Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1089fbf9fd47c90a139c8
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01520 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKIH C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES la SELARL LEXAVOUE [Localité 11] - [Localité 9] Me Charles-Antoine CHAPUIS Me Gaëlle CHAVRIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2023 Appel d'une ordonnance (N° RG 2021R38) rendue par le Président du TC de VIENNE en date du 24 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022 APPELANTE : S.A.R.L. CARO'MARBRE au capital de 15 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du [Localité 13] sous le numéro 498811801, ès qualités de représental légal en exercice [Adresse 16] [Localité 5] représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. MJ ALPES au capital de 2.117 €, immatriculée au RCS de Vienne, sous le numéro 830 490 413, dûment représentée par ses représentants légaux en exercice, ès qualités de liquidateur de la société par actions simplifiée TECHNICAL, société au capital de 200.000 € inscrite au RCS de Vienne sous le numéro 799 836 929, sise [Adresse 15] [Adresse 7] [Localité 4] S.C.I. LES BROSSES immatriculée au RCS de Mende sous le numéro 450 015 565, représentée par son gérant domicilié audit siège [Adresse 10] [Localité 6] Société LES CARRIERES DE FRANCE au capital de 60.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 425 054 521, représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 14] [Localité 3] représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON S.A.S.U. PIERRE DE FRANCE inscrite au R.C.S. de NIMES sous le n° 827 997 883, agissant poursuites et diligences de son mandataire légal en exercice. [Adresse 18] [Localité 5] représentée par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES 0IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 8], chargé du recouvrement [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN ès qualités de mandataire judiciaire de SAS TECHNIPIERRES inscrite au RCS de Mende sous le numéro 523 431 153 Ayant élu domicile chez Maître [R] [K] Huissier de justice [Adresse 1] défaillante S.E.L.A.R.L. FBH - MAÎTRE BLANC JEAN-FRANÇOIS ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS TECHNIPIERRES inscrite au registre des commerces et des sociétés de MENDE sous le numéro 523431153 Ayant élu domicile chez Maître [R] [K] Huissier de justice [Adresse 1] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière et en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire. DÉBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré. Faits et procédure : 1. Par acte du 22 janvier 2021, la société « Caro'marbre » a cédé son fonds de commerce à la société « Les Carrières du Bugey » pour un montant de 300.000 euros, concernant son site de [Localité 17]. Cette cession a fait l'objet d'une publication portant mentions obligatoires du lieu et du délai d'opposition, au Bodacc du 11 février 2021. Plusieurs oppositions ont été déposées auprès de l'huissier de justice désigné. 2. Estimant ces oppositions sans titre et sans cause, ou hors délai, et ne pouvant donc faire obstacle à ce que le cédant obtienne la libération du prix de vente, la société Caro'Marbre a fait délivrer, par actes d'huissiers des 26 et 31 août 2021, une assignation en référé aux fins de libération du prix de cession de son fonds de commerce. 3. Devant cette juridiction, la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de la Sas Guinet Derriaz, la Sarl Les Carrières de France et la Sci Les Brosses, ont soulevé une exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce en invitant la société Caro'Marbre à mieux se pourvoir. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Vienne s'est déclaré matériellement compétent, et a renvoyé l'affaire à une date ultérieure. 4. Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne a': - joint les instances enrôlées sous les numéros 2021R38 et 2021R58'; - pris acte du désistement d'instance et d'action de la société Caro'Marbre à l'égard de la Selarl MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Guinet Derriaz immatriculée au registre du commerce sous le n° 518 090 329; - déclaré irrecevable la demande de la société Caro'Marbre'; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Caro'Marbre aux dépens. 5. La société Caro'Marbre a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2022, sauf en ce qu'elle a pris acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la Selarl MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Guinet Derriaz immatriculée sous le n° 518 090 329. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 13 octobre 2022. Prétentions et moyens de la société Caro'Marbres : 6. Selon ses conclusions remises le 4 octobre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L.141-14, L.141-16 du code de commerce, 101 du code de procédure civile': - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de la concluante'; en ce qu'elle a condamné la concluante aux dépens'; - statuant à nouveau, et à titre principal, de constater la compétence exclusive du juge des référés pour statuer sur la validité des oppositions à la libération du prix de vente d'un fonds de commerce ; - de constater que les créances de la Dgfip (Sie de [Localité 8]), de la Sarl Les Carrières de France, de la Sci Les Brosses, de la Sas Technipierres et de la Sas Pierre de France, sont sans titre et sans cause ou nulle en la forme ; - de constater que l'opposition de la société Pierre de France est nulle en ce que le numéro RCS dans l'acte d'opposition est absent, et fait grief à la concluante; - de constater que l'opposition de la Selarl MJ Alpes ès qualités de liquidateur de la Sas Technical, n'a pas été régularisée dans le délai légal et est donc irrégulière ; - de constater qu'aucune opposition n'est de nature à faire obstacle à la libération du prix de vente ; - en conséquence, de déclarer inopposable l'opposition formée par la Selarl MJ Alpes ès-qualités de liquidateur de la Sas Technical'; - d'ordonner la mainlevée des oppositions de la Dgfip (Sie de [Localité 8]), de la Sarl Les Carrières de France, de la Sci Les Brosses, de la Sas Technipierres et de la Sas Pierre de France ; - d'ordonner la libération du prix de vente entre les mains de la concluante'; - à titre subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait qu'une ou plusieurs oppositions seraient totalement ou partiellement fondées, d'ordonner la mainlevée totale voire partielle des oppositions qu'elle estime infondées'; - de prononcer la libération partielle du prix de vente aux mains de la concluante pour le montant qu'elle estimera fondé'; - en tout état de cause, de se prononcer sur la validité de chaque opposition à la libération du prix de vente du fonds de commerce'; - de condamner solidairement la Sarl Les Carrières de France, la Sci Les Brosses, la Sas Technipierres représentée par son administrateur judiciaire et son mandataire liquidateur, la Sas Pierre de France, la Dgfip (Sie de [Localité 8]) et la Selarl MJ Alpes ès-qualités de liquidateur de la société Sas Technical, à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante expose': 7. - qu'il n'est pas contesté que la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de la société Guinet Derriaz devenue Technical, a introduit une instance au fond devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, toujours pendante lorsque l'ordonnance déférée a été rendue'; qu'il n'existe cependant aucune autre instance concernant les autres créanciers opposants'; qu'ainsi, le fait qu'une instance au fond soit pendante concernant un créancier opposant ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur la régularité des autres oppositions'; 8. - qu'il résulte de l'article L141-16 du code de commerce que si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme, et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition'; que cette formulation utilisée au singulier démontre que le juge doit traiter au cas par cas chaque opposition sur la régularité de laquelle il lui est demandé de se prononcer'; 9. - que concernant l'opposition de la Selarl MJ Alpes, elle a été effectuée en dehors du délai de 10 jours suivant la dernière des publications prévues à l'article L141-12 du code de commerce, délai fixé par l'article L141-14'; que ce point de départ est constitué par la publication au Bodacc'; 10. - qu'en l'espèce, la cession du fonds de commerce a été publiée au Bodacc du 11 février 2021, de sorte que le délai d'opposition a expiré le 22 février 2021'; que ce n'est que le 25 février 2021 que le liquidateur de la société Guinet Derriaz devenue Technical a formé opposition pour la somme de 79.881,40 euros'; que si cette intimée soutient que la publication de la vente dans un journal d'annonces légales ne serait pas produite, la concluante verse cependant la publicité effectuée le 12 février 2021 dans Les Affiches de [Localité 11]'; que cette opposition est ainsi nulle en la forme'; 11. - que si le liquidateur soutient en outre que le juge des référés serait incompétent en raison de la saisine du juge du fond par la société Technical afin de faire fixer sa créance, le juge des référés a cependant une compétence exclusive pour statuer non sur la contestation au fond d'une créance, mais uniquement sur la recevabilité ou non de l'opposition'; 12. - que s'agissant de l'opposition de la société Les Carrières de France pour la somme de 58.033,73 euros, celle-ci se fonde sur un grand livre client comprenant huit écritures, sans en préciser la cause; que cette pièce est insuffisante pour démontrer la cause et la réalisation de la créance'; que la concluante verse l'extrait du compte client de cette opposante, faisant ressortir un solde de 33.240 euros'; qu'en conséquence, si l'opposition doit être déclarée fondée, elle ne peut l'être au-delà de 24.793,73 euros par compensation'; que le juge des référés peut donner au vendeur l'autorisation de toucher son prix en cas d'opposition sans cause ni titre'; que cette opposition n'est pas ainsi de nature à faire obstacle à la libération du prix de la cession'; 13. - concernant l'opposition de la Sci Les Brosses, pour la somme de 22.051,03 euros au titre de refacturation de taxes foncières, que cette société ne produit aucun élément caractérisant sa créance'; que son opposition n'est fondée sur aucun titre ni cause vérifiable ; 14. - concernant l'opposition de la société Pierre de France, effectuée pour 275.019,30 euros, que cette société ne produit qu'un extrait de sa comptabilité comprenant 51 écritures, sans énoncer les causes des créances mentionnées'; que cette société n'a pas indiqué son numéro d'immatriculation, rendant son identification imprécise, ce qui fait grief à la concluante, rendant l'opposition nulle'; 15. - s'agissant de l'opposition de la Dgfip, pour 104.869 euros, que ce créancier fournit le détail d'impositions en cours d'établissement à titre provisionnel, alors que la créance invoquée doit être certaine et non éventuelle'; qu'en outre, ce créancier a accordé à la concluante deux dégrèvements en décembre 2021 pour 75.403 euros, et a consenti en première instance que le montant de sa créance soit ramené à 29.466 euros'; que cette opposition n'est pas plus fondée, ou à tout le moins partiellement'; 16. - concernant l'opposition de la société Technipierres, pour 47.929,79 euros, que ce créancier ne produit également qu'un extrait de son grand livre comprenant 23 écritures, ce qui est insuffisant'; 17. - que depuis les premières conclusions d'appelant, des instances au fond ont été introduites par la Sci Les Brosses et la société Les Carrières de France'; qu'une instance est toujours pendante à l'égard de la Selarl MJ Alpes devant la cour d'appel de Riom'; qu'ainsi, la cour prendra acte des instances en cours pour les seules oppositions concernées, tout en se prononçant sur les oppositions pour lesquelles aucune instance n'est pendante, ou faites hors délai'; 18. - que si la Selarl MJ Alpes, la société Les Carrières de France et la Sci Les Brosses soutiennent, pour la première fois devant la cour et ainsi de manière irrecevable, que l'absence de mise en cause de l'acquéreur du fonds de commerce entraînerait l'irrecevabilité de la demande de mainlevée des oppositions, l'article L141-15 du code de commerce ne prévoit l'appel en cause de l'acquéreur que pour le cantonnement des oppositions, et non leur mainlevée'; que la désignation d'un séquestre pour le déblocage du prix de vente rend sans utilité la mise en cause de l'acquéreur. Prétentions et moyens de la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de la société Technical, de la société Les Carrières de France et de la Sci Les Brosses': 19. Selon leurs conclusions remises le 11 octobre 2022, elles demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 141-14, L.141-15 al 2 et L. 141-16 du code de commerce': - de les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes'; - à titre liminaire, de juger que la société Technipierres n'a pas été attraite en première instance ni intimée en cause d'appel et qu'aucune demande n'est régulièrement formée à son encontre'; - à titre principal, de juger que des instances au fond sont actuellement pendantes, initiées par les concluantes et la société Technipierres à l'encontre de la société Caro'Marbre'; - de juger que la société Les Carrières du Bugey, acquéreur du fonds de commerce cédé, n'a pas été attraite en première instance ni intimée en cause d'appel'; - en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions'; - à titre subsidiaire, de juger régulières les oppositions formées par les concluantes, et ainsi de débouter l'appelante de sa demande de mainlevée des oppositions et de libération du prix'; - en toutes hypothèses, de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes'; - de condamner la société Caro'Marbre à verser aux concluantes la somme de 2.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - de condamner la société Caro'Marbre aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Alexis Grimaud, associé de la Selarl Lexavoué Grenoble, avocat. Ces intimées soutiennent': 20. - que la société Les Carrières de France et la Sci Les Brosses ont formé opposition le 19 février 2021, et la Selarl MJ Alpes le 25 février 2021'; que parallèlement à la présente procédure, les concluantes et la société Technipierres ont engagé des procédures au fond'; que cette dernière, après avoir fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, est redevenue in bonis suite à un plan de redressement'; que cependant, l'appelante ne l'a pas appelée régulièrement dans la cause, alors que cette société n'était pas dessaisie par l'effet de la procédure de redressement judiciaire'; 21. - à titre principal, que les demandes de l'appelante sont irrecevables, dès lors qu'à la date de l'ordonnance de référé une instance au principal a été engagée'; qu'il en est de même si cette instance a été introduite pendant la procédure d'appel'; qu'en outre, l'article L141-15 alinéa 2 prévoit que le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié, par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé'; que cela implique que l'acquéreur du fonds cédé ait ainsi été appelé à l'instance'; 22. - qu'en l'espèce, la Selarl MJ Alpes a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay qui l'a déboutée de ses demandes, instance pendante devant la cour d'appel de Riom'; que la Sci Les Brosses a assigné au fond l'appelante devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, de même que la société Les Carrières de France et la société Technipierres, ce que ne conteste pas l'appelante'; que l'acquéreur du fonds de commerce, la société Les Carrières du Bugey, n'a pas été appelée à la présente instance'; que les demandes de l'appelante sont ainsi irrecevables'; 23. - subsidiairement, que les oppositions des concluantes sont régulières, puisque le droit d'opposition est ouvert à tout créancier, que sa créance soit ou non exigible'; 24. - que concernant la Selarl MJ Alpes, le délai de 10 jours pour former opposition court à compter de la dernière date de publication dans un journal d'annonces légales et au Bodacc'; que l'appelante ne produit pas la parution effectuée dans un journal d'annonces légales'; 25. - que concernant la société Les Carrières de France et la Sci Les Brosses, la régularité formelle de leurs oppositions n'est pas mise en cause'; que ces oppositions mentionnent le montant et la cause des créances'; 26. - que la société Les Carrières de France produit le contrat d'approvisionnement signé le 30 juin 2017 justifiant de la facturation'; que si l'appelante oppose à la société Les Carrières de France les extraits de son grand livre pour opérer compensation, la créance invoquée n'est pas fondée'; 27. - que la créance de la Sci Les Brosses résulte de l'article 9 du bail commercial mettant à la charge du preneur, la société Caro'Marbre, sa quote-part des taxes y compris foncières, qui ont ainsi été refacturées. Prétentions et moyens du Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 8]': 28. Selon ses conclusions remises le 20 juin 2022, il demande à la cour, au visa de l'article L141-14 du code de commerce': - à titre principal, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de la société Caro'Marbre'; - à titre subsidiaire, de constater la régularité de l'opposition formée le 15 février 2021 par le concluant'; - de ramener le montant de la créance du concluant tenant à l'opposition formée à la somme de 29.466 euros': - de condamner l'appelante à payer au concluant la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - de rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires; - de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Caro'Marbre. Cet intimé indique': 29. - que l'article L141-14 du code de commerce autorise une opposition pour des créances exigibles ou non, sauf pour les loyers dus au bailleur concernant des loyers à échoir'; qu'ainsi, l'administration fiscale est fondée à s'opposer au paiement du prix pour des impositions non encore authentifiées par un titre ou un rôle, s'agissant d'une mesure conservatoire'; 30. - que des rôles 2019 et 2020 ont été mis en recouvrement les 31 octobre 2020 et 2021, et qu'il existait ainsi des créances exigibles à la date de l'opposition'; qu'en raison des dégrèvements prononcées, il convient de valider l'opposition pour le solde de 29.466 euros. Prétentions et moyens de la société Pierre de France': 31. Selon ses conclusions remises le 30 juin 2022, elle demande à la cour, au visa de l'article L141-14 du code de commerce': - à titre principal, de juger ce que de droit sur la recevabilité des demandes de la société Caro'Marbre ; - à titre subsidiaire, de constater la régularité de l'opposition formée le 22 février 2021 par la concluante et débouter la société Caro'Marbre de sa demande de libération de prix ; - de condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - de condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance. Elle indique': 32. - que son opposition est régulière en la forme, ayant été effectuée le 22 février 2021'; qu'elle comporte le relevé de compte de l'appelante présent dans le grand livre de la concluante au titre de factures impayées émises entre le 31 octobre 2019 et le 31 décembre 2020'; 33. - que si le numéro d'immatriculation de la concluante au registre du commerce n'est pas mentionné dans l'opposition, monsieur [B] est à la fois le directeur général de la concluante et le gérant de la société Caro'Marbre, de sorte qu'il n'existe aucun grief. ***** 34. La Selarl FHB et la Selarl Spagnolo Stephan, respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la Sas Technipierres, ne se sont pas constituées devant la cour, bien que l'acte d'appel et les conclusions d'appelants leur aient été signifiés les 18 mai et 16 juin 2022, selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 1) Sur l'absence de mise en cause de la société Les Carrières du Bugey, acquéreur du fonds de commerce : 35. Selon l'article L141-12 du code de commerce, sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. 36. L'article L141-14 dispose que dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. 37. Selon l'article L141-15, au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur. Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe. 38. Enfin, selon l'article L141-16, si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition. 39. S'agissant en premier lieu de l'absence à l'instance de l'acquéreur du fonds dont le paiement du prix fait l'objet des oppositions, si la société Caro'Marbre soutient que la société MJ Alpes ès-qualités, la société Carrières de France et la Sci Les Brosses sont irrecevables à se prévaloir de ce fait, il ne s'agit cependant pas d'une demande nouvelle formulée pour la première fois devant la cour, mais d'un moyen nouveau, ainsi recevable. 40. S'agissant ensuite des effets de l'absence de cet acquéreur, il résulte des textes précités que sa présence à la procédure n'est pas requise dès lors que le vendeur sollicite la mainlevée de l'opposition au motif qu'elle a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme, et s'il n'y a pas instance engagée au principal, ce qui est l'objet de l'article L141-16. Ce n'est que dans le cadre d'une procédure visant le cantonnement de l'opposition que l'acquéreur doit être présent, et non seulement appelé, dans l'instance, afin qu'il déclare formellement qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur serait responsable de l'existence d'autres créanciers opposants et, en exécutant l'ordonnance, ne serait pas libéré valablement à l'égard de ces autres créanciers opposants. Le président autorise le vendeur à toucher son prix, à condition de déposer (à la Caisse des dépôts et consignations ou aux mains d'un tiers) une somme suffisante pour répondre des causes des oppositions. Le vendeur ne perçoit ainsi que le solde du prix de la vente de son fonds, après déduction des oppositions, dont les montants doivent être consignés. Le juge n'est d'ailleurs pas compétent pour réduire la créance, il doit fixer le montant de la consignation d'après celui de l'opposition. 41. En l'espèce, l'appelante n'a pas engagé une action en vue d'un cantonnement des oppositions, mais en vue de leur mainlevée, au motifs qu'elles ne sont pas valables sur la forme et le fond. En conséquence de ces dispositions, l'action de la société Caro'Marbre est recevable, bien que la société Les Carrières du Bugey, acquéreur du fonds de commerce, n'ait pas été appelée à l'instance. 2) Concernant la société Technipierres': 42. Concernant l'absence à l'instance de la société Technipierres, opposante pour la somme de 47.929,79 euros selon acte signifié le 19 février 2021, la cour retient également qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande devant elle, mais d'un moyen tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, ainsi recevable. 43. Il résulte de l'ordonnance déférée et des conclusions n°2 de la société Caro'Marbre déposées devant le juge des référés que la Selarl Spagnolo et la Selarl FHB, respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société Technipierres, ont été appelées à l'instance, suite à un jugement du tribunal de commerce de Mende du 24 juillet 2019 les ayant désignées, sans qu'il soit précisé dans quel cadre ces nominations ont eu lieu. Ces organes ont été intimés par la société Caro'Marbre. Cependant, il résulte de l'acte signifié le 19 février 2021 que l'opposition a été faite non par les organes de la procédure, mais par la société Technipierres elle-même, agissant par monsieur [J], son représentant légal. 44. Aucun élément n'est produit par l'appelante concernant le statut de cette société, alors qu'elle ne soulève pas l'irrégularité formelle de l'opposition de la société Technipierres en raison d'un défaut de pouvoir de son représentant légal, ou de l'existence d'une procédure collective. Aucun élément ne permet non plus de constater que les Selarl Spanolo et FHB sont seules habilitées à représenter la société Technipierres dans le cadre de la présente instance, d'autant que la Selarl MJ Alpes, la société Les Carrières de France et la Sci Les Brosses, produisent un extrait du Bodacc des 12 et 13 avril 2021, mentionnant que la société Technipierres a fait l'objet d'un plan de redressement pour une durée de neuf ans, suivant jugement du tribunal de commerce de Mende du 7 avril 2021. Il ressort de cet extrait qu'une procédure collective a concerné la société Technipierres, et qu'elle s'est terminée au bénéfice de cette dernière, qui a recouvré l'intégralité de ses droits. 45. Il en résulte que la société Technipierres ne peut être représentée dans le cadre de la présente procédure par les anciens organes de la procédure collective qui s'est achevée par un plan de redressement. En conséquence, la demande de mainlevée de l'opposition signifiée le 19 février 2021 est irrecevable, ce créancier n'ayant pas été attrait ni en premier instance, ni en cause d'appel. 46. Cependant, l'absence d'appel en cause de la société Technipierres n'est pas de nature à rendre irrecevable la totalité de l'action de la société Caro'Marbre à l'égard des autres créanciers opposants. Une opposition est un acte conservatoire, et est effectuée sous la responsabilité du créancier qui la met en 'uvre. Il ne résulte d'aucun texte qu'à peine d'irrecevabilité, le vendeur doit mettre en cause tous les créanciers opposants et il peut limiter son recours à certaines créances qu'il estime contestables. Si la demande de mainlevée de l'opposition concernant la société Technipierres est manifestement irrecevable, cela n'a pas d'effet à l'égard des demandes dirigées contre les autres créanciers opposants. La cour ajoute enfin que l'appelante forme bien une demande en mainlevée de l'opposition effectuée par la société Technipierres. En conséquence, ce moyen opposé par la Selarl MJ Alpes, la société Les Carrières de France et la Sci Les Brosses est mal fondé. L'action de la société Caro'Marbre reste recevable à l'égard des autres créanciers opposants. 3) Concernant l'absence de mention du numéro d'immatriculation de la société Pierre de France': 47. Concernant le bien fondé de l'action en mainlevée des oppositions, et en premier lieu de l'absence du numéro d'immatriculation de la société Pierre de France dans l'acte signifié le 22 février 2021, cette mention n'est pas imposée par l'article L141-14 du code de commerce, ni par aucune disposition réglementaire de ce code. L'exploit a mentionné l'identité exacte de ce créancier, son adresse, avec élection de domicile en l'étude de l'huissier instrumentaire, et le montant précis de la créance, avec l'extrait du compte client de la société Caro'Marbre. Il a enfin rappelé le délai pour contester cette opposition. Il ne résulte ainsi de cet acte aucune cause de nullité, le vendeur ayant été parfaitement informé de la nature de la créance et de l'identité exacte du créancier formant opposition. L'appelante ne justifie d'aucun grief. 4) S'agissant de l'opposition de la Selarl MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Technical': 48. Concernant en second lieu l'opposition effectuée par la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de la société Guinet Derriaz, devenue Technical, il résulte de la lettre recommandée du liquidateur que l'opposition a été effectuée le 25 février 2021. Cette lettre a été postée le même jour, selon le cachet de la Poste. Si la cession du fonds de commerce a fait l'objet d'une publicité dans le journal Les Affiches de [Localité 11] du 12 février 2021, elle a été mentionnée au Bodacc le 11 février 2021. 49. Selon l'article L141-12 du code de commerce, toute vente ou cession de fonds de commerce, est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L'article L141-14 dispose que dans les dix jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. 50. Le point de départ pour former opposition est ainsi la date de la dernière de ces publications. En l'espèce, ce point de départ est situé au samedi 13 février 2021 à partir de 0 heure, les délais pour former opposition répondant à la computation des délais prévus par les articles 640 et suivants du code de procédure civile, s'agissant d'actes de procédure. En conséquence, le délai pour former opposition expirait le mardi 23 février 2021 à 0 heures. 51. Il en résulte, ainsi que soutenu par la société Caro'Marbre, que l'opposition effectuée le 25 février 2021 par la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Guinet Derriaz, devenue Technical, est tardive. Cette opposition est ainsi inopposable à la société Caro'Marbre ainsi qu'elle le sollicite, peu important qu'une instance au fond ait été ensuite engagée devant le tribunal de commerce du Puy en Velay, puisque cette opposition n'est pas nulle en la forme. L'ordonnance déférée ne peut ainsi qu'être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de la société Caro'Marbre. Statuant à nouveau, la cour ordonnera la mainlevée de cette opposition. 5) Sur les oppositions de la société Les Carrières de France, de la Sci Les Brosses': 52. Concernant ces oppositions, il est constant que des instances au fond ont été engagées par ces deux sociétés. Selon l'article L141-16, si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition. Il résulte de ce texte que dès lors qu'une instance est engagée au fond, même après l'opposition, le président du tribunal n'est plus compétent pour ordonner sa mainlevée en raison de l'absence de titre, de cause, ou d'une nullité de forme. En conséquence, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a, sur ce point, déclaré irrecevable l'action de la société Caro'Marbre, concernant ces deux créanciers, ce que la cour précisera dans le dispositif de son arrêt, le juge des référés ayant déclaré cette action irrecevable sans distinguer les créances concernées. 6) Concernant l'opposition de la société Pierre de France': 53. Il a été dit plus haut que son opposition est régulière en la forme. L'article L141-14 du code de commerce permet à tout créancier, que sa créance soit ou non exigible, de former opposition au paiement du prix de la vente du fonds de commerce de son débiteur. L'opposition doit énoncer le chiffre et les causes de la créance. Ainsi, si la créance n'est pas liquide, elle doit faire l'objet d'une estimation dans l'acte d'opposition. 54. En l'espèce, l'opposition formée par la société Pierre de France le 22 février 2021 repose sur une créance principale de 274.377,87 euros, rappelée dans l'exploit signifié à la société Caro'Marbre, lequel comporte en annexe un extrait de la comptabilité du créancier concernant le compte client de l'appelante, pour cette somme, avec le détail des factures. La société Pierre de France produit les factures concernées, alors que la société Caro'Marbre n'oppose aucun élément tendant à voir déclarer qu'elle n'en est pas débitrice. Il en résulte que la société Pierre de France justifie d'une créance principale, pour le montant figurant dans son acte d'opposition, justifiant la mise en 'uvre de cette mesure conservatoire. Il en résulte que la contestation de la société Caro'Marbre est mal fondée. Elle sera ainsi déboutée de ces demandes visant la mainlevée de cette opposition et de ses conséquences. 7) Sur l'opposition du Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 8]': 55. Concernant cette opposition, dont la régularité n'est pas contestée en la forme, il résulte de la lettre recommandée du 15 février 2021 qu'elle repose sur des cotisations foncières pour les années 2019 et 2020, pour des sommes principales de 50.077 euros et 52.288 euros, outre pénalités de retard. L'administration fiscale a émis des avis d'impôts correspondants, liquidant ces taxes et les rendant exigibles. Il n'est justifié d'aucune contestation par la société Caro'Marbre. Ce créancier rapporte ainsi la preuve du caractère bien fondé de son opposition. La contestation de l'appelante est ainsi mal fondée, et elle sera déboutée de ses demandes visant la mainlevée totale de cette opposition et de ses conséquences. 56. Il résulte cependant des conclusions du Comptable public que des dégrèvements sont intervenus, modifiant le montant de sa créance. En conséquence le montant de l'opposition du Comptable public sera ramenée à la somme de 29.466 euros, et la mainlevée partielle de son opposition sera prononcée. 8) Concernant la demande de libération du prix formée par la société Caro'Marbre': 57. Il résulte des motifs développés précédemment que l'appelante est déclarée irrecevable en sa demande de mainlevée concernant les oppositions formées par la société Les Carrières de France et par la Sci Les Brosses, en raison des instances engagées au fond, alors qu'elle est déboutée de sa demande concernant la société Pierre de France et le Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 8], dont le montant de l'opposition est seulement ramené à 29.466 euros. Il en résulte que la demande de l'appelante tendant à voir libérer l'intégralité du prix de la cession du fonds de commerce ne peut qu'être rejetée. 9) Sur les mesures accessoires': 58. Succombant devant cet appel, la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Guinet Derriaz, devenue Technical, sera condamnée à payer à la société Caro'Marbre la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 59. Succombant en son appel dirigée contre les autres intimées, la société Caro'Marbre sera condamnée à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile': - à la société Les Carrières de France': la somme de 2.500 euros'; - à la Sci Les Brosses': la somme de 2.500 euros'; - à la société Pierre de France': la somme de 1.200 euros'; - au Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 8]': la somme de 1.000 euros. 60. Il est équitable, en raison de la nature du litige, de condamner la société Caro'Marbre aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L141-12 et suivants du code de commerce'; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de la société Caro'Marbre'; Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau'; Déclare la société Caro'Marbre irrecevable en sa demande de mainlevée de l'opposition effectuée par la société Technipierres sur le paiement du prix de la cession du fonds de commerce à la société Les Carrières du Bugey'; Déclare l'appel de la société Caro'Marbre recevable à l'égard des autres intimés'; Déclare inopposable l'opposition au paiement du prix de la cession du fonds de commerce formulée par la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Guinet Derriaz, devenue Technical, et ordonne la mainlevée de cette opposition effectuée le 25 février 2021 pour la somme de 79.881,40 euros'; Condamne en conséquence la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Guinet Derriaz, devenue Technical, à payer à la société Caro'Marbre la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Déclare la société Caro'Marbre irrecevables en ses demandes tendant à la mainlevée des oppositions formées par la société Les Carrières de France et par la Sci Les Brosses, en raison des instances engagées au fond'; Déboute la société Caro'Marbre de sa demande de mainlevée des oppositions effectuées par la société Pierre de France et par le Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 8]'; Ordonne la mainlevée partielle de l'opposition du Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] et ramène le montant de cette opposition à la somme de 29.466 euros; Déboute la société Caro'Marbre de sa demande de libération du prix de la cession de son fonds de commerce'; y ajoutant': Condamne la société Caro'Marbre à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile': - à la société Les Carrières de France': la somme de 2.500 euros'; - à la Sci Les Brosses': la somme de 2.500 euros'; - à la société Pierre de France': la somme de 1.200 euros'; - au Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 8]': la somme de 1.000 euros'; Condamne la société Caro'Marbre aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Alexis Grimaud, avocat associé de la Selarl Lexavoué [Localité 11]'; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L141-12 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L141-16 du code de commerce que si larticle L141-14 du code de commerce autorise une oppoarticle 450 du code de procédure civilearticle L141-15 du code de commerce ne prévoit l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63c1089fbf9fd47c90a139c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel