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Codes de loi›Code de la propriété intellectuelle›Partie législative›Deuxième partie : La propriété industrielle›Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes›Section 2 : Instruction des demandes›L612-14

Article L612-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 58 > 87

Code de la propriété intellectuelle
En vigueurDepuis le 31 mai 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 612-15 et si elle a reçu une date de dépôt, la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l'invention. Ce rapport est établi dans des conditions fixées par décret.

Articles cités dans le texte

Article L611-11Article L612-15

Décisions citant cet article

29 décisions liées

Décisions mentionnant Article L612-14 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

613723eacd5801467740fd34

8 octobre 2002
CE

10ème - 9ème SSR

CETAT:CETATEXT000031861306

30 décembre 2015
CA

Pôle 5 - Chambre 1

5fdacf41ff013361b5e0c87a

21 mai 2019
TA

Tribunal Administratif de VERSAILLES

DTA_2409855_20241125

25 novembre 2024
TA

3ème Chambre

DTA_2215304_20260113

13 janvier 2026
TA

4ème Chambre

DTA_2205157_20250515

15 mai 2025
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