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Codes de loi›Code de commerce›Article L141-12

Article L141-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 58 > 44

Code de commerce
En vigueurDepuis le 24 mai 2019
Légifrance

Texte de l'article

Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Historique des versions7 versions

MODIFIEDepuis le 21 septembre 2000→ 4 janvier 2003
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MODIFIEDepuis le 4 janvier 2003→ 1 janvier 2006
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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2006→ 24 mars 2012
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MODIFIEDepuis le 24 mars 2012→ 8 août 2015
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MODIFIEDepuis le 8 août 2015→ 16 novembre 2016
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