Trib. de Commerce · CHAMBRE 07 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a196deecdc6046d475acb02
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 137 979 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
PROCEDURE Par jugement en date du 29 septembre 2025 le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé le redressement judiciaire de la société, SCENTYS au capital de 1 379 792,00 € ayant pour activité déclarée fabrication de capsules de parfum dont le siège social est sis à [Localité 1] [Adresse 3] et inscrite au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro d'identification 478 525 009. Au terme du jugement précédemment cité, le Tribunal a désigné : Monsieur JALLU BERTHIER en qualité de Juge Commissaire, La SELARL MMJ, prise en la personne de Maitre [O] [R], en qualité de Mandataire Judiciaire, * La SELARL V&V prise en la personne de Maitre [G] [N] en qualité d'Administrateur Judiciaire. Dès l'ouverture de la procédure et compte tenu de la situation d'ensemble de la société, il s'est avéré inéluctable de s'orienter vers un plan de cession. Après plusieurs années de croissance soutenue la société SCENTYS qui évolue dans le secteur du luxe, un contexte sectoriel plus tendu, a connu un ralentissement d'activité. A date de l'ouverture de la procédure, la société SCENTYS avait identifié des relais de croissance, et une nouvelle vague d'économies passant par une restructuration de la société et de son activité devaient être mises en place. Or il est apparu qu'il n'existait aucun moyen financier à mettre en œuvre pour assurer la reconstitution des fonds propres et du fonds de roulement de l'entreprise et qu'il était, en l'état, manifestement impossible de poursuivre une exploitation déficitaire dans le cadre de la recherche d'un plan de redressement par voie de continuation. Maître [N] a alors, en accord avec le chef d'entreprise, constitué un dossier de présentation du fonds de commerce dont il a assuré la publicité conformément aux dispositions légales ; Une première date limite de dépôt des offres au 16 janvier 2026 à 12h00 reportée au 14 avril 2026. A la suite de la dernière audience qui a renvoyé l'affaire au 22 mai 2026, une ultime date limite de dépôt des offres a été fixée au 15 mai 2026 12 heures. Deux candidats ont déposé 2 offres de reprise dans le délai imparti émanant de : La société SHAMS qui a confirmé son offre déposée depuis janvier 2026. La société [W] PARTICIPATIONS a déposé une offre, Les candidats ont été convoqués à un rendez-vous tenu sous l'égide de Maitre [N]. A l'issue du rendez-vous, il a été sollicité une amélioration des offres des candidats à remettre au plus tard le mardi 19 mai 2026. L'affaire a été entendue à l'audience du 22 mai 2026, au cours de laquelle les parties ont présenté leurs observations ; EXPOSE DE MAITRE [G] [N] Maitre [N] rappelle les valeurs expertales qui sont pour le fonds de commerce entre 341 K€ et 465 K€ avec une valeur centrale de 400 K€ tel que déterminé par l'expert désigné et pour les éléments corporels, en valeur d'exploitation à 218 850 € et valeur de réalisation à 51 000€. Il précise que les stocks sont quant à eux valorisés en valeur d'exploitation à 600 000 €, et pour mémoire en valeur de réalisation. Il complète en indiquant que les banques SOCIETE GENERALE et BANQUE POPULAIRE sont toutes deux titulaires d'une sureté sur les stocks et matériels de production, au travers d'un gage. La BANQUE POPULAIRE bénéficie de surcroit d'un nantissement sur le fonds entrant dans les dispositions de l'article L642-12 alinéa 4, s'agissant d'un prêt de financement apportant amélioration du fonds. La SOCIETE GENERALE titulaire du seul gage sur stock et matériel de production a jusqu'alors, au travers des propos rapportés par son conseil rejeté toute offre négociée présentée par chacun des candidats. Dans ces conditions et au terme d'échanges entre les parties et leurs conseils il apparaitrait que la seule issue, sauf à entendre les candidats, serait d'exclure les stocks et matériels nantis, objet du gage du périmètre de l'offre, chacun d'eux devant faire son affaire personnelle de la reprise d'une activité sans stock courant ni matériel de production gagé, en l'occurrence l'ensacheuse. Maitre [N] présente le périmètre de la reprise des offres reçues en proposant que chaque candidat présente ensuite ses motivations et son offre : A propos de l'offre de la société SHAMS CONSEILS Maitre [N] rappelle que l'offre est soumise à une condition suspensive et ce candidat devra avant d'être entendu confirmer qu'il lève toutes les conditions à son offre. SHAMS CONSEILS est une entreprise qui évolue déjà dans le secteur du luxe et de la diffusion olfactive. Ce candidat s'est manifesté dès la mise en œuvre d'une recherche de repreneurs. Le candidat indique qu'une société EDONIA se substituera à la société SHAMS CONSEIL pour la reprise. Conformément aux dispositions de l'article L.642-9 du Code de commerce, le Candidat Repreneur restera cependant garant solidairement de l'exécution des engagements souscrits. Cette société sera détenue par SHAMS CONSEILS à 60 % et à 40% par Madame [F] [S] et Monsieur [J] [I] et dont le siège se situerait au [Adresse 4] à [Localité 1]. La reprise porte sur l'ensemble des éléments d'actifs composant le fonds de commerce exploité par la société SCENTYS. La société reprend : Les éléments incorporels : dont la dénomination sociale SCENTYS, les licences de marque, les brevets et droits de propriété intellectuel, industriel et nom de domaine ; Les éléments corporels ; Le prix de cession global est fixé à 30 000€, réparti comme suit : Eléments incorporels : 20 000€ Eléments corporels : 10 000 € Stocks : 5 000 € Par ailleurs ce candidat propose de désintéresser à hauteur de 51 K€ la Société Générale en contrepartie de la mainlevée du gage sur les stocks. Le candidat a établi la liste des contrats à reprendre et devra se positionner sur la reprise du bail, il n'a en effet pas justifié à date d'un accord avec le bailleur sur les éventuelles modalités de signature d'un nouveau bail. Le candidat reprend le contrat de prêt de la BANQUE POPULAIRE qui entre dans les dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4. A titre indicatif, il est estimé un solde à échoir au 31/05/2026 de 258 K€. Il reste en suspens le gage sur stock et matériel détenu par la SOCIETE GENERALE. Il conviendra que la société SHAMS CONSEILS fasse part au Tribunal de ses intentions. A défaut, de reprise, la procédure devrait se charger de leur réalisation, charge au candidat de faire son affaire personnelle d'une reprise d'activité sans stock ni matériel de production. Sur le volet social, il reprend 10 postes sur 13 présents au 31/05/2026, (2 salariés ayant démissionnés) et l'ensemble des congés payés acquis par les salariés repris à date de la prise de jouissance. Le candidat s'engage en outre à ne pas procéder à des licenciements économiques jusqu'à 12 mois à compter de l'entrée en jouissance. Le coût global de licenciement chiffré s'élève à 328K€ pour l'ensemble des salariés (13 au 31/05/2026). L'offre permet de préserver 10 emplois, avec une prise en charge de l'intégralité des congés payés, ce qui vient améliorer l'offre. Maitre [N] indique qu'une reprise en ces termes, même si elle n'englobe pas l'ensemble des salariés de la société, permet toutefois de maintenir la majorité des emplois de la société. Le candidat n'a pas encore versé sur le compte Caisse de Dépôts et Consignations de l'administrateur judiciaire le prix 30 000 € qu'il devra remettre en audience. A propos de l'offre de la société [W] PARTICIPATIONS Maitre [N] indique que le candidat a levé toutes ses conditions suspensives, mais devra s'engager à reporter la date de validité de son offre qui expire le 22 mai à minuit. [W] PARTICIPATIONS est la holding qui détient des participations dans de nombreuses entreprises, notamment des acteurs dans le monde de la parfumerie depuis 1994. Ses dirigeants ont tous les deux une forte expérience dans le secteur du « cosmétique », secteur qui recouvre la parfumerie, le maquillage et les soins. La société SCENYS OLFACTORY se substituera à la société [W] PARTICIPATIONS pour la reprise et dont le siège se situera [Adresse 5]. Conformément aux dispositions de l'article L.642-9 du Code de commerce, le Candidat Repreneur restera cependant garant solidairement de l'exécution des engagements souscrits. La reprise porte sur l'ensemble des éléments d'actifs composant le fonds de commerce exploité par la société SCENTYS. La société reprend : Les éléments incorporels : dont la dénomination sociale SCENTYS, les licences de marque, les brevets et droits de propriété intellectuel, industriel et nom de domaine ; Les éléments corporels ; Les valeurs de reprise pour un total de 100 000 se décomposant comme suit : Eléments incorporels : 25 000€ Eléments corporels : 75 000 € A propos de la reprise du prêt BANQUE POPULAIRE bénéficiant des dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4, le candidat devra confirmer qu'il se désiste de sa demande faite au Tribunal sur la recevabilité de l'article L642-12 la 4, au profit de la BANQUE POPULAIRE et le cas échant reprendre le contrat de prêt de la BANQUE POPULAIRE qui entre dans les dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4. A titre indicatif, il est estimé un solde à échoir au 31/05/2026 de 258 K€. Pour les stocks, le candidat proposé une somme forfaitaire de 70 000 € aux créanciers gagistes, en l'occurrence, la SOCIETE GENERALE et la BANQUE POPULAIRE Le candidat précise qu'à défaut d'acceptation de la part de la Société Générale et de Banque Populaire Rives de Paris, ces actifs ne seraient pas inclus dans le périmètre des actifs repris. Si tel était le cas, la procédure devrait se charger de leur réalisation, charge au candidat de faire son affaire personnelle d'une reprise d'activité sans stock ni matériel de production. Le candidat a établi la liste des contrats à reprendre et devra se positionner sur la repise du bail. Il n'a en effet pas justifié à date d'un accord avec le bailleur sur les éventuelles modalités de signature d'un nouveau bail. Sur le volet social, il reprend 9 postes sur 13 présents au 31/05/2026, 2 salariés ayant démissionnés) et l'ensemble des congés payés acquis par les salariés repris à date de la prise de jouissance. Le candidat s'engage en outre à ne pas procéder à des licenciements économiques jusqu'à 24 mois à compter de l'entrée en jouissance. Le cout de licenciement chiffré s'élève à 328K€ pour l'ensemble des salariés (13 au 31/05/2026). Le Repreneur prendra à sa charge tous les frais et dépenses raisonnables liés à la préparation et à la signature de l'Acte de Cession Le Repreneur s'engage également à régler les honoraires du conseil de l'Administrateur Judiciaire pour la rédaction de l'Acte de Cession d'Actifs en plus des honoraires de son conseil dans la limite d'un forfait de 8.000 euros HT. L'offre permet de préserver 9 emplois, avec une prise en charge de l'intégralité des congés payés acquis, ce qui vient améliorer l'offre. Maitre [N] indique qu'une reprise en ces termes, même si elle n'englobe pas l'ensemble des salariés de la société, permet toutefois de maintenir la majorité des emplois de la société. Le candidat n'a pas encore versé sur le compte Caisse de Dépôts et Consignations de l'administrateur judiciaire le prix 100 000 € qu'il devra remettre en audience. Maitre [N] conclut en indiquant que les 2 candidats sont des professionnels du secteur d'activité et présentent des synergies intéressantes. Le candidat SHAMS CONSEILS s'est manifesté dès les premières publicités. Il a confirmé ses intérêts au fil des reports de date limite des offres. Il reprend sans équivoque le contrat de prêt BANQUE POPULAIRE qui vient améliorer le montant de l'offre ; Le candidat [W] PARTICIPATIONS présente pour sa part une plus grande solidité financière. Pour chacun d'eux il conviendrait de recevoir les accords du bailleur sur la rédaction d'un nouveau bail ou chacun devra en faire son affaire en personnelle. PRESENTATION DE L'OFFRE DE LA SOCIETE SHAMS CONSEILS : Se présentent Monsieur [J] [I] pour la société SHAMS CONSEILS, assisté de Maître Camille GRANGER, avocat. En préalable, Maitre GRANGER confirme que son client lève toutes les conditions suspensives attachées à son offre. Monsieur [P] indique que la société SHAMS CONSEILS est une société française spécialisée dans les solutions professionnelles de marketing olfactif, la création de signatures parfumées et le déploiement opérationnel de dispositifs de diffusion d'ambiance à destination de clients B2B. Ses deux associés fondateurs sont Madame [F] [S], Gérante et Directrice de la Création Olfactive et lui-même Monsieur [J] [I] qui assure les fonctions de directeur de la stratégie et du développement. Monsieur [P] développe son projet et évoque une complémentarité managériale mise au service du succès de la reprise, un élargissement de la gamme de produits, la complémentarité des offres permettant d'adresser un public élargi. Il indique être en mesure d'optimiser les achats & marges et devenir avec des gammes de produits d'offre globale, un acteur de référence en Europe. Monsieur [I] indique qu'il est prévu que la reprise se fasse par la société EDONIA, société par actions simplifiée au capital de 1000€ dirigée par Monsieur [J] [I]. Le prix de cession qu'il propose est de 30 000 €, prix forfaitaire pour l'ensemble des éléments d'actif, se décomposant pour les éléments incorporels (20 000€) et corporels (10000€) hors stocks, ces derniers étant dans leur entièreté gagés au profit des banques. Pour charge augmentative du prix, il confirme la reprise du prêt BANQUE POPULAIRE conformément aux dispositions de l'article L642-12 alinéa 4. Le solde estimé à date, à échoir est de l'ordre de 258 K€. Il indique avoir pris attache et tenter toute négociation avec la SOCIETE GENERALE, mais face à la position de la banque qui reste une fin de non-recevoir, il n'entend pas reprendre les stocks ni le matériel de production (ensacheuse) objets du gage. Il fera son affaire personnelle de leur rachat éventuel dans le cadre de leur réalisation par le liquidateur. A propos du bail il indique avoir un accord de principe du bailleur et quoi qu'il en soit faire son affaire personnelle du bail qu'il ne reprend pas en ses termes actuels. Il confirme avoir échangé avec le bailleur sur les termes d'un projet de bail qu'il pourrait être en mesure de transmettre dans le cadre du délibéré. Il confirme la reprise de 10 postes sur 13 présents au 31 mai 2026 et reprendre l'intégralités des droits acquis par les salariés. Il confirme son accord pour la prise en charge du coût des actes de cession. Il remet entre les mains de MAITRE [N] un chèque de banque de 30 000 €. Il confirme les termes de son offre, le périmètre, et le prix et accepte le report de la validité de son offre jusqu'à la date de délibéré fixée par le tribunal. PRESENTATION DE L'OFFRE DE LA SOCIETE [W] PARTICIPATIONS : Se présentent Messieurs [C] [V] [W] et [X] [Y] représentant la [W] PARTICIPATIONS, assistés de Maître GINESTET Jean substituant Maître CHARLET, avocat. [W] PARTICIPATIONS est la holding qui détient des participations dans de nombreuses entreprises, notamment des acteurs dans le monde de la parfumerie depuis 1994. Ses dirigeants ont tous les deux une forte expérience dans le secteur du « cosmétique », secteur qui recouvre la parfumerie, le maquillage et les soins. Monsieur [C] [V] [W] présente sa société et les expériences professionnelles des dirigeants dans les domaines de la cosmétique et de la beauté. Il rappelle les données financières 2025 de la société PVL BEAUTE qui a réalisé un chiffre d'affaires de 17M€, et la solidité financière de la holding [W] PARTICIPATIONS qui dispose des fonds propres pour assurer un développement pérenne dès la reprise de la société SCENTYS, par une société nouvelle à constituer SCENYS OLFACTORY. Il indique connaitre les marchés et partager la même clientèle. La reprise de la société SCENTYS concèderait un développement son groupe sur les marchés du luxe avec un savoir made in France qu'il entend faire prospérer. Il confirme le périmètre de la reprise qui porte sur l'ensemble des éléments d'actifs composant le fonds de commerce exploité par la société SCENTYS. La société reprend : Les éléments incorporels : dont la dénomination sociale SCENTYS, les licences de marque, les brevets et droits de propriété intellectuel, industriel et nom de domaine ; Les éléments corporels Les valeurs de reprise sont : Eléments incorporels : 25 000€ Eléments corporels : 75 000 € Pour les stocks, il a proposé une somme forfaitaire de 70 000 € aux créanciers gagistes, en l'occurrence, la SOCIETE GENERALE et la BANQUE POPULAIRE Au vu de la fin de non-recevoir de la SOCIETE GENERALE, il donne acte au tribunal que le périmètre de sa reprise exclut les stocks et le matériel gagé. Il fera son affaire personnelle d'une reprise hors stock. A propos du contrat de prêt BANQUE POPULAIRE, des dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 et de sa demande de voir constater par le tribunal qu'aucun crédit et aucune sûreté ne sera transféré à [W] PARTICIPATIONS et le contrat de cession d'actifs devra contenir une garantie au profit d'[W] PARTICIPATIONS sur ce point., il déclare s'en désister et faire son affaire personnelle des conséquences à en tirer. A propos du bail, il confirme ne pas reprendre le contrat de bail, être en discussion avec le bailleur et faire son affaire personnelle de la signature d'un nouveau bail. Sur le volet social, il reprend 9 postes sur 13 présents au 31/05/2026, (2 salariés ayant démissionnés) et l'ensemble des congés payés acquis par les salariés repris à date de la prise de jouissance. Il s'engage en outre à ne pas procéder à des licenciements économiques jusqu'à 24 mois à compter de l'entrée en jouissance. Il s'engage également à régler les honoraires du conseil de l'Administrateur Judiciaire pour la rédaction de l'acte de cession d'actifs en plus des honoraires de son conseil dans la limite d'un forfait de 8.000 euros HT. L'offre permet de préserver 9 emplois, avec une prise en charge de l'intégralité des congés payés acquis, ce qui vient améliorer l'offre. Il remet entre les mains de Maitre [N] un chèque de banque de 100 000 €. Il confirme les termes de son offre, le périmètre, et le prix et accepte le report de la validité de son offre jusqu'à la date de délibéré fixée par le tribunal. CONSULTATION DU COCONTRACTANT et CONTROLEUR Se présente Maitre BARTHELEMY Mathieu, avocat, représentant le bailleur la société HIGHLANDS II [Localité 1]. Il indique qu'aucun nouveau bail n'a été signé et que le contrat de bail en vigueur n'est repris par aucun des 2 candidats. Chacun des candidats devra faire son affaire personnelle de l'éventuelle rédaction d'un nouveau bail, au risque dans l'intervalle d'être occupant sans droit ni titre, avec toutes les conséquences qui pourraient en découler. En sa qualité de contrôleur et co-contractant, il s'en rapporte à la sagesse du tribunal. CO CONTRACTANT SOCIETE GENERALE Maitre [M] [E] indique que sa cliente refuse chacune des propositions forfaitaires venant purger les nantissements des stocks et matériels gagés ; La SOCIETE GENERALE considère son prêt entrant dans les disposions de l'article L642-12 alinéa 4 et qu'aucune proposition n'a été formée sur ce point. Elle s'en rapporte à la décision du Tribunal. CO CONTRACTANT BANQUE POPULAIRE Maitre [K] indique que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a été admise à titre privilégiée par le Juge Commissaire de la procédure de redressement de la société SCENTYS. Les dispositions de l'article L.642-12 ont vocation à s'appliquer au candidat repreneur concernant le prêt n°08867606. La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS s'en remet à la décision du Tribunal s'agissant du candidat repreneur de la société SCENTYS. EXPOSE DU REPRESENTANT DES SALARIES DE LA SOCIETE SCENTYS Se présente Madame [D] membre du CSE et représentante des salariés. Elle indique que les salariés ont eu connaissance des 2 offres et du périmètre social. La société SHAMS CONSEILS reprend un poste de plus et présente un projet plus proche de l'ADN de l'entreprise alors que le candidat [W] PARTICIPATIONS ne présente pas de garantie sur le maintien de la production à terme sur le site de [Localité 1]. Elle est favorable à l'offre de SHAMS CONSEILS. EXPOSE ET CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SCENTYS : Monsieur [U] assisté de Maître [G] [Q] conseil de la société SCENTYS indique être favorable à la reprise par la société SHAMS CONSEILS qui présente de véritables synergies et semble davantage correspondre aux attentes des salariés. Monsieur [U] indique être favorable à SHAMS, CONSEILS aussi par ce qu'elle maitrise la composition des parfums. EXPOSE DE MAITRE [R] MANDATAIRE JUDICIAIRE Maître [B] [R] est défavorable à la reprise par l'un ou l'autre des candidats Il rappelle le montant important du passif. Si l'aspect social apparait satisfaisant, il est contre les offres puisque la valeur expertale, telle que fixée par l'expert sur ordonnance du juge est de 400 K€ que les prix de cession même avec la reprise des prêts L642-12 ne couvrent pas cette valeur, ce qui va à l'encontre de la jurisprudence constante exposée par le tribunal. Il sollicite le rejet des offres et le prononcé de la liquidation judiciaire. AVIS DU JUGE COMMISSAIRE : Il indique avoir pris connaissance des offres. Il est favorable à la cession au profit de la société SHAMS. REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC Le Ministère Public en la personne de Monsieur Luc PELERIN Il n'est favorable à aucune des offres de reprise tel qu'exposée en chambre du conseil. Il sollicite la liquidation judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 28 mai 2026 7ème Chambre N° PCL : 2025J00852 SAS SCENTYS N° RG: 2026L00763 DEBITEUR SAS SCENTYS [Adresse 1] RCS/RM PONTOISE : 478525009 - 2014 B 116 Représentant légal : Pierre [U] Président assisté par Me [Q] [G] [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 mai 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Paul NATHAN, Président, M. Jean-Pierre DUQUESNE, M. Philippe LAFITTE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par M. Luc PELERIN Procureur adjoint Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. NATHAN Paul, le juge présidant l'audience et par Me Didier HEQUET Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. PROCEDURE Par jugement en date du 29 septembre 2025 le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé le redressement judiciaire de la société, SCENTYS au capital de 1 379 792,00 € ayant pour activité déclarée fabrication de capsules de parfum dont le siège social est sis à [Localité 1] [Adresse 3] et inscrite au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro d'identification 478 525 009. Au terme du jugement précédemment cité, le Tribunal a désigné : Monsieur JALLU BERTHIER en qualité de Juge Commissaire, La SELARL MMJ, prise en la personne de Maitre [O] [R], en qualité de Mandataire Judiciaire, * La SELARL V&V prise en la personne de Maitre [G] [N] en qualité d'Administrateur Judiciaire. Dès l'ouverture de la procédure et compte tenu de la situation d'ensemble de la société, il s'est avéré inéluctable de s'orienter vers un plan de cession. Après plusieurs années de croissance soutenue la société SCENTYS qui évolue dans le secteur du luxe, un contexte sectoriel plus tendu, a connu un ralentissement d'activité. A date de l'ouverture de la procédure, la société SCENTYS avait identifié des relais de croissance, et une nouvelle vague d'économies passant par une restructuration de la société et de son activité devaient être mises en place. Or il est apparu qu'il n'existait aucun moyen financier à mettre en œuvre pour assurer la reconstitution des fonds propres et du fonds de roulement de l'entreprise et qu'il était, en l'état, manifestement impossible de poursuivre une exploitation déficitaire dans le cadre de la recherche d'un plan de redressement par voie de continuation. Maître [N] a alors, en accord avec le chef d'entreprise, constitué un dossier de présentation du fonds de commerce dont il a assuré la publicité conformément aux dispositions légales ; Une première date limite de dépôt des offres au 16 janvier 2026 à 12h00 reportée au 14 avril 2026. A la suite de la dernière audience qui a renvoyé l'affaire au 22 mai 2026, une ultime date limite de dépôt des offres a été fixée au 15 mai 2026 12 heures. Deux candidats ont déposé 2 offres de reprise dans le délai imparti émanant de : La société SHAMS qui a confirmé son offre déposée depuis janvier 2026. La société [W] PARTICIPATIONS a déposé une offre, Les candidats ont été convoqués à un rendez-vous tenu sous l'égide de Maitre [N]. A l'issue du rendez-vous, il a été sollicité une amélioration des offres des candidats à remettre au plus tard le mardi 19 mai 2026. L'affaire a été entendue à l'audience du 22 mai 2026, au cours de laquelle les parties ont présenté leurs observations ; EXPOSE DE MAITRE [G] [N] Maitre [N] rappelle les valeurs expertales qui sont pour le fonds de commerce entre 341 K€ et 465 K€ avec une valeur centrale de 400 K€ tel que déterminé par l'expert désigné et pour les éléments corporels, en valeur d'exploitation à 218 850 € et valeur de réalisation à 51 000€. Il précise que les stocks sont quant à eux valorisés en valeur d'exploitation à 600 000 €, et pour mémoire en valeur de réalisation. Il complète en indiquant que les banques SOCIETE GENERALE et BANQUE POPULAIRE sont toutes deux titulaires d'une sureté sur les stocks et matériels de production, au travers d'un gage. La BANQUE POPULAIRE bénéficie de surcroit d'un nantissement sur le fonds entrant dans les dispositions de l'article L642-12 alinéa 4, s'agissant d'un prêt de financement apportant amélioration du fonds. La SOCIETE GENERALE titulaire du seul gage sur stock et matériel de production a jusqu'alors, au travers des propos rapportés par son conseil rejeté toute offre négociée présentée par chacun des candidats. Dans ces conditions et au terme d'échanges entre les parties et leurs conseils il apparaitrait que la seule issue, sauf à entendre les candidats, serait d'exclure les stocks et matériels nantis, objet du gage du périmètre de l'offre, chacun d'eux devant faire son affaire personnelle de la reprise d'une activité sans stock courant ni matériel de production gagé, en l'occurrence l'ensacheuse. Maitre [N] présente le périmètre de la reprise des offres reçues en proposant que chaque candidat présente ensuite ses motivations et son offre : A propos de l'offre de la société SHAMS CONSEILS Maitre [N] rappelle que l'offre est soumise à une condition suspensive et ce candidat devra avant d'être entendu confirmer qu'il lève toutes les conditions à son offre. SHAMS CONSEILS est une entreprise qui évolue déjà dans le secteur du luxe et de la diffusion olfactive. Ce candidat s'est manifesté dès la mise en œuvre d'une recherche de repreneurs. Le candidat indique qu'une société EDONIA se substituera à la société SHAMS CONSEIL pour la reprise. Conformément aux dispositions de l'article L.642-9 du Code de commerce, le Candidat Repreneur restera cependant garant solidairement de l'exécution des engagements souscrits. Cette société sera détenue par SHAMS CONSEILS à 60 % et à 40% par Madame [F] [S] et Monsieur [J] [I] et dont le siège se situerait au [Adresse 4] à [Localité 1]. La reprise porte sur l'ensemble des éléments d'actifs composant le fonds de commerce exploité par la société SCENTYS. La société reprend : Les éléments incorporels : dont la dénomination sociale SCENTYS, les licences de marque, les brevets et droits de propriété intellectuel, industriel et nom de domaine ; Les éléments corporels ; Le prix de cession global est fixé à 30 000€, réparti comme suit : Eléments incorporels : 20 000€ Eléments corporels : 10 000 € Stocks : 5 000 € Par ailleurs ce candidat propose de désintéresser à hauteur de 51 K€ la Société Générale en contrepartie de la mainlevée du gage sur les stocks. Le candidat a établi la liste des contrats à reprendre et devra se positionner sur la reprise du bail, il n'a en effet pas justifié à date d'un accord avec le bailleur sur les éventuelles modalités de signature d'un nouveau bail. Le candidat reprend le contrat de prêt de la BANQUE POPULAIRE qui entre dans les dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4. A titre indicatif, il est estimé un solde à échoir au 31/05/2026 de 258 K€. Il reste en suspens le gage sur stock et matériel détenu par la SOCIETE GENERALE. Il conviendra que la société SHAMS CONSEILS fasse part au Tribunal de ses intentions. A défaut, de reprise, la procédure devrait se charger de leur réalisation, charge au candidat de faire son affaire personnelle d'une reprise d'activité sans stock ni matériel de production. Sur le volet social, il reprend 10 postes sur 13 présents au 31/05/2026, (2 salariés ayant démissionnés) et l'ensemble des congés payés acquis par les salariés repris à date de la prise de jouissance. Le candidat s'engage en outre à ne pas procéder à des licenciements économiques jusqu'à 12 mois à compter de l'entrée en jouissance. Le coût global de licenciement chiffré s'élève à 328K€ pour l'ensemble des salariés (13 au 31/05/2026). L'offre permet de préserver 10 emplois, avec une prise en charge de l'intégralité des congés payés, ce qui vient améliorer l'offre. Maitre [N] indique qu'une reprise en ces termes, même si elle n'englobe pas l'ensemble des salariés de la société, permet toutefois de maintenir la majorité des emplois de la société. Le candidat n'a pas encore versé sur le compte Caisse de Dépôts et Consignations de l'administrateur judiciaire le prix 30 000 € qu'il devra remettre en audience. A propos de l'offre de la société [W] PARTICIPATIONS Maitre [N] indique que le candidat a levé toutes ses conditions suspensives, mais devra s'engager à reporter la date de validité de son offre qui expire le 22 mai à minuit. [W] PARTICIPATIONS est la holding qui détient des participations dans de nombreuses entreprises, notamment des acteurs dans le monde de la parfumerie depuis 1994. Ses dirigeants ont tous les deux une forte expérience dans le secteur du « cosmétique », secteur qui recouvre la parfumerie, le maquillage et les soins. La société SCENYS OLFACTORY se substituera à la société [W] PARTICIPATIONS pour la reprise et dont le siège se situera [Adresse 5]. Conformément aux dispositions de l'article L.642-9 du Code de commerce, le Candidat Repreneur restera cependant garant solidairement de l'exécution des engagements souscrits. La reprise porte sur l'ensemble des éléments d'actifs composant le fonds de commerce exploité par la société SCENTYS. La société reprend : Les éléments incorporels : dont la dénomination sociale SCENTYS, les licences de marque, les brevets et droits de propriété intellectuel, industriel et nom de domaine ; Les éléments corporels ; Les valeurs de reprise pour un total de 100 000 se décomposant comme suit : Eléments incorporels : 25 000€ Eléments corporels : 75 000 € A propos de la reprise du prêt BANQUE POPULAIRE bénéficiant des dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4, le candidat devra confirmer qu'il se désiste de sa demande faite au Tribunal sur la recevabilité de l'article L642-12 la 4, au profit de la BANQUE POPULAIRE et le cas échant reprendre le contrat de prêt de la BANQUE POPULAIRE qui entre dans les dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4. A titre indicatif, il est estimé un solde à échoir au 31/05/2026 de 258 K€. Pour les stocks, le candidat proposé une somme forfaitaire de 70 000 € aux créanciers gagistes, en l'occurrence, la SOCIETE GENERALE et la BANQUE POPULAIRE Le candidat précise qu'à défaut d'acceptation de la part de la Société Générale et de Banque Populaire Rives de Paris, ces actifs ne seraient pas inclus dans le périmètre des actifs repris. Si tel était le cas, la procédure devrait se charger de leur réalisation, charge au candidat de faire son affaire personnelle d'une reprise d'activité sans stock ni matériel de production. Le candidat a établi la liste des contrats à reprendre et devra se positionner sur la repise du bail. Il n'a en effet pas justifié à date d'un accord avec le bailleur sur les éventuelles modalités de signature d'un nouveau bail. Sur le volet social, il reprend 9 postes sur 13 présents au 31/05/2026, 2 salariés ayant démissionnés) et l'ensemble des congés payés acquis par les salariés repris à date de la prise de jouissance. Le candidat s'engage en outre à ne pas procéder à des licenciements économiques jusqu'à 24 mois à compter de l'entrée en jouissance. Le cout de licenciement chiffré s'élève à 328K€ pour l'ensemble des salariés (13 au 31/05/2026). Le Repreneur prendra à sa charge tous les frais et dépenses raisonnables liés à la préparation et à la signature de l'Acte de Cession Le Repreneur s'engage également à régler les honoraires du conseil de l'Administrateur Judiciaire pour la rédaction de l'Acte de Cession d'Actifs en plus des honoraires de son conseil dans la limite d'un forfait de 8.000 euros HT. L'offre permet de préserver 9 emplois, avec une prise en charge de l'intégralité des congés payés acquis, ce qui vient améliorer l'offre. Maitre [N] indique qu'une reprise en ces termes, même si elle n'englobe pas l'ensemble des salariés de la société, permet toutefois de maintenir la majorité des emplois de la société. Le candidat n'a pas encore versé sur le compte Caisse de Dépôts et Consignations de l'administrateur judiciaire le prix 100 000 € qu'il devra remettre en audience. Maitre [N] conclut en indiquant que les 2 candidats sont des professionnels du secteur d'activité et présentent des synergies intéressantes. Le candidat SHAMS CONSEILS s'est manifesté dès les premières publicités. Il a confirmé ses intérêts au fil des reports de date limite des offres. Il reprend sans équivoque le contrat de prêt BANQUE POPULAIRE qui vient améliorer le montant de l'offre ; Le candidat [W] PARTICIPATIONS présente pour sa part une plus grande solidité financière. Pour chacun d'eux il conviendrait de recevoir les accords du bailleur sur la rédaction d'un nouveau bail ou chacun devra en faire son affaire en personnelle. PRESENTATION DE L'OFFRE DE LA SOCIETE SHAMS CONSEILS : Se présentent Monsieur [J] [I] pour la société SHAMS CONSEILS, assisté de Maître Camille GRANGER, avocat. En préalable, Maitre GRANGER confirme que son client lève toutes les conditions suspensives attachées à son offre. Monsieur [P] indique que la société SHAMS CONSEILS est une société française spécialisée dans les solutions professionnelles de marketing olfactif, la création de signatures parfumées et le déploiement opérationnel de dispositifs de diffusion d'ambiance à destination de clients B2B. Ses deux associés fondateurs sont Madame [F] [S], Gérante et Directrice de la Création Olfactive et lui-même Monsieur [J] [I] qui assure les fonctions de directeur de la stratégie et du développement. Monsieur [P] développe son projet et évoque une complémentarité managériale mise au service du succès de la reprise, un élargissement de la gamme de produits, la complémentarité des offres permettant d'adresser un public élargi. Il indique être en mesure d'optimiser les achats & marges et devenir avec des gammes de produits d'offre globale, un acteur de référence en Europe. Monsieur [I] indique qu'il est prévu que la reprise se fasse par la société EDONIA, société par actions simplifiée au capital de 1000€ dirigée par Monsieur [J] [I]. Le prix de cession qu'il propose est de 30 000 €, prix forfaitaire pour l'ensemble des éléments d'actif, se décomposant pour les éléments incorporels (20 000€) et corporels (10000€) hors stocks, ces derniers étant dans leur entièreté gagés au profit des banques. Pour charge augmentative du prix, il confirme la reprise du prêt BANQUE POPULAIRE conformément aux dispositions de l'article L642-12 alinéa 4. Le solde estimé à date, à échoir est de l'ordre de 258 K€. Il indique avoir pris attache et tenter toute négociation avec la SOCIETE GENERALE, mais face à la position de la banque qui reste une fin de non-recevoir, il n'entend pas reprendre les stocks ni le matériel de production (ensacheuse) objets du gage. Il fera son affaire personnelle de leur rachat éventuel dans le cadre de leur réalisation par le liquidateur. A propos du bail il indique avoir un accord de principe du bailleur et quoi qu'il en soit faire son affaire personnelle du bail qu'il ne reprend pas en ses termes actuels. Il confirme avoir échangé avec le bailleur sur les termes d'un projet de bail qu'il pourrait être en mesure de transmettre dans le cadre du délibéré. Il confirme la reprise de 10 postes sur 13 présents au 31 mai 2026 et reprendre l'intégralités des droits acquis par les salariés. Il confirme son accord pour la prise en charge du coût des actes de cession. Il remet entre les mains de MAITRE [N] un chèque de banque de 30 000 €. Il confirme les termes de son offre, le périmètre, et le prix et accepte le report de la validité de son offre jusqu'à la date de délibéré fixée par le tribunal. PRESENTATION DE L'OFFRE DE LA SOCIETE [W] PARTICIPATIONS : Se présentent Messieurs [C] [V] [W] et [X] [Y] représentant la [W] PARTICIPATIONS, assistés de Maître GINESTET Jean substituant Maître CHARLET, avocat. [W] PARTICIPATIONS est la holding qui détient des participations dans de nombreuses entreprises, notamment des acteurs dans le monde de la parfumerie depuis 1994. Ses dirigeants ont tous les deux une forte expérience dans le secteur du « cosmétique », secteur qui recouvre la parfumerie, le maquillage et les soins. Monsieur [C] [V] [W] présente sa société et les expériences professionnelles des dirigeants dans les domaines de la cosmétique et de la beauté. Il rappelle les données financières 2025 de la société PVL BEAUTE qui a réalisé un chiffre d'affaires de 17M€, et la solidité financière de la holding [W] PARTICIPATIONS qui dispose des fonds propres pour assurer un développement pérenne dès la reprise de la société SCENTYS, par une société nouvelle à constituer SCENYS OLFACTORY. Il indique connaitre les marchés et partager la même clientèle. La reprise de la société SCENTYS concèderait un développement son groupe sur les marchés du luxe avec un savoir made in France qu'il entend faire prospérer. Il confirme le périmètre de la reprise qui porte sur l'ensemble des éléments d'actifs composant le fonds de commerce exploité par la société SCENTYS. La société reprend : Les éléments incorporels : dont la dénomination sociale SCENTYS, les licences de marque, les brevets et droits de propriété intellectuel, industriel et nom de domaine ; Les éléments corporels Les valeurs de reprise sont : Eléments incorporels : 25 000€ Eléments corporels : 75 000 € Pour les stocks, il a proposé une somme forfaitaire de 70 000 € aux créanciers gagistes, en l'occurrence, la SOCIETE GENERALE et la BANQUE POPULAIRE Au vu de la fin de non-recevoir de la SOCIETE GENERALE, il donne acte au tribunal que le périmètre de sa reprise exclut les stocks et le matériel gagé. Il fera son affaire personnelle d'une reprise hors stock. A propos du contrat de prêt BANQUE POPULAIRE, des dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 et de sa demande de voir constater par le tribunal qu'aucun crédit et aucune sûreté ne sera transféré à [W] PARTICIPATIONS et le contrat de cession d'actifs devra contenir une garantie au profit d'[W] PARTICIPATIONS sur ce point., il déclare s'en désister et faire son affaire personnelle des conséquences à en tirer. A propos du bail, il confirme ne pas reprendre le contrat de bail, être en discussion avec le bailleur et faire son affaire personnelle de la signature d'un nouveau bail. Sur le volet social, il reprend 9 postes sur 13 présents au 31/05/2026, (2 salariés ayant démissionnés) et l'ensemble des congés payés acquis par les salariés repris à date de la prise de jouissance. Il s'engage en outre à ne pas procéder à des licenciements économiques jusqu'à 24 mois à compter de l'entrée en jouissance. Il s'engage également à régler les honoraires du conseil de l'Administrateur Judiciaire pour la rédaction de l'acte de cession d'actifs en plus des honoraires de son conseil dans la limite d'un forfait de 8.000 euros HT. L'offre permet de préserver 9 emplois, avec une prise en charge de l'intégralité des congés payés acquis, ce qui vient améliorer l'offre. Il remet entre les mains de Maitre [N] un chèque de banque de 100 000 €. Il confirme les termes de son offre, le périmètre, et le prix et accepte le report de la validité de son offre jusqu'à la date de délibéré fixée par le tribunal. CONSULTATION DU COCONTRACTANT et CONTROLEUR Se présente Maitre BARTHELEMY Mathieu, avocat, représentant le bailleur la société HIGHLANDS II [Localité 1]. Il indique qu'aucun nouveau bail n'a été signé et que le contrat de bail en vigueur n'est repris par aucun des 2 candidats. Chacun des candidats devra faire son affaire personnelle de l'éventuelle rédaction d'un nouveau bail, au risque dans l'intervalle d'être occupant sans droit ni titre, avec toutes les conséquences qui pourraient en découler. En sa qualité de contrôleur et co-contractant, il s'en rapporte à la sagesse du tribunal. CO CONTRACTANT SOCIETE GENERALE Maitre [M] [E] indique que sa cliente refuse chacune des propositions forfaitaires venant purger les nantissements des stocks et matériels gagés ; La SOCIETE GENERALE considère son prêt entrant dans les disposions de l'article L642-12 alinéa 4 et qu'aucune proposition n'a été formée sur ce point. Elle s'en rapporte à la décision du Tribunal. CO CONTRACTANT BANQUE POPULAIRE Maitre [K] indique que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a été admise à titre privilégiée par le Juge Commissaire de la procédure de redressement de la société SCENTYS. Les dispositions de l'article L.642-12 ont vocation à s'appliquer au candidat repreneur concernant le prêt n°08867606. La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS s'en remet à la décision du Tribunal s'agissant du candidat repreneur de la société SCENTYS. EXPOSE DU REPRESENTANT DES SALARIES DE LA SOCIETE SCENTYS Se présente Madame [D] membre du CSE et représentante des salariés. Elle indique que les salariés ont eu connaissance des 2 offres et du périmètre social. La société SHAMS CONSEILS reprend un poste de plus et présente un projet plus proche de l'ADN de l'entreprise alors que le candidat [W] PARTICIPATIONS ne présente pas de garantie sur le maintien de la production à terme sur le site de [Localité 1]. Elle est favorable à l'offre de SHAMS CONSEILS. EXPOSE ET CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SCENTYS : Monsieur [U] assisté de Maître [G] [Q] conseil de la société SCENTYS indique être favorable à la reprise par la société SHAMS CONSEILS qui présente de véritables synergies et semble davantage correspondre aux attentes des salariés. Monsieur [U] indique être favorable à SHAMS, CONSEILS aussi par ce qu'elle maitrise la composition des parfums. EXPOSE DE MAITRE [R] MANDATAIRE JUDICIAIRE Maître [B] [R] est défavorable à la reprise par l'un ou l'autre des candidats Il rappelle le montant important du passif. Si l'aspect social apparait satisfaisant, il est contre les offres puisque la valeur expertale, telle que fixée par l'expert sur ordonnance du juge est de 400 K€ que les prix de cession même avec la reprise des prêts L642-12 ne couvrent pas cette valeur, ce qui va à l'encontre de la jurisprudence constante exposée par le tribunal. Il sollicite le rejet des offres et le prononcé de la liquidation judiciaire. AVIS DU JUGE COMMISSAIRE : Il indique avoir pris connaissance des offres. Il est favorable à la cession au profit de la société SHAMS. REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC Le Ministère Public en la personne de Monsieur Luc PELERIN Il n'est favorable à aucune des offres de reprise tel qu'exposée en chambre du conseil. Il sollicite la liquidation judiciaire. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'Administrateur judiciaire a donné au Tribunal tous les éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de son auteur, en application des dispositions de l'article L.642-4 du Code de Commerce ; Qu'il résulte des dispositions de l'article L.642-5 du Code de Commerce, que le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ; Attendu que la société SCENTYS a une activité de fabrication de capsules de parfum et qu'elle emploie à ce jour 15 salariés, et 13 à compter du 1er juin 2026 ; Attendu que l'expert en fonds de commerce a estimé la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce de l'entreprise de la société SCENTYS à une somme comprise entre 341 K€ et 465 K€ avec une valeur centrale de 400 K€ ; Attendu que le commissaire-priseur a estimé à l'ouverture de la procédure l'ensemble des éléments corporels en valeur d'exploitation à 218 850 € et valeur de réalisation à 51 000€. Attendu que le commissaire-priseur précise que les stocks sont quant à eux valorisés en valeur d'exploitation à 600 000 €, et pour mémoire en valeur de réalisation. Attendu que l'administrateur judiciaire a été rendu destinataire de 2 offres de reprise ; Qu'il convient de se reporter au rapport de l'administrateur judiciaire pour une présentation complète desdites offres. A PROPOS DE L'OFFRE DE LA SOCIETE SHAMS Attendu que l'offre émane de la société SHAMS CONSEILS, société qui compte plusieurs années d'expérience dans le même domaine d'activité, et présente des capitaux propres solides, de véritables synergies et des possibilités de développement. Attendu que le candidat propose de reprendre les éléments incorporels et corporels de la société SCENTYS pour une somme de 30 000 € prix forfaitaire pour l'ensemble des éléments d'actif, se décomposant pour les éléments incorporels (20 000€) et corporels (10000€) hors stocks, celui -ci étant dans son entièreté gagé au profit des banques. Attendu que le candidat SHAMS CONSIELS s'engage pour charge augmentative du prix, à la reprise du prêt BANQUE POPULAIRE conformément aux dispositions de l'article L642-12 alinéa 4. Le solde estimé à date, à échoir serait de l'ordre de 258 K€. Attendu que le prêt SOCIETE GENERALE créancier gagiste n'a pas accédé à la demande de désintéressement forfaitaire de sa créance gagée, laissant à la procédure la charge de réaliser l'ensemble des stocks et le matériel gagé(ensacheuse), Attendu que le candidat déclare en affaire son affaire personnelle et au besoin proposera un éventuel rachat dans le cadre de leur réalisation par le liquidateur. Attendu que le candidat ne reprend pas le bail mais a déclaré en faire son affaire personnelle et a transmis dans le cadre du délibéré ses échanges avec le bailleur et un projet de bail, Attendu que l'offre est intéressante en matière d'emploi puisqu'elle permet de conserver 10 emplois sur 13, et que le candidat reprend l'intégralité des droits et congés payés acquis par l'ensemble des salariés repris. A PROPOS DE L'OFFRE DE LA SOCIETE [W] PARTICIPATIONS Attendu que l'offre émane de la société [W] PARTICIPATIONS, société qui compte plusieurs années d'expérience dans le même domaine d'activité, et présente des capitaux propres solides, de véritables synergies et des possibilités de développement. Attendu que le candidat propose de reprendre les éléments incorporels du fonds de commerce de la société SCENTYS pour une somme de 100 000 € prix forfaitaire pour l'ensemble des éléments d'actif, se décomposant pour les éléments incorporels (25 000€) et corporels (75000€) hors stocks, celui -ci étant dans son entièreté gagé au profit des banques. Attendu que le candidat [W] PARTICIPATIONS n'entend pas reprendre le contrat de prêt de la BANQUE POPULAIRE bénéficiant des dispositions de l'article L642-12 al 4, qu'elle conteste, mais déclare le cas échéant en faire son affaire personnelle, et qu'il ne peut être ainsi constaté la charge augmentative du prix. Attendu que le prêt SOCIETE GENERALE, créancier gagiste, ne sera pas repris laissant à la procédure l'ensemble des stocks et le matériel gagé(ensacheuse), mais que le candidat déclare en affaire son affaire personnelle et au besoin proposera un éventuel rachat dans le cadre de leur réalisation par le liquidateur. Attendu que le candidat ne reprend pas le bail mais a déclaré en faire son affaire personnelle et a transmis dans le cadre du délibéré un projet de bail, Attendu que l'offre apparait moins disante en matière d'emploi puisqu'elle permet de conserver 9 emplois sur 13, mais que le candidat reprend l'intégralité des droits et congés payés acquis par l'ensemble des salariés repris. Attendu que Monsieur le juge commissaire, la société et ses salariés ont émis un avis favorable en faveur du candidat SHAMS CONSEILS. Que le Tribunal considèrera dès lors qu'il convient de retenir l'offre de la société SHAMS CONSEILS. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu le rapport du juge-commissaire ; Vu le rapport de l'Administrateur, du Liquidateur, l'audition des parties ; Le Ministère public dûment entendu en ses réquisitions ; Arrête le plan de cession de l'entreprise exploitée par la société SCENTYS au profit de la société SHAMS CONSEILS. Dit que la cession est faite dans les termes et conditions énumérés dans l'offre de la société SHAMS CONSEILS, telle qu'elle a été explicitée et figure dans son dernier état après audition en chambre du conseil ; Dit que la cession comprend la totalité des actifs incorporels et corporels libres de tout gage de la société SCENTYS. Dit que le prix de cession interviendra pour un prix de 30 000€, hors frais, hors droits se décomposant ainsi : 20 000 € pour les éléments incorporels ; 10 000€ pour les éléments corporels ; Prend acte que le prix de cession a été réglé entre les mains de Maitre [N] au moyen d'un chèque de banque de 30 000 €. Constate l'application de l'article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce au profit de la Banque Populaire Rives de Paris. Dit que le cessionnaire se conformera aux obligations énoncées par l'article L.642-9 du Code de Commerce ; Dit que 10 salariés seront repris, en vertu de l'article L.1224-1 du Code du Travail, selon liste suivante : […] Dit que l'ensemble des droits acquis et droits à congés payés acquis par les salariés repris seront intégralement pris en charge par le repreneur. Dit que l'administrateur procèdera aux licenciements des salariés dont le contrat de travail n'est pas repris par le cessionnaire, selon liste suivante : Liste postes non repris et catégories socio prof Administratifs: 2 postes Vente / 1 poste Dit, en application des dispositions de l'article L.642-7 du Code de Commerce que les contrats en cours dont la liste suit, sont nécessaires au maintien de l'activité et que la présente décision emporte cession desdits contrats repris et seront transmis : BANQUE POPLULAIRE Contrat n° 112677/00 Location matériel informatique BOUYGUES TELECOM Contrat n° V030112618 Téléphonie VEOLIA : Collecte de déchets Prend acte que la société SHAMS CONSEILS fera son affaire personnelle de la rédaction d'un nouveau bail et que le contrat de bail actuel consenti à la société SCNETYS n'est pas repris. Confie à la société SHAMS CONSEILS, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée à compter du 1ER juin 2026 à 0 heure 00 ; Désigne le cabinet d'expertise comptable EURO EXPERTISE FINANCE [Adresse 6] pour établir les travaux en cours et factures à date de la prise de jouissance, et les comptes prorata entre le cédant et le cessionnaire. Prononce la liquidation judiciaire de la société SCENTYS à effet du 31 mai 2026. Désigne Maitre [B] [R], en qualité de liquidateur judiciaire. Maintient la juge-commissaire en fonction. Dit que les actes de cession devront être régularisés au plus tard le 30 septembre 2026 ; Maintient la SELARL V&V en la personne de Maitre [G] [N] en ses fonctions d'administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession, pour l'exécution du plan de cession et la réalisation des licenciements pour motif économique, et la signature des actes de cession. Dit que Maitre [N] recevra le prix de cession et le remettra dès la signature des actes de cession au liquidateur judiciaire. Dit que le recouvrement du compte clients de la société SCENTYS sera effectué par le liquidateur judiciaire. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 07
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a196deecdc6046d475acb02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel