CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code des assurances›Partie législative›Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre II : Les fonds de garantie›Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.›L423-2

Article L423-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 61 > 37

Code des assurances
En vigueurDepuis le 24 mai 2019
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 423-1 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 311-1, la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30, il recourt au fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 dans les mêmes conditions. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'entreprise. II.-Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier. III.-Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie. IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Les bénéfices éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés. V.-Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

Articles cités dans le texte

Article L423-1Article L311-1Article L311-30Article L612-33

Décisions citant cet article

2 902 décisions liées

Décisions mentionnant Article L423-2 — à vérifier avec chaque décision.

TA

3ème chambre

DTA_2202262_20221109

9 novembre 2022
TA

3ème chambre

DTA_2202204_20221109

9 novembre 2022
CA

Avis

CADA:20170666

27 avril 2017
CA

Avis

CADA:20164524

17 novembre 2016
TA

Tribunal Administratif de Montpellier

DTA_2507114_20251030

30 octobre 2025
TA

Tribunal Administratif de Marseille

DTA_2606256_20260507

7 mai 2026
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L423-1SuivantArticle L423-3
← Retour au Code des assurances