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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale›Livre II : Salaire et avantages divers›Titre VI : Avantages divers›Chapitre II : Titres-restaurant›Section 1 : Emission.›L3262-2

Article L3262-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 61 > 01

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres. Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés. Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L3262-2 — à vérifier avec chaque décision.

CE

6ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000023762845

23 mars 2011
CE

1ère - 4ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000038444247

6 mai 2019
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