Texte de l'article
I.-L'observatoire agréé : 3° Transmet les données dont il dispose au service statistique ministériel du ministère chargé du logement. Cette transmission peut se faire, à la demande de l'observatoire agréé, par l'intermédiaire de l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;