce, au soutien de sa demande de paiement, la société produit le contrat de construction de maison, signé par M. [I] [S] et Mme [M] [S], dont la durée d’exécution était prévue pour 21 mois à compter de l’ouverture du chantier, pour un montant de 265 525€, outre 50 118 euros à la charge du maître de l’ouvrage. Il sera relevé que, par attestation notariale qui concerne la vente du terrain, il est justifié que Monsieur [I] [S] et Madame [M] [N] sont mariés. La société produit également une série de six avenants, signés par le maître d’ouvrage, portant la somme due à 266 867 euros. Le procès verbal de réception des travaux, signé le 31 mai 2023, mentionne quatre réserves : - 1 élément manquant du sun tunel - trappe garage à boucher - eau chaude à remettre dans le cellier - nettoyage appui chb 3. Par la production d’une fiche client, la société justifie de règlements des demandeurs, pour un montant total de 253 523 euros. Enfin, elle établit avoir demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception produit du 24 avril 2025, et reçu par les défendeurs le 9 mai 2025, la société COFIDIM, par le truchement d’une société en charge du recouvrement, a mis en demeure Monsieur [S] et Madame [N] de leur payer la somme réclamée. Considérant l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les défendeurs sont tenus de payer l’ensemble du prix convenu, étant entendu que, la réception de l’ouvrage est intervenue depuis plus d’un an permettant la mobilisation de la garantie de parfait achèvement. Les deux époux Monsieur [S] [I] et Mme [N] [M] étant co signataires du contrat seront solidairement condamnés à en payer le solde, pour un montant de 13 344 euros. Sur les intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.” Par ailleurs, l’article 1343-2 du même code dispose que “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.” Il convient en l’espèce de dire que les intérêts seront dus à compter de la date de réception de la lettre recommandée réclamant payement, soit le 5 mai 2025, et qu’ils porteront eux mêmes intérêts, lorsqu’ils seront dus pour une année entière. Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur l’imputation des paiements, dès lors que le code civil, en son article 1343-1, fixe le principe de l’imputation prioritaire des paiements sur les intérêts, en concordance avec la demande formée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [S] [I] et Mme [N] [M] succombant au litige seront in solidum condamnés à en payer les dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [S] [I] et Mme [N] [M] succombant au litige seront in solidum condamnés à payer à COFIDIM la somme de 1500€ au titre des frais exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [S] [I] et Mme [N] [M] payer solidairement à la société COFIDIM la somme de 13 344 euros ; DIT que cette somme portera intérêts à taux légal à compter du 9 mai 2025, et que les intérêts dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ; RAPPELLE que les paiements partiels s’imputent d’abord sur les intérets ; CONDAMNE Monsieur [S] [I] et Mme [N] [M] in solidum aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [S] [I] et Mme [N] [M] in solidum à payer à la société COFIDIM la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cbb1fcdc6046d473ad264
Données disponibles
- Texte intégral